CONSEIL NATIONAL DE LA COMPTABILITÉ
NOTE DE PRESENTATION - AVIS N°2004-A DU 21 JANVIER 2004 DU COMITE D’URGENCE
Traitement comptable des modifications du montant des engagements relatifs aux indemnités de fin de carrière, résultant de l’application de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 (portant réforme des retraites)
L'article L 122-14 du code de travail définit les deux modalités de calcul suivantes de l’indemnité de fin de carrière :
- lorsque le départ du salarié a lieu à son initiative, il perçoit l'indemnité légale de départ à la retraite ou une indemnité résultant d'une convention collective ou d'une autre nature lorsqu'elle est supérieure ; l'indemnité légale ou conventionnelle de départ à la retraite est soumise à cotisations sociales ;
- lorsque l'employeur prend la décision de la mise à la retraite, sous réserve que le salarié ait atteint un certain âge et qu'il puisse bénéficier d'une retraite à taux plein, il verse l'indemnité de mise à la retraite calculée selon la formule prévue par la loi ou selon celle prévue par une convention si celle-ci est plus favorable ; cette indemnité est exonérée de cotisations sociales pour sa fraction non taxée à l'impôt sur le revenu.
Les provisions pour indemnités de fin de carrière sont calculées actuellement par les entreprises sur la base de l'hypothèse la plus probable concernant le mode de départ du salarié, i.e. le départ volontaire ou la mise à la retraite.
La loi n° 2003-775 du 21 août 2003, portant réforme des retraites apporte les modifications suivantes :
- elle prévoit l’allongement de la durée de cotisation pour obtenir une retraite à taux plein et modifie les modalités de départ à la retraite ;
- en cas de départ volontaire, les salariés ne peuvent plus faire valoir leurs droits à la retraite avant l’âge de 60 ans, sauf ceux ayant commencé à travailler très jeune et ayant une longue carrière conformément aux dispositions prévues par le décret n° 2003-1036 du 3 octobre 2003 ;
- de même, les employeurs ne pourront plus demander aux salariés de quitter l’entreprise avant l’âge de 65 ans, sauf dans le cadre d’un accord collectif dont les modalités prévues par la loi doivent être négociées avant le 1er janvier 2008, ou si les salariés bénéficient d’une convention de préretraite. Ce changement de réglementation peut, le cas échéant, avoir pour conséquence une modification du montant des charges sociales.
Le groupe de travail a notamment examiné les conséquences pratiques résultant de l’application de la nouvelle loi dans les situations suivantes :
- Une entreprise qui prenait l'initiative du départ à la retraite avant l'âge de 65 ans décide que, du fait de la loi, elle reculera la mise à la retraite, celle-ci devant intervenir à partir de 65 ans. Dans ce cas, l'indemnité de fin de carrière continue d'être déterminée selon la formule de l'indemnité de mise à la retraite. Toutefois, certaines hypothèses actuarielles doivent être modifiées en fonction des changements introduits par la loi quant à la durée de présence dans l'entreprise dont l'augmentation peut majorer le montant prévisionnel de l'indemnité mais qui engendre un recul du paiement de l'indemnité et donc une diminution de son montant actualisé.
- Une entreprise estime que les salariés continueront de partir à la retraite avant 65 ans mais que, n'ayant plus la possibilité de les faire partir avant cet âge, c'est eux qui prendront l'initiative du départ. Alors que son engagement était évalué précédemment sur la base du régime de la mise à la retraite, il doit l'être désormais sur la base de l'indemnité de départ à l'initiative du salarié. Il en résulte une modification dans le mode de calcul de l'indemnité et des charges sociales correspondantes.
- Dans une entreprise où l'essentiel des effectifs a historiquement quitté l'entreprise à la suite de licenciements ou celle pour laquelle les départs sont intervenus à l'initiative du salarié après 65 ans, les changements introduits par la loi susvisée peuvent avoir un impact nul sur le montant des engagements au titre des indemnités de fin de carrière.
Le groupe de travail propose au Comité d’urgence d’adopter les solutions suivantes :
La loi susvisée a modifié le cadre institutionnel en changeant les conditions d’exercice des droits résultant des régimes de retraite avec pour conséquences éventuelles d’entraîner la modification des pratiques des entreprises et, le cas échéant, des conventions collectives.
Par suite, les engagements au titre des indemnités de fin de carrière doivent être réestimés en fonction des nouvelles dispositions de la loi, et des conséquences en résultant tant en terme de changement de plan que d’hypothèses pour les exercices clos après le 22 août 2003, date de la publication de la loi au Journal Officiel, que ces engagements donnent lieu à constatation de provision ou à une information en annexe.
- La recommandation définit le "coût des services passés" comme l'accroissement ou la réduction du montant des engagements résultant notamment de changements apportés à un régime d'avantages postérieurs à l'emploi. Lorsque l'acquisition des droits provenant de ces changements par les bénéficiaires du régime est conditionnelle, la modification du montant des engagements est enregistrée en résultat sur la durée moyenne restant à courir jusqu'à la levée des conditions.
Pour les entreprises qui comptabilisent leurs engagements
de retraite conformément aux dispositions de
la recommandation du CNC n° 2003-R-01 (1),
l’ensemble des modifications résultant de la
loi n°2003-775 du 21 août 2003 doit
être considéré comme résultant
d'un changement de régime d'avantages postérieurs
à l'emploi, pour les comptes des exercices
clos après le 22 août 2003.
En conséquence, en application des dispositions
de la recommandation sur les changements de régime
dont l'acquisition des droits est conditionnelle,
l'ensemble des modifications lié à la
loi susvisée doit être comptabilisé,
à compter de la date de changement de régime,
selon un mode linéaire sur la durée
moyenne d'acquisition des droits, correspondant, dans
le cas des indemnités de fin de carrière,
à la durée résiduelle moyenne
d'activité des salariés bénéficiaires,
en vertu du § 6271 de la recommandation.
- Le même traitement doit être retenu lorsque les entreprises ne comptabilisent que les indemnités de fin de carrière tout en appliquant les dispositions de la recommandation (provisionnement partiel).
- Pour les entreprises qui ne déterminent pas leurs engagements selon les dispositions de la recommandation susvisée, et les comptabilisent en tout ou partie, les conséquences de la nouvelle loi sur l'évaluation des indemnités de fin de carrière constituent un changement d'estimation dans les comptes des exercices clos après le 22 août 2003. Le différentiel résultant de la nouvelle estimation doit être comptabilisé de la manière suivante :
- le différentiel est comptabilisé en résultat de l’exercice et, si la part du différentiel correspondant aux conséquences de la loi susvisée peut être identifiée, les modifications doivent, de façon préférentielle, être comptabilisées, à compter de la date de changement de régime, selon un mode linéaire sur la durée moyenne d'acquisition des droits, comme indiqué supra ;
- dans le cas contraire, en tout état de cause, le différentiel comprenant les modifications liées à la loi susvisée doit être comptabilisé en résultat dans l’exercice.
Les modalités de départ des salariés retenues pour le calcul des indemnités de fin de carrière dans le cadre des nouvelles dispositions font l'objet d'une information en annexe.
Il est rappelé aux entreprises qui seront tenues d'appliquer les normes de l’IASB pour leurs comptes consolidés que les dispositions de la recommandation du CNC précitée sont conformes à la norme IAS 19 sur les avantages au personnel.
1 Relative aux règles de comptabilisation et d'évaluation des engagements de retraite.
©Ministère de l'Économie, des Finances et de l'Industrie, 27 janvier 2004