CONSEIL NATIONAL DE LA COMPTABILITÉ
Note de présentation - Avis n°2002-F du 18 décembre 2002 du Comité d'urgence

Relatif aux provisions pour dépréciation à caractère durable ( entreprises régies par le code des assurances, organismes régis par le code de la mutualité et institutions de prévoyance régies par le code de la sécurité sociale)


Le Comité d’urgence du CNC a été saisi le 5 novembre 2002, sur proposition de la direction du Trésor, par le président du Conseil national de la comptabilité d’une question portant sur l’interprétation, pour les entreprises d’assurance, de la notion de provision pour dépréciation à caractère durable énoncée par l’article R.332-20 du code des assurances.


Sommaire

1 - Question posée au comité d’urgence

2 -Rappels sur la réglementation en vigueur

3 - Eléments généraux d’analyse pris en compte par le groupe ad hoc

4 - Champ d’application de la question soumise au comité d’urgence

5 - Approche prospective

6 - Etablissement de la présomption de dépréciation durable

7 - Détermination de la valeur d’inventaire des placements

8 - Documentation et information en annexe

9 - Evolutions ultérieures

Annexe 1 - Dispositions du code des assurances

Annexe 2 - Réponse de la CNCC (bulletin n°100 p.533)

Annexe 3 - Critères d’analyse de la dépréciation durable

Annexe 4 - Détermination d’une valeur recouvrable minimale par utilisation du taux sans risque capitalisé

Annexe 5 - Documentation : tableau de synthèse

Annexe 6 - Arbre de décision


1 - Question posée au comité d’urgence

Quelles sont les modalités de mise en œuvre de la provision pour dépréciation à caractère durable que doivent constituer les entreprises d’assurance ?

2 - Rappels sur la réglementation en vigueur

2.1 - Directives européennes

La quatrième directive 78/660/CEE du Conseil, du 25 juillet 1978, concernant les comptes annuels de certaines formes de sociétés fait référence à la notion de dépréciation durable à l’article 35 1 :

1 Article applicable aux entreprises d'assurance de par l'article 1.1 de la directive 91/674/CEE

" 1. a) Les éléments de l'actif immobilisé doivent être évalués au prix d'acquisition ou au coût de revient sans préjudice des lettres b) et c).

b) Le prix d'acquisition ou le coût de revient des éléments de l'actif immobilisé dont l'utilisation est limitée dans le temps doit être diminué des corrections de valeur calculées de manière à amortir systématiquement la valeur de ces éléments pendant leur durée d'utilisation.

c) aa) Les immobilisations financières peuvent faire l'objet de corrections de valeur afin de donner à ces éléments la valeur inférieure qui est à leur attribuer à la date de clôture du bilan.

bb) Que leur utilisation soit ou non limitée dans le temps, les éléments de l'actif immobilisé doivent faire l'objet de corrections de valeur afin de donner à ces éléments la valeur inférieure qui est à leur attribuer à la date de clôture du bilan, si l'on prévoit que la dépréciation sera durable 2.

2Traduction allemande : " wenn es sich voraussichtlich um eine dauernde Wertminderung handelt " - Traduction anglaise : " if it is expected that the reduction in their value will be permanent "

cc) Les corrections de valeur visées sous aa) et bb) doivent être portées au compte de profits et pertes et indiquées séparément dans l'annexe si elles ne sont pas indiquées séparément dans le compte de profits et pertes.

dd) L'évaluation à la valeur inférieure visée sous aa) et bb) ne peut pas être maintenue lorsque les raisons qui ont motivé les corrections de valeur ont cessé d'exister. "

Ces dispositions ont été transposées dans la réglementation française mais seules les dispositions propres au secteur de l’assurance font référence à cette notion de dépréciation durable.

2.2 - Dispositions réglementaires spécifiques aux entreprises d’assurance

La notion de dépréciation durable a été introduite dans le Code des assurances par le décret n° 94-481 du 8 juin 1994 (JO du 11 juin 1994), qui a modifié la rédaction des articles R 332-19 et R 332-20 :

Article R.332-19

Valeurs mobilières amortissables

" I - Les valeurs amortissables énumérées aux 1°, 2°, 2° bis et 2° ter de l'article R. 332-2, autres que les obligations indexées, les parts de fonds communs de créances et les titres participatifs, sont inscrites à leur prix d'achat à la date d'acquisition. (…)

Lors de l'arrêté comptable, les moins-values latentes ressortant de la différence entre la valeur comptable, diminuée des amortissements et majorée des produits mentionnés aux deuxième et troisième alinéas du I, et la valeur de réalisation des titres correspondants évaluée conformément à l'article R. 332-20-1, ne font pas l'objet d'une provision.

Néanmoins, lorsqu'il y a lieu de considérer que le débiteur ne sera pas en mesure de respecter ses engagements, soit pour le paiement des intérêts, soit pour le remboursement du principal, une provision pour dépréciation doit être constituée à l'inventaire.(…) "

Article R.332-20

Valeur au bilan des autres actifs

" A l'exception des valeurs inscrites comme il est dit à l'article R.332-19, les actifs mentionnés à l'article R. 332-2 et les autres placements financiers et immobiliers sont inscrits au bilan sur la base du prix d'achat ou de revient, dans les conditions ci-après

a) Les valeurs mobilières et les parts de fonds communs de placement sont retenues pour leur prix d'achat. Le prix d'achat s'entend hors intérêt couru ;

Les immeubles et les parts ou actions des sociétés immobilières ou foncières non inscrites à la cote d'une bourse de valeurs d'un État membre de l'Organisation de coopération et de développement économiques sont retenus pour leur prix d'achat ou de revient ou, dans les conditions fixées dans chaque cas par la Commission de contrôle des assurances, pour une valeur déterminée après expertise effectuée conformément à l'article R.332-23. Les valeurs sont diminuées des amortissements pratiqués. Le prix de revient des immeubles est celui qui ressort des travaux de construction et d'amélioration, à l'exclusion des travaux d'entretien proprement dits ;

Les prêts sont évalués d'après les actes qui en font foi ;

b) Les nues-propriétés et les usufruits sont évalués suivant les règles déterminées par arrêté du ministre chargé de l'Économie.

Dans tous les cas, sont déduits, s'il y a lieu, les remboursements effectués et les provisions pour dépréciation, lesquelles ne peuvent être constatées que lorsqu'il y a lieu de considérer que la dépréciation a un caractère durable. (…) "

Une copie intégrale de ces deux articles figure en annexe 1.

Le code des assurances ne précise toutefois pas les critères permettant de qualifier une dépréciation de durable, ni le montant de la provision pour dépréciation à constituer.

Le code des assurances prévoit par ailleurs la constitution d’une provision pour risque d’exigibilité des engagements techniques (PRE).

Article R.331-5-1

" La provision pour risque d’exigibilité des engagements techniques doit être constituée lorsque la valeur globale inscrite au bilan des placements visés à l’article R. 332-20 est supérieure à la valeur globale de ces mêmes placements évalués selon les règles prévues à l’article R. 332-20-1. La provision à constituer est égale à la différence constatée entre les deux évaluations. "

Cette provision correspond à la perte globale que subirait une entreprise si elle était amenée à liquider immédiatement ces placements, en l’absence de risque de liquidité ou de risque identifié sur les placements, hormis ceux d’ores et déjà pris en compte dans les provisions pour dépréciation durable. Il s’agit donc d’une provision à caractère essentiellement prudentiel.

2.3 - Doctrine spécifique aux entreprises d’assurance

Consultée en 1995 sur les critères d’appréciation du caractère durable d’une provision au cas particulier des placements immobiliers, la Compagnie nationale des commissaires aux comptes (CNCC) avait alors apporté la réponse suivante (bulletin n°100, p.533 repris en annexe 2) :

" Les dispositions de l'article R. 332-20 s'appliquent, comme le précise le 1er alinéa, aux actifs mentionnés à l'article R. 332-2 (valeurs mobilières et titres assimilés, actifs immobiliers, prêts et dépôts) et aux autres placements financiers et immobiliers, à l'exception des valeurs mobilières amortissables visées à l'article R. 332-19 (1) .

Le nouvel article R. 332-20 reprend intégralement les termes de l'ancien Code ("ces actifs sont inscrits au bilan sur la base du prix d'achat ou de revient " et " dans tous les cas sont déduits, s'il y a lieu, les remboursements effectués et les provisions pour dépréciation ") mais ajoute que ces provisions " ne peuvent être constatées que lorsqu'il y a lieu de considérer que la dépréciation a un caractère durable ".

Il convient ainsi de souligner que, comme par le passé, même si les textes ne le précisaient pas de manière aussi explicite, ces dispositions n'ouvrent pas, comme vous l'indiquez dans votre lettre, " la possibilité de constater une provision pour dépréciation " mais imposent sa constitution dès lors qu'elle paraît nécessaire. La nouvelle rédaction du Code indique que la nécessité de cette provision s'impose dès lors que la dépréciation présente un caractère durable.

S'agissant des critères d'appréciation du caractère durable d'une dépréciation, et en l'absence de précisions apportées à cet égard par les textes légaux et réglementaires, il est apparu nécessaire à la Commission de prendre notamment en considération :

Eu égard à de tels critères, il apparaît ainsi que la crise immobilière actuelle conduit à constater, sur certains biens, des dépréciations dont il convient de reconnaître le caractère durable.

S'agissant des méthodes d'évaluation permettant de déterminer, à l'inventaire, les valeurs actuelles des éléments actifs, il est possible de se référer aux règles générales posées en la matière par le Plan comptable général. Celui-ci prévoit que la valeur actuelle d'un élément de l'actif est sa " valeur vénale " et que " pour l'établissement de cette valeur, l'entreprise utilise les références ou les techniques les mieux adaptées à la nature du bien (prix du marché, barèmes, mercuriales, indices spécifiques, ...)".

L'application de ces principes conduit, s'agissant par exemple de biens immobiliers, à distinguer les immeubles en fonction notamment de leur destination et de leur utilité pour l'entreprise, afin d'appliquer des critères d'évaluation appropriés. Une telle démarche permet ainsi de distinguer principalement quatre catégories d'immeubles. (…) "

La CNCC avait alors donné des précisions sur les grands principes d’appréciation du caractère durable d’une provision, quelle que soit la nature des placements concernés.

Néanmoins, concernant l’évaluation de la provision, la CNCC avait uniquement développé les modalités de détermination de la valeur des différents types d’actifs immobiliers, dans la mesure où la réponse avait été fournie à l’époque de la crise immobilière.

3 - Eléments généraux d’analyse pris en compte par le groupe ad hoc

3.1 - Spécificités des entreprises d’assurance en matière de gestion d’actif et d’évaluation des placements

L’introduction de règles spécifiques pour la dépréciation des placements des sociétés d’assurance résulte des particularités de cette activité :

3.2 - Dispositions du PCG et de la réglementation bancaire

3.2.1 - Règles du plan comptable général relatives à l’amortissement et à la dépréciation des actifs

L’avis n° 2002-07 du conseil national de la comptabilité porte sur l’amortissement et la dépréciation des actifs, à l’exception notamment des titres de participation et des instruments financiers. Les principales dispositions de cet avis sont les suivantes :

2.2.1Critères de dépréciation

L’entité doit apprécier à chaque clôture des comptes et à chaque situation intermédiaire, s’il existe un indice quelconque montrant qu’un actif a pu perdre notablement de sa valeur.

Lorsqu’il existe un indice de perte de valeur, un test de dépréciation est effectué : la valeur nette comptable de l’actif immobilisé est comparée à sa valeur actuelle.

Pour la détermination de la valeur actuelle, il est procédé comme suit :

Indices de perte de valeur

Pour apprécier s'il existe un quelconque indice qu'un actif a pu perdre de la valeur, une entreprise doit au minimum considérer les indices suivants :

Cette liste n'est pas exhaustive. Une entreprise peut identifier d'autres indices laissant penser qu'un actif a pu perdre de la valeur. Ces indices imposent également à l'entreprise de déterminer la valeur actuelle de l'actif.

La valeur actuelle est la valeur la plus élevée de la valeur vénale ou de la valeur d’usage.

Valeur vénale

La valeur vénale est le montant qui pourrait être obtenu, à la date de clôture, de la vente d’un actif lors d’une transaction conclue à des conditions normales de marché, net des coûts de sortie.

Les conditions normales de marché sont celles des transactions intervenant entre des parties bien informées, indépendantes et consentantes.

Les coûts de sortie sont les coûts directement attribuables à la sortie d’un actif, à l’exclusion des charges financières et de la charge d’impôt sur le résultat.

Les coûts directement attribuables à la sortie d’un actif peuvent être des coûts externes et internes à l’entité, permettant de mettre l’actif en état d’être vendu. Il en est ainsi par exemple des frais d’acte, des frais de timbre et taxes similaires liées à la transaction des coûts d’enlèvement de l’actif et des coûts marginaux directement engagés pour mettre l’actif en état d’être vendu.

Valeur d'usage

La valeur d’usage d’un actif est la valeur des avantages économiques futurs attendus de son utilisation et de sa sortie. Elle est calculée à partir des estimations des avantages économiques futurs attendus.

Dans la généralité des cas, elle est déterminée en fonction des flux nets de trésorerie attendus. Si ces derniers ne sont pas pertinents pour l’entité, d’autres critères devront être retenus pour évaluer les avantages futurs attendus (potentiel de services attendus par exemple).

Les critères et la méthode de calcul des avantages économiques futurs retenus pour un actif doivent être appliqués de façon permanente à chaque évaluation de la valeur d’usage de cet actif.

Ces dispositions, en matière de dépréciation, ont été examinées à titre d’information. Elles s’appliquent aux immeubles des entreprises d’assurance, la dépréciation devant, au cas particulier, avoir un caractère durable.

3.2.2 - Dispositions relatives aux TIAP et aux titres d’investissement

Les placements des entreprises d’assurance comprennent des caractéristiques communes avec les titres immobilisés de l’activité de portefeuille (TIAP) voire avec les " titres de l’activité de portefeuille " ou les " titres d’investissement " des établissements bancaires. De ce fait, les dispositions relatives à ces deux catégories de titres ont été examinées, à titre illustratif, dans le cadre de la réflexion menée sur la dépréciation durable.

TIAP

Selon l’avis CNC n°30 " L’activité de portefeuille consiste, pour une entreprise, à investir tout ou partie de ses actifs dans un portefeuille de titres pour en retirer, à plus ou moins longue échéance, une rentabilité satisfaisante ". Cette activité " s’exerce sans intervention dans la gestion des entreprises dont les titres sont détenus ".

Le PCG art. 332-5 précise les modalités d’évaluation de ces titres : " A toute autre date que leur entrée dans le patrimoine de l’entité, les TIAP sont évalués titre par titre à une valeur qui tient compte des perspectives d’évolution générale de l’entité dont les titres sont détenus et qui soit fondée notamment sur la valeur de marché ".

Réglementation bancaire (règlement 90-01)

Titres de l’activité de portefeuille

Art. 9 bis : " Relèvent d’une activité de portefeuille, les investissement réalisés de façon régulière avec pour seul objectif d’en retirer un gain en capital à moyen terme sans intention d’investir durablement dans le développement du fonds de commerce de l’entreprise émettrice, ni de participer activement à sa gestion opérationnelle. […]

Pour les titres de l’activité de portefeuille, la valeur d’utilité est déterminée en tenant compte des perspectives générales d’évolution de l’émetteur et de l’horizon de détention. Pour les sociétés cotées, la moyenne des cours de bourse constatés sur une période suffisamment longue, tenant compte de l’horizon de détention envisagé pour atténuer l’effet de fortes variations ponctuelles de cours de bourse est généralement représentative de la valeur d’utilité. "

Titres d’investissement

Ces titres à revenu fixe font l’objet d’une intention de conservation durable, en principe jusqu’à l’échéance et l’entreprise doit avoir mis en place une couverture spécifique en durée et en taux.

Ces titres ne font pas l’objet de provision sauf s’il existe, en raison de circonstances nouvelles, une forte probabilité que l’établissement ne conserve pas ses titres jusqu’à l’échéance ou s’il existe un risque de défaillance de l’émetteur des titres.

3.3 - Prise en compte des standards internationaux

3.3.1 - Normes IAS

Les dispositions en matière d’ " impairment 3" incluses dans la norme IAS39, dans sa version originale, au paragraphe 110 (Exposure Draft) sont les suivantes :

3 Cette notion d’impairment est liée à un caractère non réversible : elle est donc proche d’une notion de perte définitive

" Objective evidence that a financial asset or group of assets is impaired or uncollectable includes information that comes to the attention of the holder of the asset about :

a) significant financial difficulty of the issuer ;

b) a breach of contract, such as a default or delinquency in interest or principal payments ;

c) granting by the lender to the borrower, for economic or legal reasons relating to the borrower’s financial difficulty, of a concession that the lender would not otherwise consider ;

d) a high probability of bankruptcy or other financial reorganisation of the issuer ;

e) recognition of an impairment loss on that asset in a prior financial period :

f) the disappearance of an active market for that financial asset because of financial difficulties ; or

g) a historical pattern of collections of a group of financial assets that indicates that the entity will not be able to collect all amounts due (principal and interest).

The disappearance of an active market because an entity’s securities are no longer publicly traded is not evidence of impairment. A downgrade of an entity’s credit rating is not, of itself, evidence of impairment, although it may be evidence of impairment when considered with other available information. A decline in the fair value of a financial asset below its cots or amortised cost is not necessarily evidence of impairment (for example, a decline in the fair value of an investment in a debt instrument that results from an increase in the basic, risk-free interest rate).

110A. In addition to the types of information in paragraph 110, objective evidence of impairment for an investment in an equity instrument includes information about significant changes with an adverse effect that have taken place in the technological, market, economic or legal environment in which the issuer operates and indicate that the cost of the investment in the equity instrument may not be recovered. A significant and prolonged decline in the fair value of an investment in an equity instrument below its cost is also objective evidence of impairment. "

La norme IAS 39, dans ses paragraphes 110 et 110 A modifiés par l'Exposure Draft, identifie un ensemble d'indices d'une possible dépréciation. Elle ne traite cependant pas explicitement des dépréciations durables.

3.3.2 - Normes US GAAP

Selon les normes USGAAP (FAS 115 §16), pour les titres classés en " held to maturity " ou en " available for sale ", la société doit déterminer si la diminution de la " fair value " est " other than temporay ". Si la baisse est non temporaire, la valeur du titre doit être ramenée à sa " fair value " et le montant de la dépréciation constaté en résultat " as a realized loss ". Cette nouvelle valeur de référence est alors irréversible. Aucune reprise ne doit être constatée tant que le titre n’est pas vendu.

Par ailleurs, la SEC (Security & exchange commission) a notamment fourni, dans son bulletin n° 59, les précisions suivantes :

La SEC a par ailleurs cité des éléments de présomption d’une dépréciation autre que temporaire qui sont les suivants :

1. Duration and extent to which the market value has been less than cost (if a significant decline exists for 6 months or more, the registrant may be challenged by the staff).

2. Financial condition and near-term prospects of the issuer including any specific events that may influence the operations of the issuer such as changes in technology that may impair the earnings potential of the investment or the discontinuance of a segment of the business that may offset the future earnings potential.

3. If the extent of the decline is substantial (in excess of 20 percent of cost), then reasons for the decline should be assessed.

4. Ability and intent of the holder to retain its investment for a period of time sufficient to allow for any anticipated recovery in market value.(…)"

L’ensemble de ces dispositions a été commenté par des auditeurs : les critères proposés pour dissocier les dépréciations temporaires des dépréciations non temporaires sont notamment les suivants :

"Factors that may indicate that a decline in value is temporary:

1. Stock market has declined generally but securities owned continue to have reasonable earnings and dividends.

2. Bond interest or preferred stock dividend rate (on cost) is lower than rates for similar securities issued currently but quality of investment is not adversely affected.

3. Specific, recognizable, short-term factors have affected the market value.

4. Financial condition, market share, backlog and other key statistics indicate growth.

Factors which may indicate that a decline in value is other than temporary:

1. Issuer is experiencing depressed and declining earnings in relation to competitors, erosion of market share, and deteriorating financial position.

2. Issuer has lowered dividend payments or its securities ratings have dropped.

3. Issuer has suffered catastrophe type loss or exhaustion of natural resources.

4. Issuer is in bankruptcy or auditor's report on its financial statements indicates it has an uncertain future.

5. Issuer is experiencing financial difficulties and its market is experiencing difficulties.(...)"

Si les conséquences comptables de cette norme américaine ne sont pas transposables en tant que telles en France (la valeur de référence pour constater l’ " impairment " étant en principe la valeur de marché), les critères de présomption d’existence d’un " other than temporary impairment " peuvent néanmoins être pris en compte pour l’identification d’une dépréciation durable.

4 - Champ d’application de la question soumise au comité d’urgence

Le groupe ad hoc s’est interrogé sur la portée de la question soumise au comité d’urgence et a apporté les réponses suivantes :

4 Cette appellation " entreprises d’assurance " sera utilisée dans la suite du document et doit être comprise comment entités ayant une activité d’assurance relevant des trois codes sus-mentionnés

5 - Approche prospective

Lorsque un placement est en situation de moins-value latente5 par rapport à sa valeur nette comptable, l’entreprise doit déterminer si cette dépréciation a ou non un caractère durable.

5 Dans la suite du document, lorsqu’il est précisé qu’un placement est en situation de moins-value latente, il doit être entendu que cette moins-value latente résulte de la comparaison de la valeur de marché avec la valeur nette comptable

Le groupe ad hoc estime que cet examen nécessite, pour des raisons pratiques, de distinguer la phase d’identification du caractère durable des dépréciations de la phase de détermination de la valeur d’inventaire des placements.

Le groupe ad hoc considère que le caractère durable d’une dépréciation doit s’apprécier de manière prospective et non rétrospective, tant pour ce qui concerne la présomption de dépréciation durable que pour la détermination de la valeur d’inventaire du placement.

Les éléments pris en compte sont les suivants :

5.1 - Notion de durabilité

La définition du terme durable est la suivante, selon différents dictionnaires :

Ce terme inscrit la dépréciation dans la durée. Celle-ci ne saurait arbitrairement se terminer à la date d’arrêté des comptes.

Par ailleurs, la directive européenne est libellée comme suit : " si l’on prévoit que la dépréciation sera durable " : l’utilisation de la notion de prévision et l’emploi du futur conduisent à une approche prospective.

5.2 - Insuffisance d’une approche rétrospective

La référence aux évolutions passées conduit à une analyse qui peut s’avérer non cohérente, ainsi que l’illustrent les exemples suivants :

En cas d’une baisse des cours suivie d’une remontée de ces derniers, la référence à une évolution rétrospective pourrait ainsi conduire à provisionner un titre alors même que son cours remonte ultérieurement (et donc que la dépréciation n’était donc pas réellement durable).

A contrario, en cas de baisse continue mais graduelle des cours (sans remontée consécutive), la référence au cours moyen rétrospectif pourrait conduire à provisionner un montant inférieur à la dépréciation nécessaire.

5.3 - Mécanisme spécifique à l’assurance

Il s’agit en effet de constituer une provision qui a pour objet de couvrir l’ensemble des risques identifiés sur les placements relevant de l’article R.332-20 en fonction des caractéristiques de l’activité d’assurance.

6 - Etablissement de la présomption de dépréciation durable

6.1 - Principes

S’appuyant sur les éléments cités aux paragraphes 2 et 3 ci-dessus, le groupe ad hoc estime que les indices suivants  doivent notamment être pris en compte pour apprécier la présomption de dépréciation durable :

6 Par exemple CAC 40

Une présentation détaillée de ces critères est donnée en annexe 3, à des fins d’illustration.

Il peut survenir qu’aucun de ces critères pris individuellement ne soit suffisant pour déterminer si une dépréciation est durable ou non. Par exemple, la baisse de la notation ou le retrait de la cotation d’un titre peuvent ne pas constituer en eux-mêmes des critères suffisants pour caractériser une dépréciation durable. En revanche, la conjonction de différents éléments constitue alors un faisceau de présomptions concordantes en ce domaine.

Le groupe ad hoc estime par ailleurs que l’existence d’une provision pour dépréciation sur une ligne de placement constitue de fait une présomption de dépréciation durable.

6.2 - Modalités pratiques de mise en œuvre au cas particulier des valeurs mobilières

Tenant compte du nombre important de lignes de valeurs mobilières concernées par cette analyse, le groupe ad hoc a conscience de l’ampleur des travaux devant être mis en œuvre par les entreprises concernées.

Par ailleurs, le groupe ad hoc prend en compte la nécessité d’harmoniser les règles en matière d’analyse de la notion de dépréciation durable à des fins de comparabilité.

Dans ce contexte, le groupe ad hoc a souhaité fixer des critères qui conduiraient, sans analyse préalable, à présumer du caractère durable de la dépréciation des valeurs mobilières.

Ainsi, une ligne de placement peut être présumée, sans analyse préalable, durablement dépréciée dès lors que :

Les modalités pratiques de mise en œuvre de ces principes sont exposées ci-après à des fins d’illustration et d’harmonisation des pratiques de place. Pour ce qui concerne le caractère significatif de la moins-value latente, il convient toutefois de souligner que les règles retenues ici sont applicables aux actions françaises : elles devront être transposées autant que de besoin et adaptées aux caractéristiques des placements concernés, notamment pour ce qui concerne les OPCVM et les valeurs étrangères.

6.2.1 - La moins-value latente revêt un caractère significatif au regard de la valeur comptable du placement considéré

Le groupe ad hoc a eu pour objectif de rechercher un critère objectif de ce caractère significatif. Les éléments suivants ont été pris en compte au cours des discussions :

Certains participants ayant mis en avant le caractère volatil des marchés financiers, il a été constaté que, depuis le 14/10/977, la volatilité à long terme (6 mois)8 variait dans une fourchette comprise entre 15% et 55%, l’essentiel des volatilités (soit 83% d’entre elles) variant dans une fourchette de 18% à 32%. Sur ces bases, il est apparu approprié de fixer les règles suivants :

7 Date de lancement du site du MONEP
8 Indices VX6 publiés par le MONEP, calculés selon une méthodologie explicitée sur le site du MONEP : http://www.monep.fr/indvol/indvol2.htm et représentatifs de la volatilité implicite (volatilité reflétant les anticipations des marchés financiers quant à l’amplitude des variations futures du sous-jacent)

6.2.2 - Le placement a été constamment en situation de moins-value latente significative sur la période de 6 mois consécutifs précédant l’arrêté.

Le groupe ad hoc a pris en compte les éléments suivants :

6.3 - Synthèse

A l’issue de l’examen de la présomption de dépréciation durable, les entreprises devront analyser la valeur d’inventaire des placements suivants :

Les différentes étapes de cette analyse sont synthétisées dans le tableau joint en annexe 6.

7 - Détermination de la valeur d’inventaire des placements

S’agissant d’une dépréciation durable, l’entreprise doit déterminer la valeur d’inventaire du placement.

Ainsi que l’indique le PCG au §322-1, " la valeur d'inventaire est égale à la valeur actuelle " […] " qui s'apprécie en fonction du marché et de l'utilité du bien pour l'entité. "

Au cas particulier des entreprises d’assurance, la valeur d’inventaire du placement n’est pas, sauf cas particulier, la valeur instantanée mais la valeur recouvrable de ce placement à l’horizon de détention envisagé, ci-après dénommée " valeur recouvrable ". Cela implique donc en premier lieu que l’entreprise ait la capacité de détenir les placements à cet horizon de détention.

7.1 - Capacité de détention des placements

La capacité de l’entreprise à conserver des titres en situation de moins-value latente à l’horizon de détention fixé doit être appréciée :

Cet examen de la capacité de détention durable doit être effectué de façon systématique, même si aucun placement n’est présumé être déprécié durablement, sauf si le portefeuille de placements est en situation de plus-value nette globale latente.

7.2 - Valeur recouvrable des placements immobiliers

Le groupe ad hoc, après avoir étudié l’avis n°2000-07 du Conseil national de la comptabilité et la note établie par la Compagnie nationale des commissaires aux comptes jointe en annexe 2, considère que les dispositions dudit avis trouvent à s’appliquer mutatis mutandis aux entreprises d’assurance et se déclinent de la façon suivante aux différentes catégories d’immeubles détenus par celles-ci :

Ces immeubles, dans lesquels l'entreprise exerce son activité, sont détenus dans une perspective à long terme et ne sont pas destinés à être vendus.

Ainsi, la valeur vénale, telle que résultant de l'expertise obligatoire, ne constitue généralement pas une référence adaptée à la nature du bien concerné.

Sauf cas particuliers (par exemple, volonté manifeste de la direction ou nécessité de changer de siège social ou de réduire le nombre de ses immeubles d'exploitation), la valeur comptable nette de ces immeubles, déterminée dans le cadre d'un plan d'amortissement régulièrement défini, peut généralement être retenue comme valeur d'inventaire.

Ces biens sont destinés à être vendus à brève échéance, éventuellement après rénovation. Dans cette hypothèse, la valeur vénale, telle qu'elle ressort de la valeur d'expertise, constitue un critère adapté pour déterminer la valeur recouvrable de tels immeubles.

Il s’agit par exemple d’immeubles provenant de l'exercice d'une garantie dans le cadre d'un prêt ou d'un contrat de crédit-bail ou de biens immobiliers relatifs à des opérations de promotion immobilière, mais aussi de tout immeuble de placement que l’entreprise envisage de céder à court terme.

Ces immeubles, sélectionnés en fonction de leurs qualités intrinsèques, sont détenus dans une perspective à long terme. Dans ce cas, la valeur recouvrable correspond à la valeur d’usage de ces immeubles.

Pour estimer les avantages économiques futurs attendus de ces immeubles, deux critères de rentabilité paraissent fondamentaux : la rente locative et le taux de capitalisation.

La rente locative peut être déterminée :

S'agissant du taux de capitalisation, son choix doit se fonder sur un concept de rente patrimoniale à long terme. Le taux de capitalisation retenu peut alors être différent des taux retenus par les expertises immobilières pour valoriser un prix de marché (car les taux constatés sur le marché sont en principe influencés, d'une part, par le déséquilibre momentané du marché entre l'offre et la demande, d'autre part, par la structure et le niveau des taux d'intérêt " réels " sur le marché).

7.3 – Valeur recouvrable des placements mobiliers

Sont analysés ci-après tous les placements mobiliers relevant de l’article R. 332-20, y compris les titres de participation.

Ainsi que mentionné au § 6.3 ci-avant, les entreprises doivent déterminer la valeur recouvrable des placements mobiliers répondant aux caractéristiques suivantes :

Lorsque les entreprises ont mis en place des stratégies utilisant des instruments dérivés, la valeur recouvrable des placements prend en compte les résultats latents sur ces instruments dérivés9.

9 Conformément aux dispositions du règlement n°2002-09 du CRC relatif aux règles de comptabilisation des instruments financiers par les entreprises régies par le code des assurances

7.3.1 - Principes généraux

La valeur recouvrable de ces placements est déterminée selon une approche multicritères, qui doit combiner, en tenant compte de l’horizon de détention envisagé :

Il doit s’agir en tout état de cause d’une démarche d’appréciation reposant sur des méthodes d’évaluation objectives, telles que couramment utilisées par la communauté des analystes financiers. Hormis dans des cas exceptionnels, la valeur recouvrable ne saurait être inférieure à la valeur de marché.

La prise en compte de l’horizon de détention fait partie intégrante de l’analyse. Celui-ci doit être défini de façon raisonnable eu égard aux éléments de gestion financière à la disposition de l’entreprise (capacité de détention et perspectives raisonnables de rendement du placement).

Si l’horizon de détention est très court, la valeur recouvrable du titre est égale au plus haut du prix de marché moyen du dernier mois précédant l’arrêté ou du dernier cours coté à la date d’arrêté .

Aucun des critères mentionnés ci-avant, pris individuellement, n’est en général suffisant pour déterminer la valeur recouvrable d’un placement. Notamment, la référence aux seuls cours de bourse rétrospectifs d’un placement (quelle que soit la période recouvrable : 6 mois,…) peut constituer un élément de l’analyse mais ne saurait constituer le seul critère d’évaluation de la provision pour dépréciation durable. En effet, comme indiqué ci-avant, une telle approche pourrait conduire :

Dans le cas particulier de certains OPCVM, ou dans d’autres cas exceptionnels, dans lesquels l’entreprise d’assurance ne dispose pas d’informations suffisantes pour déterminer la valeur recouvrable du placement selon l’approche multicritères, il est néanmoins possible de fixer la valeur recouvrable minimale du placement par application du taux sans risque à la valeur de marché moyenne du dernier mois considéré, sur la durée de détention probable, ce taux pouvant éventuellement être majoré d’une prime de risque prudemment estimée et dûment justifiée. Une analyse détaillée des considérants de ce point est fournie en annexe 4.

Compte tenu de l’approche retenue dans la détermination de la valeur recouvrable, cette valeur n’a pas vocation à être modifiée de manière significative sur la période de détention, sauf cas exceptionnel ou connaissance d’un élément objectif nouveau de nature à modifier substantiellement les hypothèses retenues pour la valorisation. C’est pourquoi, et conformément aux règles générales, même si la valeur recouvrable initiale n’est pas modifiée, son évaluation doit néanmoins être revue à chaque inventaire.

7.3.2 - Cas particulier de titres détenus par plusieurs portefeuilles

Lorsqu’un même titre est détenu dans plusieurs portefeuilles avec des horizons de détention différents (" cantons " ou groupe de sociétés), l’analyse doit être réalisée portefeuille par portefeuille, ou par famille homogène de portefeuilles, et peut conduire à donner une valeur recouvrable différente à un même titre compris dans des portefeuilles différents au sein d’une même entreprise ou au sein d’un groupe.

A contrario, des titres détenus dans plusieurs portefeuilles avec un horizon de détention identique, par exemple des titres de participation, doivent avoir une valeur recouvrable identique.

8 - Documentation et information en annexe

8.1 - Documentation de la valeur recouvrable en date d’inventaire

Les principes généraux de détermination des provisions pour dépréciation durable doivent être documentés et approuvés par les organes de direction.

L’entreprise doit documenter de façon complète les analyses conduites dans les domaines suivants :

Lorsque l’entreprise retient une valeur différente de la valeur de marché pour un placement durablement déprécié, la documentation doit couvrir différents aspects et notamment les suivants :

Une synthèse de cette documentation doit être soumise au conseil d’administration ou aux organes chargés de l’arrêté des comptes, ou à toute autre instance ayant reçu de ceux-ci délégation de gestion financière. A titre illustratif, un exemple de tableau de synthèse est présenté en annexe 5.

Au plan pratique, le rapport sur la politique de placements introduit dans l’article R336-1 (nouveau) du Code des assurances pourrait être l’occasion pour les organes de direction de formaliser clairement les modalités d’évaluation de certains titres clairement identifiés y compris la volonté de les conserver jusqu’à l’horizon de détention pris en compte dans l’évaluation. Selon ce nouvel article R336-1, le rapport sur la politique de placement est soumis au moins annuellement aux organes de direction, mais il peut être inclus dans le rapport de solvabilité, qui est établi à la clôture de chaque exercice (C.ass., article R322-2-4).

Quel que soit le support utilisé, l’engagement des organes de direction doit être formalisé à une date cohérente avec celle à laquelle ces derniers arrêtent les comptes annuels puisqu’il constitue un élément-clé de cet arrêté.

8.2 - Conséquences d’une insuffisance ou d’une absence de documentation ou de formalisation

L’insuffisance ou l’absence de la documentation ou de la formalisation doit, en tout état de cause, conduire à retenir la valeur vénale à la date d’inventaire pour évaluer la provision pour dépréciation durable.

8.3 - Conséquences en cas de cession anticipée

Si la cession de placements met en évidence une moins-value, nette de provision, significative et si cette cession est intervenue à une date antérieure à l’horizon de détention initialement envisagé, une documentation formalisée doit être réunie afin de préciser les facteurs endogènes ou exogènes ayant conduit à une remise en cause des hypothèses retenues pour l’évaluation de ce placement :

A chaque date d’arrêté, une synthèse de ces analyses doit faire l’objet d’une information aux organes compétents, dans les conditions mentionnées précédemment au § 8.1. A défaut de justification satisfaisante, cette synthèse inclut les conséquences tirées de ces analyses sur les modalités de détermination des provisions à caractère durable.

8.4 - Information en annexe

En application des dispositions de l'article D.24-3 du code de commerce et des dispositions du paragraphe 3) de l'annexe à l'article A.344-3 du code des assurances (ou article équivalent des autres codes), une information appropriée est fournie dans l'annexe aux comptes sociaux sur les méthodes utilisées pour le calcul de la provision pour dépréciation durable.

Il en va de même pour l'annexe aux comptes consolidés ou combinés.

9 - Evolutions ultérieures

Compte tenu des caractéristiques de constitution des provisions pour dépréciation durable, les reprises de provision sont constatées en prenant notamment en compte les mêmes critères que ceux initialement retenus pour constater la dotation. En particulier l'amplitude et la durée de la remontée des valeurs doivent être prises en compte.

Annexe 1 - Dispositions du code des assurances

Article R.332-19

Valeurs mobilières amortissables

" I - Les valeurs amortissables énumérées aux 1°, 2°, 2° bis et 2° ter de l'article R. 332-2, autres que les obligations indexées, les parts de fonds communs de créances et les titres participatifs, sont inscrites à leur prix d'achat à la date d'acquisition.

Lorsque le prix d'achat de ces titres est supérieur à leur prix de remboursement, la différence est amortie sur la durée de vie résiduelle des titres.

Lorsque le prix d'achat de ces titres est inférieur à leur prix de remboursement, la différence est portée en produits sur la durée de vie résiduelle des titres. L'entreprise peut décider de ne pas appliquer les dispositions du présent alinéa aux titres acquis avant le 1er janvier 1992. Le choix ainsi effectué par l'entreprise s'applique à l'ensemble des titres acquis avant cette date.

Le prix d'achat et le prix de remboursement s'entendent hors intérêt couru.

Lors de l'arrêté comptable, les moins-values latentes ressortant de la différence entre la valeur comptable, diminuée des amortissements et majorée des produits mentionnés aux deuxième et troisième alinéas du I, et la valeur de réalisation des titres correspondants évaluée conformément à l'article R. 332-20-1, ne font pas l'objet d'une provision.

Néanmoins, lorsqu'il y a lieu de considérer que le débiteur ne sera pas en mesure de respecter ses engagements, soit pour le paiement des intérêts, soit pour le remboursement du principal, une provision pour dépréciation doit être constituée à l'inventaire.

II - Le I du présent article s'applique également aux obligations indexées sur le niveau général des prix, avec garantie de remboursement au pair et émises ou garanties par un État, un organisme ou une collectivité publics mentionnés au 1° du A de l'article R. 332-2 ou dont le débiteur est juridiquement un établissement public national de l'un des États parties à l'accord sur l'Espace économique européen. La différence entre le prix d'achat d'une obligation indexée sur le niveau général des prix et son prix de remboursement est constatée linéairement sur la durée résiduelle du titre. Le prix de remboursement s'entend du prix de remboursement initial multiplié par le rapport entre l'indice de référence à la date considérée et ce même indice à la date d'émission du titre. "

Article R.332-20

Valeur au bilan des autres actifs

" A l'exception des valeurs inscrites comme il est dit à l'article R 332-19, les actifs mentionnés à l'article R. 332-2 et les autres placements financiers et immobiliers sont inscrits au bilan sur la base du prix d'achat ou de revient, dans les conditions ci-après

a) Les valeurs mobilières et les parts de fonds communs de placement sont retenues pour leur prix d'achat. Le prix d'achat s'entend hors intérêt couru ;

b) Les immeubles et les parts ou actions des sociétés immobilières ou foncières non inscrites à la cote d'une bourse de valeurs d'un État membre de l'Organisation de coopération et de développement économiques sont retenus pour leur prix d'achat ou de revient ou, dans les conditions fixées dans chaque cas par la Commission de contrôle des assurances, pour une valeur déterminée après expertise effectuée conformément à l'article R. 332-23. Les valeurs sont diminuées des amortissements pratiqués. Le prix de revient des immeubles est celui qui ressort des travaux de construction et d'amélioration, à l'exclusion des travaux d'entretien proprement dits ;

c) Les prêts sont évalués d'après les actes qui en font foi ;

d) Les nues-propriétés et les usufruits sont évalués suivant les règles déterminées par arrêté du ministre chargé de l'Économie.

Dans tous les cas, sont déduits, s'il y a lieu, les remboursements effectués et les provisions pour dépréciation, lesquelles ne peuvent être constatées que lorsqu'il y a lieu de considérer que la dépréciation a un caractère durable.

Toutefois, les entreprises qui, au bilan du dernier exercice clos avant le 1er janvier 1993, constataient des dépréciations, même lorsque celles-ci n'avaient pas un caractère durable, peuvent continuer à faire application de cette méthode jusqu'au dernier exercice clos avant le 1er janvier 1999 ; elles peuvent y renoncer à tout moment, en le notifiant préalablement à la Commission de contrôle des assurances, cette renonciation étant alors définitive. "

Annexe 2 - Réponse de la CNCC (bulletin n°100 p.533)

Question posée :

J'ai comme client une mutuelle d'assurance qui, à ce titre, est concernée par les nouvelles dispositions comptables du Code des assurances (article R. 331-3 et 6, article R. 332-20). Il est désormais mentionné la possibilité de constater une provision pour dépréciation à caractère " durable " des actifs immobiliers et actions.

Quels sont les critères d'appréciation du caractère durable de la dépréciation ?

Quelles catégories d'actif seraient précisément concernées ? Dans quelles conditions ? Quelles méthodes d'évaluation doit-on retenir ?

Existe-t-il des textes ou commentaires sur cette notion de durabilité ? Mon client m'a indiqué qu'il y aurait eu une étude faite sur ce thème par la Compagnie des commissaires aux comptes en collaboration avec la FFSA.

Réponse donnée :

Les dispositions de l'article R. 332-20 s'appliquent, comme le précise le 1er alinéa, aux actifs mentionnés à l'article R. 332-2 (valeurs mobilières et titres assimilés, actifs immobiliers, prêts et dépôts) et aux autres placements financiers et immobiliers, à l'exception des valeurs mobilières amortissables visées à l'article R.332-1910.

10 Il s'agit des valeurs amortissables énumérées aux 1°, 2° et 2bis de l'article R.332-2, autres que les obligations indexées, les parts de fonds communs de créance et les titres participatifs.

Le nouvel article R.332-20 reprend intégralement les termes de l'ancien Code ("ces actifs sont inscrits au bilan sur la base du prix d'achat ou de revient " et " dans tous les cas sont déduits, s'il y a lieu, les remboursements effectués et les provisions pour dépréciation") mais ajoute que ces provisions "ne peuvent être constatées que lorsqu'il y a lieu de considérer que la dépréciation a un caractère durable".

Il convient ainsi de souligner que, comme par le passé, même si les textes ne le précisaient pas de manière aussi explicite, ces dispositions n'ouvrent pas, comme vous l'indiquez dans votre lettre, " la possibilité de constater une provision pour dépréciation " mais imposent sa constitution dès lors qu'elle paraît nécessaire. La nouvelle rédaction du Code indique que la nécessité de cette provision s'impose dès lors que la dépréciation présente un caractère durable.

S'agissant des critères d'appréciation du caractère durable d'une dépréciation, et en l'absence de précisions apportées à cet égard par les textes légaux et réglementaires, il est apparu nécessaire à la Commission de prendre notamment en considération :

Eu égard à de tels critères, il apparaît ainsi que la crise immobilière actuelle conduit à constater, sur certains biens, des dépréciations dont il convient de reconnaître le caractère durable.

S'agissant des méthodes d'évaluation permettant de déterminer, à l'inventaire, les valeurs actuelles des éléments actifs, il est possible de se référer aux règles générales posées en la matière par le Plan comptable général. Celui-ci prévoit que la valeur actuelle d'un élément de l'actif est sa " valeur vénale " et que " pour l'établissement de cette valeur, l'entreprise utilise les références ou les techniques les mieux adaptées à la nature du bien (prix du marché, barèmes, mercuriales, indices spécifiques, ...) " 11.

11 Cf. PCG p.II.6

L'application de ces principes conduit, s'agissant par exemple de biens immobiliers, à distinguer les immeubles en fonction notamment de leur destination et de leur utilité pour l'entreprise, afin d'appliquer des critères d'évaluation appropriés. Une telle démarche permet ainsi de distinguer principalement quatre catégories d'immeubles.

1) Le siège social et les autres immeubles d'exploitation

Ces immeubles, dans lesquels l'entreprise exerce son activité, sont détenus dans une perspective à long terme et ne sont pas destinés à être vendus. Ainsi, le prix du marché, tel que résultant de l'expertise obligatoire, ne constitue généralement pas une référence adaptée à la nature du bien concerné.

Sauf cas particuliers (par exemple, volonté manifeste de la direction ou nécessité de changer de siège social ou de réduire le nombre de ses immeubles d'exploitation), la valeur comptable nette de ces immeubles, déterminée dans le cadre d'un plan d'amortissement régulièrement défini, pourra généralement être retenue comme valeur d'inventaire.

2) Biens immobiliers provenant de l'exercice d'une garantie dans le cadre d'un prêt ou d'un contrat de crédit-bail

L'objectif de l'entreprise n'était pas à l'origine de détenir de tels biens ; elle s'en trouve propriétaire à la suite d'affaires malheureuses de prêts ou d'opérations de crédit-bail.

Elle n'a ainsi généralement pas la volonté de les conserver ni de les exploiter en tant qu'investissement locatif à long terme et les biens sont en général destinés à être vendus à brève échéance, éventuellement après rénovation. Dans cette hypothèse, le prix du marché, tel qu'il ressort de la valeur d'expertise, constitue un critère adapté pour déterminer la valeur vénale de tels immeubles.

A l'inverse, si l'entreprise décidait de conserver ces biens et de les inclure dans son patrimoine locatif, il conviendrait d'en apprécier la valeur " vénale " en fonction des critères développés au point 4.

3) Biens immobiliers relatifs à des opérations de promotion immobilière

Ce type de biens est destiné, lorsque le programme est terminé :

a) soit à être vendu. Dans ce cas, la "valeur vénale" du bien est déterminée par référence à son prix de marché en tenant compte des frais restant à supporter pour parvenir à la réalisation de la vente (Cf. PCG, p.II, 11).

b) soit à être conservé. Dans ce cas, il convient d'en tirer les conséquences comptables en terme de méthode d'évaluation : sa " valeur vénale " s'apprécie en fonction des critères développés au point 4) ci-après.

4) Biens immobiliers de placement locatif

L'immobilier de placement locatif est, sauf exception, détenu dans une perspective à long terme. Ces immeubles ont normalement été sélectionnés en fonction de leurs qualités intrinsèques.

La Compagnie nationale a été ainsi conduite à considérer que, pour déterminer la " valeur vénale " de tels immeubles, des critères fondés notamment sur leur rentabilité pouvaient être retenus.

Parmi les critères de rentabilité utilisables, deux paraissent fondamentaux : la rente locative et le taux de capitalisation.

La rente locative peut être déterminée :

S'agissant du taux de capitalisation, son choix doit se fonder sur un concept de rente patrimoniale à long terme. Le taux de capitalisation retenu peut alors être différent des taux retenus par les expertises immobilières pour valoriser un prix de marché (car les taux constatés sur le marché sont en principe influencés, d'une part, par le déséquilibre momentané du marché entre l'offre et la demande, d'autre part, par la structure et le niveau des taux d'intérêt " réels " sur le marché).

Une des approches pouvant être suivies serait l'établissement par l'entreprise d'une grille de taux de rente patrimoniale à long terme par catégorie d'immeuble reposant notamment sur la qualité de l'immeuble, sa destination et sa localisation. Le cas échéant, les loyers et la grille de taux de rente patrimoniale pourront être utilement validés par l'un des experts immobiliers de l'entreprise.

Dans le cadre de la vérification de ces évaluations, les commissaires aux comptes s'attacheront notamment à :

Annexe 3 - Critères d’analyse de la dépréciation durable

Critères de marché

Il peut s’agir de critères portant sur l’ensemble d’un marché. C’est le cas en particulier lorsque que l’économie d’un pays ou d’une zone géographique, pris dans son ensemble, fait apparaître un risque pays significatif que ce soit du fait de difficultés financières graves pour des raisons économiques ou politiques ou d’autres risques pour un investisseur étranger :

Critères sectoriels

Il peut s’agir de critères sectoriels, applicables à tout ou partie d’un secteur d’activité, national ou transnational :

Critères spécifiques à l’entreprise considérée

D’autres critères prennent en compte la valeur recouvrable du titre et doivent de ce fait être appréciés au niveau de l’entreprise considérée individuellement ; il pourrait notamment être tenu compte :

- A réduire leurs dividendes futurs,

- Voire même à céder certains éléments d’actifs (dans un contexte de marché défavorable) ;

Annexe 4 - Détermination d’une valeur recouvrable minimale par utilisation du taux sans risque capitalisé

Le Modèle d'Evaluation des Actifs Financiers (MEDAF, en anglais Capital Asset Pricing Model, CAPM) est, comme son nom l'indique, un modèle permettant de valoriser les actifs financiers. Il s'inscrit dans le cadre général des marchés à l'équilibre.

Le modèle se fonde sur l'hypothèse de base que les investisseurs cherchent à maximiser la rentabilité de leur investissement en minimisant leur risque (le risque étant appréhendé au travers de la volatilité de la rentabilité).

Cependant, les investisseurs ayant la possibilité de supprimer une partie du risque en diversifiant leur portefeuille, prendront en compte uniquement le risque non diversifiable. Ainsi le taux de rentabilité qu'ils exigeront sera égal à :

où :

Le taux des obligations d'Etat à long terme (les OAT en France) présentant un risque de contre partie très faible est généralement retenu comme taux de l'argent sans risque.

kM-rF représente donc la prime de rentabilité exigée en moyenne pour le marché compte tenu de son risque. En effet investir dans une SICAV actions même très diversifiée sera toujours plus risqué qu'investir dans une obligation d'Etat. Pour kM-rF, on parlera généralement de" prime de risque de marché". En Europe, elle est généralement comprise entre 3% et 5%.

Il s'agit donc de la volatilité de la rentabilité de l'actif en fonction de la volatilité du marché. Une action dont le bêta supérieur est à 1 est plus risquée que le marché (son cours de bourse sera plus volatil que l'indice boursier du marché) et inversement. L'actif sans risque a, par définition, un bêta égal à 0.

La proposition consiste donc à valoriser le prix d’une action en fonction de sa rentabilité attendue. L’approche multicritères doit alors trouver sa place.

Dans le cas où l’entreprise d’assurance ne dispose que de peu d’information pour évaluer le titre selon l’approche multicritères, et qu’il ne lui est pas possible de calculer précisément la valeur recouvrable d’un titre à l’issue de l’horizon de détention, elle peut en estimer une valeur minimale égal à sa valeur de marché valorisé au taux sans risque sur la durée de détention probable. Cela revient à appliquer le MEDAF en prenant rF = kM.

Le prix minimal à retenir pour la PDD est donc de

VEM = Valeur économique minimal = VM (valeur de marché) x (1+ rF)^N.

N est la durée de détention probable qui pourrait être estimée soit en fonction des échéances du passif de l’assureur, soit par référence à la duration moyenne de son portefeuille d’obligations à l’actif, soit par d’autres moyens que l’assureur jugerait pertinent.

Exemple pour une action achetée 100 et dont la valeur de marché est de 40.

TME moyen semestriel = 4,6%.

Provision maximale : 100 -40 = 60.
Détention probable Valeur économique de l'action Provision à comptabiliser
1 41,8 58,2
2 43,8 56,2
3 45,8 54,2
4 47,9 52,1
5 50,1 49,9
6 52,4 47,6
7 54,8 45,2
8 57,3 42,7
9 60,0 40,0
10 62,7 37,3

Annexe 5 - Documentation : tableau de synthèse

La documentation soumise aux organes de direction pourrait comporter les éléments suivants:

12 Le cas échéant, les placements pourraient être ventilés entre " vie " et " non vie " de façon à mettre en évidence la part revenant aux assurés

Annexe 6 - Arbre de décision

Arbre de décision


© Ministère de l’Économie, des Finances et de l’Industrie, 24/12/2002