CONSEIL NATIONAL DE LA COMPTABILITÉ
Note de présentation - Avis n° 2004-C du 23 mars 2004 du Comité d’Urgence

relatif à la comptabilisation des quotas d’émission de gaz à effet de serre dans les comptes individuels et consolidés


Sommaire

Contexte juridique

1 - Distinction des activités industrielles et des activités de négoce

2 - Entreprises industrielles

2.1 - Nature comptable des quotas d’émission

2.2 - Évaluation des quotas d’émission

2.3 - Nature comptable de la contrepartie des quotas et comptes à utiliser.

2.4 - Au fur et à mesure des émissions successives

2.5 - Lors des transactions portant sur les quotas d’émission (achats/ventes)

2.6 - Comptabilisation aux dates d’arrêtés comptables

3 - Entreprises de négoce

Annexe : Comptabilisation des quotas d'émission dans les comptes individuels

 

Contexte juridique

La publication au JO de l’Union européenne du 25 octobre 2003 de la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil établissant un système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre dans la Communauté, a conduit le gouvernement français à élaborer un projet d’ordonnance portant transposition de la dite directive. Dans ce cadre, le président du Conseil national de la comptabilité a saisi, sur proposition de la Direction de la législation fiscale le Comité d’urgence sur la question relative au traitement comptable des quotas d’émission de gaz à effet de serre qui a adopté l’avis n° 2004-C le 23 mars 2004.

1 - Distinction des activités industrielles et des activités de négoce

Il apparaît que la réduction des émissions de gaz à effet de serre concerne en premier lieu les entreprises industrielles selon le mécanisme initié par la directive et repris dans le projet d’ordonnance. L’État accorde en début d’année un certain nombre de quotas aux entreprises, déterminé en fonction d’un plan national d’allocation, qu’elles sont tenues de restituer au début de l’année suivante. Les quotas sont cessibles.

La création de marchés d’échange de quotas d’émission dès 2005 va également générer une activité de négoce de ces quotas ainsi que des produits dérivés correspondants. Il apparaît que la nature comptable des actifs concernés est fondamentalement différente pour une entreprise industrielle et pour un négociant.

En conséquence, le traitement comptable sera différent pour les entreprises industrielles qui reçoivent à titre gratuit les quotas, peuvent les négocier et sont tenues à l’obligation de restitution et les entreprises de négoce (traders) qui négocient librement ces droits.

L’option qui aurait consisté, au sein d’une entreprise industrielle, à distinguer l’activité de production pour les quotas reçus et l’activité de pur négoce n’a pas été retenue.

2 - Entreprises industrielles

2.1 - Nature comptable des quotas d’émission

Trois possibilités de définition ont été explorées, stocks, instruments financiers et immobilisations incorporelles. C’est cette dernière qui a été retenue.

Non

Les quotas d’émission ne correspondent pas, pour les entreprises soumises à l'obligation de restituer des quotas en fonction de leurs émissions, à la définition d'un stock.

Selon le projet d’avis sur la définition, la comptabilisation et l’évaluation des actifs, " Un stock est un actif détenu pour être vendu dans le cours normal de l’activité, ou en cours de production pour une telle vente, ou destiné à être consommé dans le processus de production ou de prestation de services, sous forme de matières premières ou de fournitures ".

Si un quota est virtuellement consommé à terme dans le processus de production, qui comporte notamment des émissions de gaz à effet de serre, il n’est pas consommé " sous forme de matière première ou de fourniture " comme mentionné ci-dessus.

La notion de consommation au premier usage, même si elle est constituée dans le cas des quotas d'émission, s'entend comme une consommation nécessitée par le processus de production et sans lequel ce dernier ne peut se dérouler normalement. Ainsi, même si le processus de production entraîne une obligation qui peut être éteinte par l'utilisation des quotas, il n'est pas conditionné par l'existence de ces droits.

L'obligation est évaluée à la fin de la période de référence et le fait de ne pas disposer de droits tout au long de l'année n'entrave en rien le bon déroulement des opérations.

Non

Selon l'article L 211-1 du code monétaire et financier, les instruments financiers comprennent :

" a. Les actions et autres titres donnant ou pouvant donner accès, directement ou indirectement, au capital ou aux droits de vote, transmissibles par inscription en compte ou tradition ;

b. Les titres de créances qui représentent chacun un droit de créance sur la personne morale qui les émet, transmissibles par inscription en compte ou tradition, à l'exclusion des effets de commerce et des bons de caisse ;

c. Les parts ou actions d'organismes de placements collectifs, à savoir (C. mon. fin. art. L 214-1) les Sicav, les FCP, les FCC et les SCPI ;

d. Les instruments financiers à terme, à savoir (C. mon. fin. art. L 211-1) :

- les contrats financiers à terme sur tous effets, valeurs mobilières, indices ou devises, y compris les instruments équivalents donnant lieu à un règlement en espèces ;

- les contrats à terme sur taux d'intérêt ;

- les contrats d'échange ;

- les contrats à terme sur toutes marchandises et denrées ;

- les contrats d'options d'achat ou de vente d'instruments financiers ;

- et tous autres instruments de marché à terme ".

Les quotas d’émission ne sont visés par aucune des catégories et aucune modification du code n’est envisagée pour les inclure.

Selon IAS 32.5, " Un actif financier est tout actif qui est :

  1. de la trésorerie ;
  2. un droit contractuel de recevoir d’une autre entreprise de la trésorerie ou un autre actif financier ;
  3. un droit contractuel d’échanger des instruments financiers avec une autre entreprise à des conditions potentiellement favorables ; ou
  4. un instrument de capitaux propres d’une autre entreprise ".

Les quotas d’émission ne représentent ni de la trésorerie, ni un instrument de capitaux propres et ne sont pas davantage un droit contractuel d'échanger ou de recevoir quelque chose. Ils ne répondent pas à la définition d'un actif financier.

- Les quotas d’émission répondent à la définition des immobilisations incorporelles

Les quotas d’émission répondent à la définition d’une immobilisation incorporelle donnée dans le projet d’avis sur les actifs : " Une immobilisation incorporelle est un actif non monétaire sans substance physique " (cf. § 1.1.1 de l’avis).

2.2 - Évaluation des quotas d’émission

- Dans le cas de l'existence d'un marché actif

A leur date d'entrée dans le patrimoine de l'entité, les biens acquis à titre gratuit sont comptabilisés en les estimant à leur valeur vénale (art 321-1 du règlement n° 99-03), laquelle correspond au prix qui aurait été acquitté dans les conditions normales du marché (art. 322-1-10 du règlement n°99-03 modifié par le règlement n° 02-10).

Les quotas d’émission devront donc être évalués à l'origine en retenant la valeur de marché (i.e. le cours de bourse) à la date d'octroi.

- En cas d'absence de marché actif

Dans l'hypothèse où le marché français des droits d'émission ne serait pas considéré répondre à la définition d'un marché actif, la valeur vénale pourrait être estimée à dire d’expert et le cas échéant par référence aux prix observés sur les autres marchés européens (Londres) ou extérieurs à l’Europe (cf. notamment le " CCX " Chicago Climate Exchange qui a débuté ses activités en décembre 2003).

Dans le cas où il serait impossible de déterminer une évaluation fiable, une valeur nulle à l’ouverture pourrait être retenue.

Il est rappelé que si l’entreprise ne restitue pas un montant de quotas suffisant pour couvrir ses émissions de l’année précédente, elle devra s’acquitter d’une amende de 40 Euros par quota non restitué (Art. 227-18 du projet d’ordonnance). Ce paiement ne libère pas l’entreprise de l’obligation de restituer les quotas manquants.

2.3 - Nature comptable de la contrepartie des quotas et comptes à utiliser.

La contrepartie des quotas d’émission peut être comptabilisée soit en subvention soit en produits constatés d’avance.

2.4 - Au fur et à mesure des émissions successives

Cf. § 1.2 et exemple d’application joint en annexe.

2.5 - Lors des transactions portant sur les quotas d’émission (achats/ventes)

Cf. § 1.3 et exemple d’application joint en annexe.

2.6 - Comptabilisation aux dates d’arrêtés comptables

Cf. § 1.4 et exemple d’application joint en annexe.

3 - Entreprises de négoce

Les quotas négociés librement par les entreprises de négoce (traders) n’entrent pas dans le processus de production prévu par l’ordonnance (attribution, consommation, restitution). Ils ne correspondent pas à l’acquisition d’immobilisations incorporelles.

Selon les pistes de réflexions engagées, il pouvait être envisagé de les comptabiliser soit en stock, soit comme des titres. Reprenant les arguments évoqués au § 2.1. à l’encontre de la comptabilisation en stocks (pour les quotas d’émission attribués par l’Etat aux entreprises), le Comité a retenu la qualification " Autres titres conférant un droit de propriété " (classe V) tout en précisant qu’il ne s’agit pas d’instruments financiers.

Annexe : Comptabilisation des quotas d'émission dans les comptes individuels

 

 


© Ministère de l'Économie, des finances et de l'industrie, mars 2004