CONSEIL NATIONAL DE LA COMPTABILITÉ
Avis n°2002-D du 18 décembre 2002 du Comité d'urgence
relatif au traitement comptable des reclassements d’actions propres
initialement comptabilisées dans la catégorie
" valeurs mobilières de placement " ou " titres
de transaction "
au profit de la catégorie " titres immobilisés "
Le Comité d’urgence du CNC a été saisi par le président du Conseil national de la comptabilité suite à une demande de la Commission des opérations de bourse d’une question relative au traitement comptable des reclassements d’actions propres initialement comptabilisées dans la catégorie "valeurs mobilières de placement " ou " titres de transaction " au profit de la catégorie " titres immobilisés ".
Il existe trois régimes principaux de rachat d’actions propres prévus par le code de commerce ;
Suite à la loi du 2 juillet 1998 qui a permis aux sociétés cotées de racheter leurs actions dans la limite de 10% de leur capital après autorisation de l’assemblée générale ordinaire et d’utiliser leurs actions à des fins diverses (article L 225-209 du code de commerce), le Comité d’urgence, dans un avis N°98-D du 17 décembre 1998, a précisé le traitement comptable pour les comptes individuels des actions propres dans le cadre d’un plan de rachat global.
§ 1 - Les entreprises qui achètent leurs propres actions inscrivent ces titres au compte 2771 "actions propres ou parts propres" parmi les titres immobilisés, et suivent pour leur évaluation et leur classement au bilan les règles propres à cette catégorie de titres.
§ 2 - Lorsque des titres sont détenus explicitement dans le but de réduire le capital, ils sont inscrits au compte 2772 "actions propres ou parts propres en voie d'annulation", parmi les titres immobilisés. Leur valeur comptable n'est soumise à aucune dépréciation et reste égale à leur prix d'achat jusqu'à leur annulation dès lors que, dès l'origine, leur inscription doit être regardée comme équivalant à une réduction des capitaux propres.
§ 3 - Lorsque tout ou partie des titres est dès l'origine affectée explicitement à l'attribution aux salariés ou destinée à régulariser les cours, ces titres sont inscrits au compte 502 "actions propres", et suivent pour leur évaluation et leur classement au bilan les règles correspondant à cette catégorie de titres.
Selon les dispositions du règlement N°99-03 du CRC relatif au plan comptable général (cf.annexe):
Article 445-50 du PCG( extrait) : " Le compte 502 "Actions propres"est débité au moment du rachat par une société de ses propres actions, lorsque cette opération a pour objet soit la régularisation des cours de bourse, soit l'attribution des titres à ses salariés…. "
L’article 442 du PCG( extrait) prévoit le classement en titres immobilisés des actions propres : " Les sociétés qui achètent leurs actions inscrivent ces titres au compte 2771 "Actions propres ou parts propres". Les titres rachetés explicitement en vue de leur annulation sont inscrits au compte 2772 "Actions propres ou parts propres en voie d’annulation … "
Dans les comptes consolidés, le traitement des actions propres est précisé au paragraphe 271 du règlement N°99-02 du CRC, relatif aux comptes consolidés des entreprises industrielles et commerciales. " Les titres représentatifs du capital de l’entreprise consolidante détenus par elle-même ou par des entreprises contrôlées sont classés selon la destination qui leur est donnée dans les comptes individuels de ces entreprises. Les titres immobilisés sont portés en diminution des capitaux propres consolidés. Ils sont présentés distinctement dans le tableau de variation des capitaux propres de l’annexe.
Dans le cas où les titres ont été immobilisés, la provision pour dépréciation les concernant, existant le cas échéant dans les comptes individuels de l'entreprise consolidée, est neutralisée dans le résultat de l'exercice au cours duquel elle est constituée, ou dans les réserves consolidées si la provision a été constituée au cours des exercices antérieurs. En cas de cession ultérieure de ces actions à l'extérieur du groupe, le prix de cession (y compris la plus-value ou la moins-value) et l'impôt correspondant sont inscrits directement dans les réserves consolidées avec une information appropriée dans l'annexe. "
Ces dispositions sont reprises dans les §271 du règlement N°99-07 du CRC, relatif à la consolidation des entreprises relevant du Comité de la réglementation bancaire et du règlement n°2000-05 du CRC, relatif aux règles de consolidation et de combinaison des entreprises régies par le code des assurances et des institutions de prévoyance régies par le code de la sécurité sociale ou par le code rural (cf. annexe).
Par ailleurs, pour les entreprises relevant du CRBF, le traitement comptable des actions propres a été précisé par le règlement n°2002-02 du CRC dont l’article 8 est joint en annexe.
Le Comité d’urgence note que :
En conséquence, le Comité d’urgence a adopté le 18 décembre 2002 l’avis suivant :
Une société peut procéder au reclassement de ses actions propres de la catégorie " valeurs mobilières de placement " ou " titres de transaction " au profit de la catégorie " titres immobilisés " dans les conditions suivantes :
Pour l’exercice en cours à la date de publication du présent avis, les sociétés pourront retenir, pour les valeurs mobilières de placement, la valeur comptable des titres telle que définie ci-dessus à la date de clôture de la dernière période comptable (annuelle ou intermédiaire) ayant donné lieu à publication de comptes.
Annexe
Rappel des textes comptables
Article 445-50 du PCG : Le compte 502 "Actions propres" est débité au moment du rachat par une société de ses propres actions, lorsque cette opération a pour objet soit la régularisation des cours de bourse, soit l'attribution des titres à ses salariés.
Pour la détermination du résultat dégagé à l'occasion de la vente des actions rachetées, les titres les plus anciens sont réputés vendus les premiers (PEPS).
La différence existant entre le prix de vente et le coût des actions cédées déterminé par application de la règle PEPS est inscrite soit à une subdivision du compte 778 intitulée "Bonis provenant du rachat par l'entreprise d'actions et d'obligations émises par elle-même", soit à une subdivision du compte 678 intitulée "Malis provenant du rachat par l'entreprise d'actions et d'obligations émises par elle-même" .
L’article 442 du PCG prévoit le classement en titres immobilisés des actions propres : Les sociétés qui achètent leurs actions inscrivent ces titres au compte 2771 "Actions propres ou parts propres".
Les titres rachetés explicitement en vue de leur annulation sont inscrits au compte 2772 " Actions propres ou parts propres en voie d’annulation ". Compte tenu de la concomitance entre la réduction de capital et le transfert de propriété des actions du patrimoine des actionnaires dans celui de la société, cette inscription est effectuée pour mémoire. En toute hypothèse, ces titres auront disparu de l’actif à la clôture de l’exercice. L’opération d’annulation équivaut à un partage partiel de l’actif social au profit des vendeurs des actions rachetées. Si le prix de rachat est inférieur à la valeur nominale globale des actions rachetées ,le montant de la réduction de capital est néanmoins égal à cette valeur nominale globale puisque les actions rachetées sont annulées. La différence est inscrite dans un compte analogue à celui des primes d’émission ou d’apport. Si le prix de rachat est supérieur à la valeur nominale des actions rachetées, le montant de la réduction de capital est égal à cette dernière et l’excédent est imputé sur un compte distribuable de situation nette.
Article 8 du règlement 2000-02 relatif à la comptabilisation des actions propres et à l’évaluation et la comptabilisation des titres à revenu variables détenus par les entreprises relevant du CRBF
Un chapitre 7 intitulé " Dispositions applicables aux actions propres " est ajouté à la suite du chapitre 6 du règlement n° 90-01 du Comité de la réglementation bancaire susvisé.
Article 20 . Les actions propres détenues par un établissement de crédit sont enregistrées de la façon suivante :
Article 271 du règlement N° 99-07 relatif aux règles de consolidation des entreprises relevant du CRBF - Acquisition des titres de capital de l’entreprise consolidante par elle-même ou par des entreprises contrôlées et cession de ces titres.
Les titres représentatifs du capital de l’entreprise consolidante détenus par elle-même ou par des entreprises consolidées sont classés selon la destination qui leur est donnée dans les comptes individuels de ces entreprises. Les titres non identifiés dès l’origine comme étant affectés explicitement à l’attribution aux salariés ou destinés à régulariser les cours sont portés en diminution des capitaux propres consolidés .Ils sont présentés distinctement dans le tableau de variation des capitaux propres de l’annexe.
Dans ce dernier cas, la provision pour dépréciation les concernant, existant le cas échéant dans les comptes individuels de l’entreprise consolidée, est neutralisée dans le résultat de l’exercice au cours duquel elle est constituée, ou dans les réserves consolidées si la provision a été constituée au cours des exercices antérieurs. En cas de cession ultérieure de ces actions à l’extérieur du groupe, le prix de cession (y compris la plus-value ou la moins-value) et l’impôt correspondant sont inscrits directement dans les réserves consolidées avec une information appropriée dans l’annexe.
Article 271 du règlement n° 2000-05 relatif aux règles de consolidation et de combinaison des entreprises régies par le code des assurances et des institutions de prévoyance régies par le code de la sécurité sociale ou par le code rural : Acquisition des titres de capital de l'entreprise consolidante par elle-même ou par des entreprises contrôlées et cession de ces titres
Les titres représentatifs du capital de l’entreprise consolidante détenus par elle-même ou par des entreprises contrôlées sont classés selon la destination qui leur est donnée dans les comptes individuels de ces entreprises.
Les titres non identifiés dès l’origine comme étant explicitement
affectés à l’attribution aux salariés ou destinés
à régulariser les cours ou encore détenus dans le cadre
de la gestion normale des placements représentant des engagements en
unités de compte sont portés en diminution des capitaux propres
consolidés. Ils sont présentés distinctement dans le tableau
de variation des capitaux propres de l’annexe.
© Ministère de l’Économie, des Finances et de l’Industrie,
23/12/2002