CONSEIL NATIONAL DE LA COMPTABILITÉ
NOTE DE PRESENTATION – AVIS N°2004-D DU COMITE D’URGENCE

Relatif aux dispositions particulières
concernant la consolidation des fonds communs de créances
et des organismes étrangers


  1. Rappel du contexte

Lors de l'Assemblée plénière du Conseil national de la comptabilité (CNC) du 6 avril 2004, les projets de modification des paragraphes relatifs aux entités ad hoc dans les trois règlements sur les comptes consolidés applicables aux entreprises, banques et assurances ont été votés à l'unanimité (1). Le Président du CNC a annoncé à cette occasion que les règlements n'ayant pas vocation à traiter tous les cas de figure et à résoudre l'ensemble des questions susceptibles d'être soulevées par l'analyse de montages complexes, un groupe de travail composé d'experts, de représentants du Secrétariat général de la Commission bancaire et de l'Autorité des marchés financiers (AMF) serait constitué dès que des questions nécessiteraient une analyse particulière.

(1) Avis du CNC n° 2004 – 08 du 6 avril 2004 et règlement du CRC n° 2004-03 du 4 mai 2004 modifiant les paragraphes 1002, 10052 et 425 du règlement n° 99-02 du 29 avril 1999 du Comité de la réglementation comptable relatif aux comptes consolidés des sociétés commerciales et entreprises publiques

Avis du CNC n° 2004 – 09 du 6 avril 2004 et règlement du CRC n° 2004-04 du 4 mai 2004 modifiant les paragraphes 1002, 10052 et 424 du règlement n° 99-07 du 24 novembre 1999 du Comité de la réglementation comptable relatif aux règles de consolidation des entreprises relevant du Comité de la réglementation bancaire et financière

Avis du CNC n° 2004 – 10 du 6 avril 2004 et règlement du CRC n° 2004-05 du 4 mai 2004 modifiant les paragraphes 1002, 10052 et 426 du règlement n° 2000-05 du 7 décembre 2000 du Comité de la réglementation comptable relatif aux règles de consolidation et de combinaison des entreprises régies par le code des assurances et des institutions de prévoyance régies par le code de la sécurité sociale ou par le code rural.

C'est dans ce contexte qu'un groupe de travail s'est réuni pour étudier l'application du paragraphe 10052 des trois règlements du CRC n° 2004-03, 2004-04 et 2004-05 sur les comptes consolidés aux entités ad hoc issues d'opérations de cessions de créances pour lesquelles des dispositions particulières ont été prévues compte tenu de la nature, de l'objet (acquisition d'un portefeuille de créances) du cadre juridique et réglementaire de telles entités, et notamment des fonds communs de créances. Ces dispositions particulières visent également "les organismes étrangers ayant pour objet unique d'émettre, en vue de l'achat de créances dans le cadre de lois ou règlements locaux spécifiques qui présentent des garanties équivalentes à celles existant en France, des titres dont le remboursement est assuré par celui des créances acquises".

Comme il est dit dans la note de présentation relative aux avis modifiant les paragraphes 10052, ces dispositions particulières ont été prises "dans l'attente de nouvelles règles de contrôle par l'IASB, pour ne pas inclure systématiquement dans le périmètre de consolidation les opérations de titrisation ne remettant pas en cause l'économie de la cession effectuée, et ce, pour des raisons de concurrence internationale". De ce fait, pour les entités ad hoc issues de ces opérations de cession de créances, "le cumul des deuxième et troisième critères relatifs d'une part à la capacité de l'entreprise de bénéficier des avantages économiques de l'entité et d'autre part à l'exposition de l'entreprise à la majorité des risques relatifs à l'entité constitue simplement une présomption de conservation du pouvoir de décision, contrairement aux autres entités ad hoc pour lesquelles le cumul de ces deux critères entraîne automatiquement la consolidation."

L'objectif du groupe de travail a donc été de définir les situations dans lesquelles la présomption de conservation du pouvoir de décision serait levée pour les opérations de titrisation dans le cadre d'une conservation de la majorité des risques et des avantages.

Dans ce contexte, il convient de rappeler que la loi n° 88-1201 du 23 décembre 1988 relative aux organismes de placement collectif en valeurs mobilières et portant création des fonds communs de créances (FCC) a été précisée par les décrets n° 89-158 du 9 mars 1989 et n° 89-623 du 6 septembre 1989. La loi n° 2003-706 du 1er août 2003 de sécurité financière est venue modifier certaines dispositions de ces textes. Suite à la publication de cette loi de sécurité financière, des amendements venant abroger, modifier ou compléter les modalités figurant dans les décrets d'application de 1989 sont en cours d'étude. Il n'est donc pas exclu que cet avis du Comité d'urgence doive être mis à jour ultérieurement si certaines modalités devaient modifier les conclusions auxquelles le groupe de travail est parvenu.

2. Présentation de l'avis du Comité d'urgence

Cet avis du Comité d'urgence définit le champ d'application. Il précise notamment quels sont les véhicules concernés (fonds communs de créances et caractéristiques des organismes étrangers), le fait que les critères relatifs à la situation du Cédant (2) uniquement ont été pris en considération, et enfin que seules les créances nées sont concernées par cet avis, les titrisations de créances futures étant exclues du champ d'application.

 

(2) Par Cédant, on entend l'entité cédante, toute entreprise faisant partie du périmètre de consolidation de l'entreprise cédante et toute entreprise exclue du périmètre de consolidation parce qu'en-dessous des seuils fixés par l'entreprise consolidante pour définir son périmètre.

Bien que n'ayant pas vocation à définir la notion de risques et avantages, cet avis donne toutefois quelques précisions sur cette notion de risques et avantages dans le contexte particulier de ces dispositions concernant la consolidation éventuelle des Fonds (3).

(3) Les fonds communs de créances et les organismes étrangers tels qu'ils ont été définis dans l'avis du Comité d'urgence sont dénommés Fonds.

Cet avis définit les quatre critères qui doivent être satisfaits cumulativement pour lever la présomption de conservation du pouvoir de décision par le Cédant sur le Fonds entraînant l'absence de consolidation du Fonds, et qui sont les suivants :

 

La notation des parts n'a pas été considérée comme un critère déterminant (4).

(4) En effet, lorsque les parts font l'objet d'un mécanisme de notation, les cas suivants sont généralement prévus :


©Ministère de l’Économie, des finances et de l’industrie, octobre 2004