CONSEIL NATIONAL DE LA COMPTABILITÉ

AVIS N° 2004-G DU 16 DÉCEMBRE 2004 DU COMITÉ D'URGENCE

Traitement comptable des primes émises par les organismes d’assurance


Sommaire

1 - Rappel des textes applicables

1.1 - Règlement n° 99-03 du Comité de la réglementation comptable (PCG)

1.2 - Réglementation relative à la provision pour primes ou cotisations non acquises

2 - Analyse du processus d’appel des cotisations ou d’envoi des avis d’échéance

2.1 - Analyse des événements liés à la conclusion du contrat d’assurance

2.2 - Date d’effet des garanties offertes par le contrat d’assurance et conditions de règlement

3 - Décision du Comité

 

Suite à une proposition de la Compagnie nationale des commissaires aux comptes, le président du Conseil national de la comptabilité a saisi le Comité d’urgence d’une question relative au traitement comptable des appels de cotisations émis par les mutuelles relevant du code de la mutualité.

La question relative à la comptabilisation des cotisations appelées par les mutuelles en fin d’exercice afférentes à des contrats reconduits tacitement et dont la date d’entrée en vigueur est le 1er janvier suivant a été formulée comme suit :

Constatant que la procédure d’appel de cotisations et les dispositions réglementaires en matière de " provision pour cotisations non acquises " sont communes aux organismes d’assurance relevant du code des assurances, du code de la sécurité sociale et du code de la mutualité, le Comité a étendu le champ d’application de la question posée à l’ensemble des organismes d’assurance, à l’exclusion de l’assurance vie et des opérations comptabilisées par exercice de souscription.

1 - Rappel des textes applicables

1.1 - Règlement n° 99-03 du Comité de la réglementation comptable (PCG)

" Les produits comprennent :

Le compte 4191 " Clients - Avances et acomptes reçus sur commandes " enregistre les avances et acomptes reçus par l'entité sur les commandes à livrer, les travaux à exécuter ou les services à rendre. Il est crédité par le débit d'un compte de trésorerie du montant des avances et acomptes reçus des clients. Il est débité, après l'établissement de la facture, du montant de ces avances et acomptes par le crédit du compte 411.

Article 212-1.- 1.- " Un passif est un élément du patrimoine ayant une valeur économique négative pour l'entité, c'est-à-dire une obligation de l'entité à l'égard d'un tiers dont il est probable ou certain qu'elle provoquera une sortie de ressources au bénéfice de ce tiers, sans contrepartie au moins équivalente attendue de celui-ci. L'ensemble de ces éléments est dénommé passif externe. "

Article 312-1.- 2.- " A la clôture de l'exercice, un passif est comptabilisé si l'obligation existe à cette date et s'il est probable ou certain, à la date d'établissement des comptes, qu'elle provoquera une sortie de ressources au bénéfice de tiers sans contrepartie au moins équivalente attendue de ceux-ci après la date de clôture ".

Article 323-9.- " Les produits constatés d'avance sont évalués au montant du produit correspondant à la prestation restant à réaliser ou à la marchandise restant à livrer ".

1.2 - Réglementation relative à la provision pour primes ou cotisations non acquises

La provision pour primes ou cotisations non acquises est définie de la façon suivante :

Article R. 331-6 du code des assurances : " la provision pour primes non acquises est " destinée à constater, pour l'ensemble des contrats en cours, la part des primes émises et des primes restant à émettre se rapportant à la période comprise entre la date de l'inventaire et la date de la prochaine échéance de prime ou, à défaut, du terme du contrat. "

Article R. 931-10-14 du code de la sécurité sociale : " la provision pour cotisations non acquises est " destinée à constater, pour l'ensemble des bulletins d'adhésion ou contrats en cours, la part des cotisations émises et des cotisations restant à émettre se rapportant à la période comprise entre la date de l'inventaire et la date de la prochaine échéance de cotisation ou, à défaut, du terme du bulletin d'adhésion ou du contrat. "

Article R. 212-23 du code de la mutualité : " la provision pour cotisations non acquises est " destinée à constater, pour l'ensemble des bulletins d'adhésion ou contrats collectifs en cours, la part des cotisations émises et des cotisations restant à émettre se rapportant à la période comprise entre la date de l'inventaire et la date de la prochaine échéance de la cotisation ou, à défaut, du terme du bulletin d'adhésion ou du contrat ".

2 - Analyse du processus d’appel des cotisations ou d’envoi des avis d’échéance

Le Comité a considéré que la comptabilisation des appels de cotisations suppose de déterminer au préalable la date du fait générateur de la créance. Pour ce faire, le processus d’appel de cotisations ou d’envoi des avis d’échéance a été analysé.

L’envoi des avis d’échéance répond à un double objectif pour l’organisme d’assurance :

(1) Article R. 113-4 du code des assurances : " A chaque échéance de prime, l'assureur est tenu d'aviser l'assuré, ou la personne chargée du paiement des primes, de la date de l'échéance et du montant de la somme dont il est redevable. " Code de la mutualité : article L. 221-9

2.1 - Analyse des événements liés à la conclusion du contrat d’assurance

L’envoi de l’avis d’échéance constitue pour l’assureur une offre de renouvellement du contrat d’assurance avec mention des conditions financières de cette offre.

En application des dispositions légales (2). l’assuré dispose d’un délai expirant généralement deux mois avant la date d’échéance pour résilier le contrat, sauf accord différent des parties. Il est rappelé que la résiliation peut intervenir à tout moment du fait de la disparition de la chose assurée ou du décès de l’assuré (3). Dans ce cas, les primes versées pour la période non couverte sont remboursées à l’assuré.

(2) Article L. 113-12 du code des assurances : " La durée du contrat et les conditions de résiliation sont fixées par la police. Toutefois, l'assuré a le droit de résilier le contrat à l'expiration d'un délai d'un an, en envoyant une lettre recommandée à l'assureur au moins deux mois avant la date d'échéance. Ce droit appartient, dans les mêmes conditions, à l'assureur. " Code de la sécurité sociale : article R. 932-1-6 et code de la mutualité : article L. 221-10

(3) Article L. 121-10 du code des assurances : " En cas de décès de l'assuré ou d'aliénation de la chose assurée, l'assurance continue de plein droit au profit de l'héritier ou de l'acquéreur, à charge par celui-ci d'exécuter toutes les obligations dont l'assuré était tenu vis-à-vis de l'assureur en vertu du contrat.

Il est loisible, toutefois, soit à l'assureur, soit à l'héritier ou à l'acquéreur de résilier le contrat. L'assureur peut résilier le contrat dans un délai de trois mois à partir du jour où l'attributaire définitif des objets assurés a demandé le transfert de la police à son nom.

En cas d'aliénation de la chose assurée, celui qui aliène reste tenu vis-à-vis de l'assureur au paiement des primes échues, mais il est libéré, même comme garant des primes à échoir, à partir du moment où il a informé l'assureur de l'aliénation par lettre recommandée. "

Prenant en compte ces différents éléments et le fait que l’avis d’échéance ou l’appel de cotisations est généralement envoyé dans le mois précédant l’arrivée à échéance du contrat, il apparaît qu’à la date d’envoi de ce courrier à l’assuré, la situation est la suivante :

Au vu de ces éléments, il pourrait être considéré en première analyse que le contrat est né lors de l’envoi de l’avis d’échéance. Cette approche n’a pas été retenue par le Comité d’urgence compte tenu des dispositions relatives à la date d’effet des garanties, telles qu’exposées ci-après.

2.2 - Date d’effet des garanties offertes par le contrat d’assurance et conditions de règlement

En application des dispositions légales (4), et sauf dispositions contractuelles plus favorables à l’assuré, la couverture donnée par l’assureur ne débute qu’à la date de prise d’effet de la garantie.

(4) Article L. 124-5 du code des assurances : " La garantie est, selon le choix des parties, déclenchée soit par le fait dommageable, soit par la réclamation. [ …]

La garantie déclenchée par le fait dommageable couvre l'assuré contre les conséquences pécuniaires des sinistres, dès lors que le fait dommageable survient entre la prise d'effet initiale de la garantie et sa date de résiliation ou d'expiration, quelle que soit la date des autres éléments constitutifs du sinistre.

La garantie déclenchée par la réclamation couvre l'assuré contre les conséquences pécuniaires des sinistres, dès lors que le fait dommageable est antérieur à la date de résiliation ou d'expiration de la garantie, et que la première réclamation est adressée à l'assuré ou à son assureur entre la prise d'effet initiale de la garantie et l'expiration d'un délai subséquent à sa date de résiliation ou d'expiration mentionné par le contrat, quelle que soit la date des autres éléments constitutifs des sinistres. "

L’avis d’échéance ou appel de cotisations adressé par l’assureur avant l’échéance précise la date de règlement par l’assuré : celle-ci est généralement très proche de la date de prise d’effet de la garantie. En application des dispositions légales (5), la date de départ des procédures pouvant être mises en œuvre par l’assureur est la date d’échéance du contrat. La créance sur l’assuré n’est donc pas exigible à la date d’envoi de l’avis d’échéance.

(5) Article L. 113-3 du code des assurances : " A défaut de paiement d'une prime, ou d'une fraction de prime, dans les dix jours de son échéance, et indépendamment du droit pour l'assureur de poursuivre l'exécution du contrat en justice, la garantie ne peut être suspendue que trente jours après la mise en demeure de l'assuré. Au cas où la prime annuelle a été fractionnée, la suspension de la garantie, intervenue en cas de non-paiement d'une des fractions de prime, produit ses effets jusqu'à l'expiration de la période annuelle considérée. La prime ou fraction de prime est portable dans tous les cas, après la mise en demeure de l'assuré.

L'assureur a le droit de résilier le contrat dix jours après l'expiration du délai de trente jours mentionné au deuxième alinéa du présent article. " Code de la sécurité sociale : article L. 932-22 et code de la mutualité : article L. 221-7

3 - Décision du Comité

Le Comité estime que :

 

Le Comité considère que le changement résultant de cette interprétation constitue une correction d’erreur au sens de l’article 314-3 du règlement n° 99-03 du Comité de la réglementation comptable. Il convient de donner une information en annexe sur la nature de la correction apportée et d’indiquer les postes du bilan et du compte de résultat directement affectés. Les informations comparatives données dans l’annexe doivent être également retraitées proforma lorsqu’elles sont affectées par cette correction.


©Ministère de l'Économie, des Finances et de l'Industrie, décembre 2004