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Le Comité d'Urgence du Conseil national de
la comptabilité, saisi le 8 décembre 1998 par le
président du Conseil, après consultation du bureau,
d'une demande relative à la présentation des comptes
en francs et en euros pendant la période transitoire, a
adopté le 17 décembre 1998 l'avis suivant.
L'article 16 du code de commerce, modifié
par la loi n° 98-546 du 2 juillet 1998, dispose que " par
dérogation aux dispositions de l'article 16 du code de
commerce, les documents comptables peuvent être établis
en euro. Ce choix est irrévocable".
Par ailleurs, l'article 14 du règlement (CE)
N° 974/98 du Conseil de l'union européenne du 3/5/98
dispose que " les références aux unités
monétaires nationales qui figurent dans les instruments
juridiques existant à la fin de la période transitoire
(31 décembre 2001) doivent être lues comme des références
à l'unité euro en appliquant les taux de conversion
respectifs ".
Dans ces conditions, le Comité d'Urgence est d'avis que :