CONSEIL NATIONAL DE LA COMPTABILITÉ
AVIS N° 2001-F du 3 octobre 2001 du Comité d'urgence

Relatif au traitement comptable applicable aux redevances versées par les opérateurs au titre de l’autorisation à établir et exploiter un réseau radioélectrique de troisième génération ouvert au public et à fournir le service téléphonique au public


Le Comité d’urgence du CNC a été saisi le 19 juin 2001 par le président du CNC suite à une demande présentée par le directeur de la législation fiscale de la Direction générale des impôts et relative au traitement comptable applicable aux redevances versées par les opérateurs au titre de l’autorisation " à établir et exploiter un réseau radioélectrique de troisième génération ouvert au public et à fournir le service téléphonique au public (également dénommée licence UMTS) ".

Sommaire

I - Comptabilisation

II - Évaluation

III - Amortissement

IV - Dépréciation

V - Annexe

 

Les opérateurs qui ont obtenu ce droit d’utilisation par arrêté ministériel du 18 juillet 2001 devront verser des redevances, d’un montant de 32,5 Milliards de F(soit 4 954 593 000 Euros cf point 8-3 a) Chapitre VIII du cahier des charges), dont le paiement s’échelonnera sur la durée du droit d’utilisation de ces fréquences prévue sur 15 ans.

Le Comité d’urgence a adopté le 3 octobre 2001, l’avis suivant applicable à la situation évoquée et compte tenu des conditions, notamment de paiement, imposées dans l’appel à candidature conduit par l’Autorité de régulation des télécommunications (ART) :

I - Comptabilisation

D’après les dispositions de l’article 211-1 du règlement du Comité de la réglementation comptable n° 99-03 du 29 avril 1999 relatif au plan comptable général (PCG) :

Tout élément de patrimoine ayant une valeur économique positive pour l'entité est considéré comme un élément d'actif, sous réserve des dispositions de l'article 331-4 relatif aux biens de peu de valeur et de l'article 393-1 relatif aux immobilisations faisant l’objet d’une concession de service public.

Les éléments d’actif destinés à servir de façon durable à l'activité de l'entité constituent l'actif immobilisé… ".

Le Comité d’urgence considère que le patrimoine constitue un ensemble de droits et obligations ayant une valeur économique.

L’utilisation des fréquences radioélectriques relevant du mode d’occupation privatif du domaine public de l’Etat, ne constitue pas une concession de service public au sens des dispositions de l’article 393-1 du PCG.

Le critère de cessibilité, qui est posé par certains arrêts du Conseil d’Etat en matière fiscale, n’est pas retenu par le plan comptable général comme une condition d’inscription d’un élément, y compris incorporel, à l’actif.

Le Comité d’urgence considère que les redevances versées en contrepartie de l’autorisation à établir et à exploiter un réseau radioélectrique de troisième génération doivent être inscrites à l’actif des entreprises à un compte d’immobilisation incorporelle tant pour les comptes individuels que pour les comptes consolidés.

II - Évaluation

Compte tenu du paiement échelonné de la redevance sur 15 ans sans intérêt, le Comité considère que le montant représentant l’ensemble de l’engagement, tel qu’il est fixé dans au point 8-3) Chapitre VIII du cahier des charges, doit être porté à l’actif à un compte d’immobilisations incorporelles, pour son montant actualisé, dans les comptes individuels et consolidés.

Par ailleurs, le Comité d’urgence estime que, s’agissant d’une transaction économique globale, il n’y a pas lieu , au plan comptable de tenir compte de la distinction faite par l’ART au 4ème alinéa de l’avis du 18 août 2001(1) entre les différentes composantes du montant représentant l’ensemble de l’engagement, " une première composante traduisant l’avantage immédiat lié à l’utilisation de la licence et une seconde correspondant à la valeur d’usage du spectre de fréquences hertziennes publiques " , ces différentes composantes reflétant simplement le calendrier de paiement de l’engagement total.

La valeur d’entrée à enregistrer à l’actif correspond à la valeur actuelle de la dette à comptabiliser envers l’Etat au jour de l’obtention de l’autorisation (Arrêté du 18 juillet 2001 publié au Journal officiel du 21 août 2001). La différence entre ce montant et le total des paiements effectués pour chacun des exercices sera comptabilisée en charges financières sur la base du taux d’actualisation retenu pour la détermination de la valeur d’entrée.

III - Amortissement

Selon les dispositions de l’article 331-8 du PCG, " La valeur nette comptable des immobilisations amortissables tient compte des plans d’amortissement. Le plan d’amortissement consiste à répartir le coût d’un bien, diminué le cas échéant de sa valeur résiduelle, sur sa durée probable d’utilisation. Il est tenu compte de cette valeur résiduelle lorsque la durée d’utilisation du bien est nettement inférieure à sa durée probable de vie. Toute modification significative des conditions d’utilisation du bien justifie la révision du plan en cours d’exécution (…) ".

L’amortissement doit être calculé sur la durée probable d’utilisation qui ne peut excéder la durée de l’autorisation fixée à 15 ans, à l’issue de laquelle la valeur résiduelle sera nulle.

IV - Dépréciation

L’article 331-8 du PCG prévoit que " si la valeur actuelle d’une [immobilisation] devient inférieure à sa valeur nette comptable, cette dernière est ramenée à la valeur actuelle que la dépréciation soit définitive ou non.

Lorsque la dépréciation est définitive, le bien fait l’objet d’un amortissement exceptionnel pour la différence entre sa valeur nette comptable et sa valeur actuelle. Le reliquat du plan d’amortissement est modifié en conséquence.

Lorsque la dépréciation n’est pas jugée définitive, une provision pour dépréciation est comptabilisée, sous réserve des dispositions de l’alinéa 2 de l’article 331-9 relatif aux immobilisations incorporelles et corporelles ".

Le Comité rappelle que l’entreprise devra apprécier dès l’origine la valeur de cet actif incorporel et effectuer un test de dépréciation. Ce test devra être renouvelé à chaque date de clôture, s’il existe un indice quelconque montrant que l’actif considéré a pu perdre de sa valeur.

V - Annexe

Le Comité d’urgence rappelle que l’annexe doit donner les éléments complémentaires à l’enregistrement de ce droit et en particulier les éléments concourant à la détermination de la valeur d’entrée.

1) Avis publié au Journal Officiel du 18 août 2000 relatif au paiement des redevances pour l'utilisation des fréquences allouées aux exploitants des systèmes de radiocommunications mobiles de troisième génération ainsi qu'aux contributions de ces exploitants à des fins de réaménagement.


©Ministère de l'Economie, des Finances et de l'Industrie, Octobre/2001