CONSEIL NATIONAL DE LA COMPTABILITÉ

NOTE DE PRESENTATION - AVIS N° 2004-B DU 21 JANVIER 2004 DU COMITE D’URGENCE

Traitement comptable de la provision pour risque d’exigibilité dans les comptes individuels et consolidés suite au décret n° 2003-1236 du 22 décembre 2003


Sommaire

1 - Présentation des modifications réglementaires apportées

1.1- Rappel de l'historique de la provision pour risque d'exigibilité

1 2- Présentation des modifications apportées par le décret

1.3 - Résumé des modifications apportées

1.4 - Champ d’application de ces dispositions

2 - Analyse de l’impact de ces modifications sur les comptes sociaux

2.1 - Précisions sur la mise en œuvre des nouvelles dispositions

2.2 - Qualification du changement au regard de la réglementation comptable

2.2.1 - Y a-t-il changement de méthode comptable au regard des dispositions de l’avis n° 97-06 du Conseil national de la comptabilité ?

2.2.2 - S’agit-il d’un changement d’estimation ou d’un changement de modalités d’application au regard des dispositions de l’avis n° 97-06 du Conseil national de la comptabilité ?

2.2.3 - Synthèse

2.3 - Analyse des modalités de traitement du changement

2.3.1 - Changement de méthode comptable

2.3.2 - Changement d’estimation ou de modalité d’application

3 - Analyse des conséquences sur les comptes consolidés

3.1 - Rappel des principales dispositions du règlement CRC n° 2000-05

3.2 - Analyse de ces dispositions

3.3 - Conséquences sur le traitement dans les comptes consolidés

3.3.1 - Le groupe ne comprend que des sociétés françaises et constitue une provision pour risque d’exigibilité dans les comptes consolidés

3.3.2 - Le groupe ne comprend que des sociétés françaises et constitue une provision pour risque d’exigibilité dans les comptes consolidés, mais a bénéficié de l’ajournement en  2002

3.3.3 - Le groupe comprend des sociétés étrangères et constitue une provision pour risque d’exigibilité dans les comptes consolidés

3.3.4 - Le groupe considère que la provision pour risque d’exigibilité est sans objet dans les comptes consolidés et a affirmé et explicité cette position dans l’annexe aux comptes consolidés de l’exercice 2002

3.3.5 - Le groupe considère pour la première fois fin 2003 que la provision pour risque d’exigibilité est sans objet dans les comptes consolidés

Annexe

 

 

Exposé des questions posées

Par décret, les dispositions réglementaires relatives à la provision pour risque d’exigibilité ont été modifiées. Quelles sont les conséquences de ces modifications sur les comptes sociaux et sur les comptes consolidés des entreprises d’assurance au 31/12/2003 ?

1 - Présentation des modifications réglementaires apportées

1.1- Rappel de l'historique de la provision pour risque d'exigibilité

L’article R. 331-5-1 du Code des assurances dispose que " la provision pour risque d’exigibilité des engagements techniques doit être constituée lorsque la valeur globale inscrite au bilan des placements visés à l’article R. 332-20 est supérieure à la valeur globale de ces mêmes placements évalués selon les règles prévues à l’article R. 332-20-1. La provision à constituer est égale à la différence constatée entre les deux évaluations. La Commission de contrôle des assurances peut, à titre exceptionnel et en imposant toutes les conditions que comporte un tel ajournement, accorder aux entreprises dont la gestion n’est entachée d’aucune faute lourde, le délai strictement nécessaire pour constituer cette provision."

L’édition Argus du Code des assurances fournit les commentaires suivants :

Antérieurement au décret du 8 juin 1994, l’article R. 332-20 ne s’appliquait pas aux placements non admis à représenter les provisions techniques [] .

Il s’agit donc d’une provision réglementée très spécifique :

1 L'article R. 332-2 fournit la liste des actifs réglementés (copie en annexe)

2 L'article R.332-19 vise les valeurs amortissables énumérées aux 1°,2° 2°bis et 2° ter de l'article R.332-2, autres que les obligations indexées, les parts de fonds communs de créances et les titres participatifs.

1 2- Présentation des modifications apportées par le décret

Ces modifications sont, pour la clarté de l’exposé, présentées en marked copy ci-après :

I. Le 6° de l’article R.331-3 est ainsi modifié :

" 6° Provision pour risque d'exigibilité des engagements techniques: provision destinée à faire face aux engagements à une insuffisante liquidité des placements, notamment en cas de modification du rythme de règlement des sinistres dans le cas de moins-value de l'ensemble des actifs mentionnés à l'article R 332-20, calculée dans les conditions définies au premier alinéa. La provision à constituer est calculée dans les conditions définies au I. de l'article R.331-5-1 ; "

II. L’article R.331-5-1 du même code est remplacé par les dispositions suivantes  :

" Art. R 331-5-1. - I. La provision pour risque d'exigibilité des engagements techniques doit être est constituée lorsque la valeur globale inscrite au bilan des les placements visés mentionnés à l'article R. 332-20 est supérieure à la valeur globale de ces mêmes placements évalués selon les règles prévues à l'article R.332 20 1 se trouvent en situation de moins-value latente nette globale. Une moins-value latente nette globale des placements visés mentionnés à l'article R. 332-20 est constatée lorsque la valeur nette comptable de ces placements est supérieure à la valeur globale de ces mêmes placements évalués selon les règles prévues à l'article R. 332-20-1. La provision à constituer est égale à la différence constatée entre les deux évaluations. La commission de contrôle des assurances peut, à titre exceptionnel et en imposant toutes les conditions que comporte un tel ajournement, accorder aux entreprises dont la gestion n'est entachée d'aucune faute lourde, le délai strictement nécessaire pour constituer cette provision.

1° Lorsque l'entreprise, avant dotation à la provision pour risque d'exigibilité satisfait à la représentation de ses engagements réglementés et à la couverture de l'exigence minimale de marge de solvabilité, la dotation annuelle à la provision pour risque d'exigibilité au titre de l'exercice est égale au tiers du montant de la moins-value latente nette globale constatée sur les placements mentionnés à l'article R. 332-20, sans que cette dotation ne puisse conduire à ce que le montant total de la provision inscrite au bilan au titre de l'exercice excède le montant de la moins-value nette globale constatée sur les placements mentionnés à l'article R. 332-20.

2° Dans les autres cas, la provision pour risque d'exigibilité inscrite au bilan au titre de l'exercice est égale à la moins-value latente nette globale constatée sur les placements mentionnés à l'article R..332-20.

Pour les calculs mentionnés aux alinéas précédents, les valeurs déterminées selon l'article R. 332-20-1 prennent en compte les moins-values latentes des opérations sur instruments financiers à terme prévues aux articles R. 332-45 à R. 332-47 ayant comme sous-jacent les actifs mentionnés à l'article R. 332-20. Ces moins-values latentes sont prises en compte à hauteur de la partie excédant la valeur des titres ou espèces donnés en garantie. Les plus-values latentes ne sont prises en compte que si elles sont garanties dans les conditions prévues à l'article R. 332-56.

1.3 - Résumé des modifications apportées

Les modifications apportées à la réglementation existante sont les suivantes :

Les modifications apportées par le décret introduisent une nouvelle spécificité à cette provision réglementée :

1.4 - Champ d’application de ces dispositions

Le décret n° 2003-1236 modifie les dispositions relatives à la provision pour risque d’exigibilité figurant dans le Code des assurances (applicables aux entreprises d’assurance relevant de ce Code).

Il n’a pas été publié à ce jour de décret équivalent pour les institutions de prévoyance (Code de la Sécurité Sociale) et les mutuelles relevant du Code la Mutualité.

Il serait souhaitable, à l’avenir, de façon à permettre une comparabilité entre entités intervenant dans le même secteur d’activité, que les modifications réglementaires soient apportées simultanément aux différents codes.

2 - Analyse de l’impact de ces modifications sur les comptes sociaux

2.1 - Précisions sur la mise en œuvre des nouvelles dispositions

Ayant eu connaissance des projets de modification du décret, les entreprises se sont interrogées sur le sort de la provision constituée au 31/12/2002 :

Le Trésor, interrogé sur les modalités de mise en œuvre des nouvelles dispositions, a apporté oralement les précisions suivantes :

Il résulte de ces précisions que l’approche consistant à reprendre intégralement la provision constituée au 31 décembre 2002 et à appliquer les nouvelles modalités à compter du 1er janvier 2003 ne sera pas examinée en détail ici, car elle ne serait pas cohérente avec l’objectif de ne pas réduire le niveau de couverture des risques.

Les participants à la section des assurances sont au demeurant très majoritaires sur ce point : les provisions constituées au 31 décembre 2002 doivent être maintenues. Une disposition expresse du décret aurait été nécessaire pour reprendre la provision d’ouverture.

2.2 - Qualification du changement au regard de la réglementation comptable

2.2.1 - Y a-t-il changement de méthode comptable au regard des dispositions de l’avis n° 97-06 du Conseil national de la comptabilité ?

L’avis n° 97-06 (4) comprend notamment les dispositions suivantes :

" Un changement de méthodes comptables résulte :

1.11 Changement de méthodes comptables stricto sensu.

Un changement de méthode n'est possible que s'il existe un choix entre plusieurs méthodes comptables pour traduire un même type d'opérations ou d'informations : ce choix peut être implicite et résulter de la pratique en l'absence de texte, ou être explicite et résulter de l'existence d'une option dans les textes. []

1.12 A la différence des changements de méthodes qui sont opérés à l'initiative de l'entreprise, les changements de réglementation s'imposent à elle.

Un changement de réglementation est décidé par une autorité compétente en la matière : il n’a pas à être justifié par l’entreprise. "

La parution d’un décret venant modifier un décret existant relatif à des dispositions comptables constitue un changement de réglementation et ainsi un changement de méthode comptable.

Cela conduit à poser une question subsidiaire : tout changement de réglementation est-il un changement de méthode comptable ? La réponse à cette question ne peut systématiquement être positive, dans le cas particulier du secteur des assurances pour lequel nombre de dispositions, à incidence comptable, sont fixées par loi, décret ou arrêté.

Au cas particulier, la qualification du changement intervenu au niveau du décret en tant que changement de méthode comptable ne peut être écartée : en effet, les modifications apportées par décret portent sur le calcul du montant de la provision, les paramètres extérieurs étant inchangés : préalablement les constitutions de provisions étaient en principe de 100% de la provision (avec possibilité de modulation en accord avec la Commission de contrôle des assurances) ; dorénavant, la provision est systématiquement constituée par tiers. Il en résulte une modification dans la détermination du montant annuel de la provision, alors que les paramètres de calcul sont inchangés.

Les participants à la section des assurances, interrogés sur ce point, estiment, pour leur part qu’il s’agit d’un changement d’estimation.

3 Le cas de figure d'une obligation de dotation à 100% devant s'appliquer aux entreprises ne remplissant pas les conditions du 1° du décret

4 Repris dans le PCG (§ 130-5, 311-5 et 531-1)

2.2.2 - S’agit-il d’un changement d’estimation ou d’un changement de modalités d’application au regard des dispositions de l’avis n° 97-06 du Conseil national de la comptabilité ?

Certains estiment que les modalités de calcul de la provision pour risque d’exigibilité sont inchangées aux termes du nouveau décret. Considérant ce point et le fait que seules les modalités de constitution de la provision dans le temps varient, ils en concluent qu’il s’agit d’un changement d’estimation.

Or, l’avis n° 97-06 comprend notamment les dispositions suivantes :

" L’application des méthodes et principes comptables passe par la mise en œuvre de modalités pratiques choisies au cas par cas par l’entreprise. Ces modalités peuvent, dans le cadre d’une même méthode, différer d’une entreprise à l’autre et, pour une même entreprise, dans le temps. "

En l’absence de possibilité de choix dans la mise en œuvre des nouvelles dispositions, il ne peut s’agir d’un changement d’estimation ou d’un changement de modalités d’application.

Les modalités de mise en œuvre sont fixées à toutes les entreprises par la réglementation et ces modalités ont été modifiées au niveau réglementaire. Il s’agit donc d’un changement de réglementation.

Ainsi que mentionné ci-dessus, les participants à la section des assurances qui se sont exprimés estiment qu’il s’agit d’un changement d’estimation ou d’un changement de modalité d’application. Les arguments sur ce point sont les suivants :

2.2.3 - Synthèse

En l’absence de consensus sur cette question, nous examinerons successivement les conséquences des deux approches pouvant être retenues.

2.3 - Analyse des modalités de traitement du changement

2.3.1 - Changement de méthode comptable

L’avis n° 97-06 prévoit les dispositions suivantes :

" Afin d’assurer la bonne lisibilité de l’information financière future, il convient de calcul l’effet (après impôt) de la nouvelle méthode de façon rétrospective, comme si elle avait toujours été appliquée. "

" L'impact du changement déterminé à l'ouverture, après effet d'impôt, est imputé en " Report à nouveau " dès l'ouverture de l'exercice. []

Des comptes proforma des exercices antérieurs présentés sont établis suivant la nouvelle méthode afin d'assurer la comparabilité. "

La mise en œuvre de ces dispositions implique de recalculer la provision pour risque d’exigibilité au 1er janvier 2003 comme si les nouvelles dispositions avaient toujours été calculées :

Il n’est pas certain que ces conséquences s’inscrivent dans l’esprit du législateur :

Afin de ne pas créer ces effets induits inappropriés, il est proposé d’appliquer la nouvelle méthode de façon prospective (maintien des provisions constituées au 31/12/2002 et dotation en 2003 selon les nouvelles modalités).

L’avis 97-06 prévoit cette possibilité tout en ne mentionnant qu’un seul cas de figure : celui où l’estimation de l’effet à l’ouverture ne peut être faite de façon objective. Compte tenu des particularités très inhabituelles du nouveau dispositif de la provision pour risque d’exigibilité au regard des dispositions comptables, il nous semble toutefois que cette approche prospective devrait être retenue.

2.3.2 - Changement d’estimation ou de modalité d’application

L’avis n° 97-06 prévoit les dispositions suivantes :

" Ces changements n'ont par définition qu'un effet sur l'exercice en cours et les exercices futurs. La modification ne peut être que prospective. L'incidence du changement correspondant à l'exercice en cours est enregistré dans les comptes de l'exercice. Les changements d'estimation peuvent avoir un effet sur différentes lignes du compte de résultat et du bilan. "

Le fait de considérer qu’il s’agit d’un changement d’estimation conduit à une approche prospective, équivalente à celle proposée ci-avant.

3 - Analyse des conséquences sur les comptes consolidés

3.1 - Rappel des principales dispositions du règlement CRC n° 2000-05

Le règlement CRC n° 2000-05 apporte notamment les précisions suivantes :

" Le montant des provisions constituées par les entreprises incluses dans le périmètre de consolidation est réexaminé au niveau consolidé sur la base de principes homogènes d'analyse des engagements et des risques. Ces règles s'appliquent quels que soient la qualification des provisions, leur régime fiscal, leur localisation géographique ou la devise dans laquelle elles ont été constituées en tenant compte des précisions suivantes :

Référentiels de calculs de provisions

Les provisions techniques doivent être suffisantes pour faire face à l’intégralité des engagements du groupe.

Le montant des provisions constituées par les entreprises incluses dans le périmètre de consolidation est en principe retenu au niveau consolidé sous réserve de l’homogénéité de l’analyse des engagements.

A cet égard sont considérés comme homogènes :

Par ailleurs, aucun étalement de l’incidence des changements d’estimation n’est pratiqué pour l’établissement des comptes consolidés. "

Le texte du CRC n° 2000-05 énumère alors plusieurs provisions en précisant le traitement devant leur être appliqué dans les comptes consolidés :

Cette énumération ne comprend pas la provision pour risque d’exigibilité.

3.2 - Analyse de ces dispositions

Les dispositions suivantes du règlement doivent être prises en considération dans l’analyse :

Absence de mention expresse de la provision pour risque d’exigibilité

En l’absence de retraitement explicitement prévu dans le règlement CRC n°  2000-05, certains estiment que la provision pour risque d’exigibilité constituée dans les comptes sociaux doit être maintenue dans les comptes consolidés.

En l’absence de disposition expresse dans le règlement CRC n° 2000-05, il existe en pratique à ce jour deux modes de traitement de la provision pour risque d’exigibilité dans les comptes consolidés :

Il convient de préciser que cette situation fait débat parmi les participants à la section des assurances :

Rappelons que certaines entreprises ont d’ores et déjà indiqué ne pas retenir de provision pour risque d’exigibilité dans leurs comptes consolidés.

Principe d’homogénéité d’analyse des engagements et des risques

" Le montant des provisions constituées par les entreprises incluses dans le périmètre de consolidation est réexaminé au niveau consolidé sur la base de principes homogènes d'analyse des engagements et des risques. Ces règles s'appliquent quels que soient la qualification des provisions, leur régime fiscal, leur localisation géographique ou la devise dans laquelle elles ont été constituées. []

Le montant des provisions constituées par les entreprises incluses dans le périmètre de consolidation est en principe retenu au niveau consolidé sous réserve de l’homogénéité de l’analyse des engagements."

En application de ce principe, il appartient au groupe consolidé, dans l’attente d’une modification du règlement CRC n° 2000-05, de définir des principes de consolidation applicables à l’ensemble des sociétés du groupe :

Le règlement sur les comptes consolidés prévoit les dispositions suivantes :

" Les provisions techniques doivent être suffisantes pour faire face à l’intégralité des engagements du groupe. "

En application de cette disposition, il appartient à chaque groupe d’analyser la nécessité du maintien de cette provision dans les comptes consolidés : la provision devra être constituée en totalité pour toutes les entités du groupe répondant aux critères de constitution (existence d’une moins-value latente en date de clôture) s’il s’avère que cette provision correspond à un risque non pris en compte par ailleurs.

3.3 - Conséquences sur le traitement dans les comptes consolidés

Compte tenu de la diversité des situations en présence, cette question est analysée en déclinant les différents cas de figure.

Il doit en préalable être précisé que, début 2003, la Commission de contrôle des assurances a demandé aux entreprises de reporter telles quelles dans les comptes consolidés ou combinés au 31/12/2002 les provisions pour risque d’exigibilité constituées par les entreprises d’assurance. Selon les informations obtenues, cette exigence a été prise en compte par toutes les entreprises d’assurance de la place.

3.3.1 - Le groupe ne comprend que des sociétés françaises et constitue une provision pour risque d’exigibilité dans les comptes consolidés

L’entreprise aura à traiter dans les comptes consolidés la même problématique que pour les comptes sociaux :

3.3.2 - Le groupe ne comprend que des sociétés françaises et constitue une provision pour risque d’exigibilité dans les comptes consolidés, mais a bénéficié de l’ajournement en  2002

Il est à noter que les principes de consolidation ne permettent pas de provisionner un risque de façon partielle : la provision constituée dans les comptes consolidés devra donc être égale à la totalité de la moins-value latente nette sur les actifs de référence.

Dans le cas où il en résulterait un complément de dotation (ajournement demandé en 2002), ce complément serait effectué en vertu d’un changement de méthode comptable (le principe précédent étant alors de reporter purement et simplement les provisions constituées dans les comptes sociaux) : la provision complémentaire à l’ouverture serait dotée par les capitaux propres.

Pour ce qui concerne, les dotations et reprises de l’exercice 2003, après ajustement de la situation d’ouverture, il convient toutefois, dans ce cas, de prendre en compte les éléments suivants :

Compte tenu de ces éléments, il apparaît que la reprise au 31 décembre 2003 de la quote-part de provision constituée par capitaux propres à l’ouverture de l’exercice ne peut trouver sa justification dans l’évolution des marchés au cours de l’exercice. En conséquence, les reprises de provisions qui seraient faites en fin d’exercice 2003 seraient constatées par les capitaux propres, dans la limite des retraitements effectués à l’ouverture.

Des comptes proforma doivent être établis pour l’exercice 2002 de façon à permettre la comparabilité entre les deux exercices.

3.3.3 - Le groupe comprend des sociétés étrangères et constitue une provision pour risque d’exigibilité dans les comptes consolidés 

La provision constituée fin 2002 n’est pas conforme aux principes généraux de consolidation car le principe d’homogénéité de traitement n’est pas respecté (non application de ce principe aux sociétés étrangères).

Il est impératif de rétablir en 2003 l’homogénéité de traitement et de calculer la provision pour risque d’exigibilité devant être constituée pour les sociétés étrangères.

Cette modification est constitutive d’un changement de méthode comptable :

3.3.4 - Le groupe considère que la provision pour risque d’exigibilité est sans objet dans les comptes consolidés et a affirmé et explicité cette position dans l’annexe aux comptes consolidés de l’exercice 2002

Dans ce cas, la situation est la suivante :

Dans ce cas, la qualification du changement en tant que changement de méthode comptable ne peut a priori être écartée.

Toutefois, le maintien de la provision pour risque d’exigibilité dans les comptes consolidés en 2002 peut aussi s’analyser comme une majoration prudentielle des estimations du risque d’exigibilité jugée nécessaire par la Commission de contrôle des assurances. Au 31 décembre 2003, l’évolution des marchés financiers et le recul acquis en matière de détermination des provisions pour dépréciation durable conduisent à rendre cette majoration prudentielle sans objet dans les comptes consolidés. Il s’agirait alors d’un changement d’estimation réglementaire de la provision pour risque d’exigibilité.

Prenant en compte la difficulté à qualifier la nature du changement, il convient de se référer aux dispositions de l’avis 97-06 qui prévoient dans ce cas que la modification soit assimilée à un changement dans les estimations. En conséquence, les provisions constituées fin 2002 sont reprises par le résultat.

Une information complète sur ce point devra être donnée dans l’annexe aux comptes consolidés de l’exercice 2003, information qui sera reconduite dans l’annexe aux comptes de l’exercice 2004. Le rapport sur les comptes consolidés des commissaires aux comptes devra mentionner ce point et renvoyer à l’information donnée en annexe.

3.3.5 - Le groupe considère pour la première fois fin 2003 que la provision pour risque d’exigibilité est sans objet dans les comptes consolidés

Dans ce cas, la situation est la suivante :

Le bien fondé de cette provision n’ayant pas été remis en cause dans l’annexe aux comptes consolidés de l’exercice 2002, il convient dans ce cas de conclure que le changement effectué en 2003 est un changement de méthode comptable. Les provisions constituées à la fin de l’exercice 2002 sont reprises à l’ouverture de l’exercice 2003 par les capitaux propres.

Annexe

Article R332-2

En application des dispositions de l'article R. 332-1 et sous réserve des dérogations prévues à ce même article, à l'article R. 332-1-1 ainsi qu'aux articles R. 332-3-3 à R. 332-10, les engagements réglementés mentionnés à l'article R. 331-1 sont représentés par les actifs suivants :

A. - Valeurs mobilières et titres assimilés :

1º Obligations et autres valeurs émises ou garanties par l'un des Etats membres de l'Organisation de coopération et de développement économique (O.C.D.E.) ainsi que les titres émis par la caisse d'amortissement de la dette sociale instituée par l'article 1er de l'ordonnance nº 96-50 du 24 janvier 1996 ; obligations émises ou garanties par un organisme international à caractère public dont un ou plusieurs Etats membres de la Communauté européenne font partie ; obligations émises ou garanties par les collectivités publiques territoriales d'un Etat membre de l'O.C.D.E. ;

2º Obligations, parts de fonds communs de créance et titres participatifs négociés sur un marché reconnu , autres que celles ou ceux visés au 1º ;

2º bis Titres de créances négociables d'un an au plus (certificats de dépôt et billets de trésorerie) rémunérés à taux fixe ou indexé sur un taux usuel sur les marchés interbancaire, monétaire ou obligataire, et émis par des personnes morales autres que les Etats membres de l'OCDE ayant leur siège social sur le territoire de ces Etats et dont des titres sont négociés sur un marché reconnu ;

2º ter Bons à moyen terme négociables répondant aux conditions mentionnées à l'article R. 332-14-1, et émis par des personnes morales autres que les Etats membres de l'OCDE ayant leur siège social sur le territoire de ces Etats et dont des titres sont négociés sur un marché reconnu ;

3º Actions des sociétés d'investissement à capital variable et parts de fonds communs de placement dont l'objet est limité à la gestion d'un portefeuille de valeurs mentionnées aux 1º, 2º, 2º bis et 2º ter du présent article, dans les conditions fixées par l'article R. 332-14 ;

4º Actions et autres valeurs mobilières, négociées sur un marché reconnu, autres que celles visées aux 3º, 5º, 5º bis, 8º et 9º bis ;

5º Actions des entreprises d'assurance, de réassurance, de capitalisation ayant leur siège social sur le territoire de l'un des Etats membres de l'O.C.D.E. ;

5º bis Actions des entreprises d'assurance, de réassurance, de capitalisation autres que celles visées au 5º ;

6º Actions, parts et droits émis par des sociétés commerciales et obligations, titres participatifs et titres subordonnés émis par les sociétés d'assurance mutuelles, ayant leur siège social sur le territoire de l'un des Etats membres de l'O.C.D.E., autres que les valeurs visées aux 2º, 2º bis, 2º ter 3º, 4º, 5º, 5º bis, 7º bis, 8º et 9º bis ;7º Parts des fonds communs de placement à risques du chapitre IV de la loi nº 88-1201 du 23 décembre 1988 et parts de fonds communs de placement dans l'innovation mentionnés au chapitre IV bis de la même loi ;

7º bis Actions des sociétés d'investissement à capital variable et parts des fonds communs de placement bénéficiant d'une procédure allégée mentionnés aux chapitres IV ter et V ter de la loi nº 88-1201 du 23 décembre 1988 modifiée.

8º Actions des sociétés d'investissement à capital variable et parts des fonds communs de placement, autres que celles mentionnées aux 3º,7º et 7º bis , dans les conditions fixées par l'article R. 332-14.

Les marchés reconnus mentionnés aux 2º, 2º bis, 2º ter et 4º du présent article sont les marchés réglementés des Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen ou les marchés de pays tiers membres de l'OCDE en fonctionnement régulier. Les autorités compétentes de ces pays doivent avoir défini les conditions de fonctionnement du marché, d'accès à ce marché et d'admission aux négociations, et imposé le respect d'obligations de déclaration et de transparence.

B. - Actifs immobiliers :

9º Droits réels immobiliers afférents à des immeubles situés sur le territoire de l'un des Etats membres de l'O.C.D.E. ;

9º bis Parts ou actions des sociétés à objet strictement immobilier, parts des sociétés civiles à objet strictement foncier, ayant leur siège social sur le territoire de l'un des Etats membres de l'O.C.D.E., dans les conditions fixées par l'article R. 332-15.

C. - Prêts et dépôts :

10º Prêts obtenus ou garantis par les Etats membres de l'O.C.D.E., par les collectivités publiques territoriales et les établissements publics des Etats membres de l'O.C.D.E. ;

11º Prêts hypothécaires aux personnes physiques ou morales ayant leur domicile ou leur siège social sur le territoire de l'un des Etats membres de l'O.C.D.E., dans les conditions fixées par l'article R. 332-12 ;

12º Autres prêts ou créances représentatives de prêts consentis aux personnes physiques ou morales ayant leur domicile ou leur siège social sur le territoire de l'un des Etats membres de l'O.C.D.E., dans les conditions fixées par l'article R. 332-13 ;

13º Dépôts, dans les conditions fixées par l'article R. 332-16.

D. - Dispositions communes :

Les intérêts courus des placements énumérés au présent article sont assimilés aux dits placements.

Lorsqu'un instrument financier à terme a été souscrit dans les conditions définies à l'article R. 332-45 et qu'il est lié à un titre ou à un groupe de titres de même nature, parmi ceux mentionnés au paragraphe A du présent article, les primes ou soultes versées ou reçues pour la mise en place de l'instrument sont assimilées audit titre ou groupe de titres de même nature, dans la limite de la part restant à amortir et, pour les primes ou soultes versées au titre d'opérations de gré à gré, du montant des garanties reçues dans les conditions de l'article R. 332-56.

Les actifs représentatifs des provisions techniques sont évalués en net des dettes contractées pour l'acquisition de ces mêmes actifs.

Les actifs donnés en garantie d'un engagement particulier ne sont pas admissibles en représentation des autres engagements. Par exception, les actifs remis en garantie d'opérations de taux sur instruments financiers à terme mentionnées aux articles R. 332-45 et R. 332-46 sont admis en représentation à hauteur des plus-values latentes enregistrées sur les actifs visés à l'article R. 332-19 auxquels ces instruments financiers à terme sont liés.


©Ministère de l'Économie, des Finances et de l'Industrie, 27  janvier  2004