CONSEIL NATIONAL DE LA COMPTABILITÉ
AVIS N°2001-C du 6 juin 2001

Comité d’urgence portant sur plusieurs questions relatives à l’interprétation et à l’application des dispositions de l’annexe au règlement n° 2000-05 du Comité de la réglementation comptable.

(périmètre de consolidation, élimination d’opérations internes, méthode d’évaluation préférentielle pour le calcul des provisions techniques en assurance vie)


Le Comité d’urgence du CNC a été saisi le 6 juin 2001 par le président du Conseil national de la comptabilité de trois séries de questions présentées ci-après, signalées, par la Commission des comptes consolidés et combinés des entreprises d’assurance, portant sur des interprétations du règlement n° 2000-05 du CRC du 7 décembre 2000 relatif aux règles de consolidation et de combinaison des entreprises régies par le code des assurances et des institutions de prévoyance régies par le code de la sécurité sociale ou le code rural.

 

Sommaire

I - Questions relatives au périmètre de consolidation

II - Questions relatives aux éliminations d’opérations internes

III - Question relative aux provisions techniques en assurance vie


I - Questions relatives au périmètre de consolidation

Un groupe, majoritairement assurance, établit des comptes consolidés selon les dispositions prévues par le règlement n°2000-05 du CRC relatif aux règles de consolidation et de combinaison des entreprises d’assurances et détient une entreprise d’assurance, une banque et un OPCVM. L’OPCVM est détenu à 70 % par la banque et à 30 % par l’entreprise d’assurance. Doit-on consolider l’OPCVM dans les cas suivants et selon quelles modalités ?

a) dans le cas où l’OPCVM est un fonds commun de placement (FCP) et que la banque n’est pas tenue de le consolider sans tenir compte de la participation de l’assurance ;

b) dans le cas où l’OPCVM est une SICAV que la banque est tenue d’intégrer dans le périmètre de consolidation.

Le paragraphe 1000- " Périmètre de consolidation – principes généraux " dispose :

" Les entreprises à retenir en vue de l'établissement de comptes consolidés sont l'entreprise consolidante définie au § 1001 et lorsque l’entreprise consolidante est directement ou indirectement associée ou actionnaire :…. "

Le paragraphe 10052 (2ème alinéa) – " Cas particulier des entités ad hoc " précise :

" Une entité ad hoc est comprise dans le périmètre de consolidation dès lors qu’une ou plusieurs entreprises contrôlées ont en substance en vertu de contrats, d’accords, de clauses statutaires, le contrôle de l’entité et en sont actionnaires ou associées. "

Une exclusion spécifique aux entreprises d’assurance a été ajoutée dans le règlement n° 2000-05 du CRC au § 1011 – " Exclusions spécifiques " :

" De plus, une entreprise contrôlée ou sous influence notable est exclue du périmètre de consolidation, à la condition que cette exclusion n’altère pas l’image fidèle des comptes consolidés, lorsque :

Il s’agit d’une entreprise immobilière ou de placement collectif en valeurs mobilières, détenue pour la représentation des engagements d’assurance.… "

Le Comité d’urgence note que le FCP, copropriété d’investisseurs, ne permet pas d’octroyer aux porteurs le statut d’actionnaire ou d’associé. De plus, les exceptions spécifiques ne s’appliquent que si les critères d’exclusion sont respectés globalement au sein du groupe.

Le Comité d’urgence note par ailleurs, qu’un sous-groupe (bancaire par exemple) peut être obligé pour des raisons réglementaires ou juridiques particulières de publier des comptes consolidés selon une réglementation autre que celle du groupe (annexe au règlement CRC n° 99-07 par exemple) qui le conduit à définir son périmètre de consolidation selon des règles différentes de celles du groupe.

Le paragraphe 301 – " Secteurs d’activités – Secteurs géographiques  " préconise dans son 2ème alinéa :

" Lorsqu’une entreprise appartenant à un secteur différent du secteur d’activité principal du groupe applique des règles comptables qui sont particulières à ce secteur, parce que prenant en considération des règles juridiques ou des natures de droits générés par les contrats propres à cette activité, ces règles comptables sont maintenues dans les comptes consolidés, dans la mesure où elles sont conformes aux principes généraux définis au 1er alinéa du § 3000. "

Dans l’exemple proposé, la SICAV détenue à 70 % par la banque est consolidée par intégration globale dans le périmètre défini selon les règles bancaires. Par contre, les 30 % détenus par l’entreprise d’assurance s’ils respectent par ailleurs, les critères d’exclusion définis au § 1011, pourraient ne pas être inclus dans le périmètre assurance. Pour l’application des dispositions décrites au § 301, il conviendra, afin d’éviter un gonflement artificiel des actifs et passifs du bilan consolidé (intégration globale ou intégration proportionnelle) de retraiter les intérêts minoritaires qui seraient détenus par le groupe selon des dispositions analogues à celles prévues au § 2701 " Intérêts minoritaires – Titres représentatifs des contrats en unités de compte (UC) " :

" Lorsque des titres d'entreprises du groupe, intégrées globalement, sont détenus pour la représentation d’engagements en unités de compte, (cf. § 112) la quote-part des intérêts minoritaires correspondant à ces titres est portée en diminution du poste "Placements représentant les engagements en UC". Le déséquilibre apparaissant à cette occasion entre les postes "Placements représentant les engagements en UC" et "Provisions techniques en UC", fait l’objet d’une explication dans l’annexe. La quote-part de résultat correspondant à ces titres est annulée en contrepartie du poste "Charges de prestations d’assurance", le résultat net (part du groupe) n'étant pas affecté, sauf affectations contractuelles différentes. "

En conséquence, le Comité d’urgence a adopté le 6 juin 2001 l’avis suivant :

Pour un groupe établissant des comptes consolidés selon les règles assurance prévues dans l’annexe au règlement CRC n° 2000-05, le périmètre de consolidation est établi selon les règles suivantes :

a) s’il s’agit d’un FCP, cette copropriété dont les porteurs n’ont ni le statut d’associé, ni celui d’actionnaire, n’est pas incluse dans le périmètre de consolidation car elle ne répond pas aux critères énoncés au § 1000.

b) s’il s’agit d’une SICAV, il convient de s’assurer que le groupe respecte globalement les critères d’exclusion spécifiques énoncés aux § 1010 et 1011 pour ne pas l’inclure dans le périmètre.

Par exception, conformément au § 301, les règles propres à un sous-groupe spécifique établissant des comptes consolidés selon une réglementation autre que celle du groupe, sont conservées dans les comptes consolidés de l’ensemble du groupe lorsque cette approche n’altère pas l’image fidèle des comptes consolidés.

Un retraitement spécifique des intérêts minoritaires, correspondant aux éventuelles parts détenues par les autres sociétés du groupe ne prenant pas en compte l’OPCVM dans leur périmètre de consolidation, est effectué selon des modalités analogues à celles prévues au paragraphe 2701 de l’annexe au règlement CRC n° 2000-05.

II - Questions relatives aux éliminations d’opérations internes 

a) Faut-il éliminer toutes les opérations internes, y compris les opérations intersectorielles ?

b) Les commissions versées aux banques par l’entreprise d’assurance en rémunération de l’apport de nouveaux contrats sont éliminées : les charges (personnel, réseau, communication) constatées dans la banque peuvent-elles, en vertu du paragraphe 301, suivre les règles de l’assurance et être portées en frais d’acquisition reportés ?

c) Pour donner une meilleure image fidèle de la performance de chaque activité présentée dans le compte de résultat, colonne par colonne, peut-on rajouter une rubrique relative aux transferts de charges intersectorielles ?

d) Les intérêts perçus par l’entreprise d’assurance sont éliminés avec les intérêts versés par la banque : faut-il traiter la participation des bénéficiaires de contrats aux résultats sur ces produits financiers d’assurance comme sur les dividendes intra-groupes perçus ?

Le paragraphe 260.- " Elimination des opérations entre entreprises consolidées par intégration globale - Opérations éliminées " de l’annexe au règlement CRC n° 2000-05 précise :

" Sous réserve des dispositions décrites au § 261, toutes les opérations internes au groupe sont éliminées…. "

"  Ainsi doivent être éliminées les opérations internes portant, notamment, sur :

Le paragraphe 2611 " Dividendes intra-groupes " précise :

" les dividendes intra groupes sont également éliminés, y compris les dividendes qui portent sur les résultats antérieurs à la première consolidation… ".

Le Comité d’urgence note qu’aucune exception n’est apportée aux opérations réciproques ou internes intersectorielles, y compris les dividendes intra-groupes.

Le paragraphe 301 –" Secteurs d’activités – Secteurs géographiques " – 2ème alinéa indique :

" Lorsqu’une entreprise appartenant à un secteur différent du secteur d’activité principal du groupe applique des règles comptables qui sont particulières à ce secteur, parce que prenant en considération des règles juridiques ou des natures de droits générés par les contrats propres à cette activité, ces règles comptables sont maintenues dans les comptes consolidés, dans la mesure où elles sont conformes aux principes généraux définis au 1er alinéa du § 3000. "

Le paragraphe 30012 – "  Frais d’acquisition reportés " stipule :

" Les charges différées relatives aux frais d'acquisition des contrats doivent être enregistrées de la façon suivante :

a) activité Vie : …

b) activité Non vie : …

c) une information est fournie dans l’annexe sur les modalités et sur les durées, chiffrées, d’amortissement pour ce poste de l'actif du bilan consolidé. "

Le Comité d’urgence note que les commissions versées aux banques du groupe par une entreprise d’assurance en rémunération de l’apport de nouveaux contrats sont des opérations internes éliminées au compte de résultat ainsi que dans leur incidence au bilan. Conformément au § 30012, les charges encourues par le groupe, si elles sont précisément identifiables et si elles constituent des frais d’acquisition au sens des règles applicables en assurance, sont inscrites au poste d’actif " Frais d’acquisition reportés ". Le Comité d’urgence note qu’en conséquence, la marge interne sur ces opérations est ainsi éliminée.

Le paragraphe 40 (alinéas 2 et 3) " Documents de synthèse consolidés - Principes généraux " précise :

" La liste des informations devant figurer dans les différents documents de synthèse sont des informations minimales obligatoires pour autant qu'elles soient significatives.

En cas d’ajouts de rubriques complémentaires par le groupe, une définition précise en est fournie dans l’annexe. "

Le Comité d’urgence note que les charges et produits présentés dans le compte de résultat publiable (§ 410) et constitutifs du solde intermédiaire de gestion " Résultat d’exploitation courant " doivent être représentatifs des seules opérations externes au groupe (définition des comptes consolidés), répartis par activités et non par sociétés. A titre d’exemple, les charges supportées par les banques du groupe pour réaliser des opérations d’assurance, dès lors qu’elles peuvent être identifiées et justifiées comme telles, sont présentées dans la colonne assurance.

Le paragraphe 3111 – " Participation des bénéficiaires de contrats aux résultats - Participations exigibles " stipule :

" Les participations exigibles sont des dettes identifiables, issues d’obligations réglementaires ou contractuelles, basées sur des opérations réalisées dans l’exercice ou dans le passé et comptabilisées dans les charges des comptes individuels de l’une des entreprises du groupe, même si le règlement est étalé sur plusieurs exercices.

Ces dettes doivent être maintenues dans les comptes consolidés. "

Le paragraphe 2611 – " Dividendes intragroupes " précise :

" … Les droits exigibles, au sens du § 3111, des bénéficiaires de contrats, attachés à ces dividendes, sont conservés dans les charges de l'exercice. "

Le Comité d’urgence note que le § 3111 s’applique également aux participations des bénéficiaires de contrats aux résultats liées aux intérêts reçus sur des prêts ou versés sur des emprunts ainsi que sur les revenus des titres de créances (obligations ou TCN) versés entre entités du groupe.

En conséquence, le comité d’urgence a adopté le 6 juin 2001 l’avis suivant :

2 a) Toutes les opérations internes doivent être éliminées. Cette règle ne comporte aucune exception. Elle vaut notamment pour les opérations entre banques et entreprises d’assurance à l’intérieur du groupe consolidé.

2 b) Les commissions versées aux banques du groupe par une entreprise d’assurance en rémunération de l’apport de nouveaux contrats sont éliminées au compte de résultat ainsi que dans leur incidence au bilan (poste " Frais d’acquisition reportés ").

Conformément aux dispositions du § 300 relatif à la représentation homogène de l’ensemble et l’harmonisation des méthodes définies par le groupe et du § 301, relatif aux secteurs d’activités, les charges encourues par le groupe, si elles sont précisément identifiables et si elles constituent des frais d’acquisition au sens des règles applicables en assurance, sont inscrites au poste d’actif " Frais d’acquisition reportés " des contrats d’assurance du groupe.

2 c) Si la répartition sectorielle des opérations ne reflète pas dans le compte de résultat, l’image fidèle des activités du groupe, parce que les opérations intersectorielles internes sont significatives, en application du § 40 - alinéas 2 et 3 -, une rubrique libellée " transferts intersectoriels " peut être ajoutée après le solde intermédiaire " Résultat d’exploitation courant " et est alors explicitée dans l’annexe.

Le cumul des transferts intersectoriels ainsi identifiés doit toujours être nul.

2 d) S’agissant des intérêts reçus sur des prêts ou versés sur des emprunts ou des titres de créances (obligations ou TCN) entre entités à l’intérieur du groupe, le paragraphe 260 s’applique : " toutes les opérations internes au groupe sont éliminées. " En revanche, la participation des bénéficiaires de contrats aux résultats est " une dette exigible maintenue dans les comptes consolidés " conformément à la règle énoncée au § 3111.

III - Question relative aux provisions techniques en assurance vie

I - Est-ce qu’une " entreprise d’assurance " peut se prévaloir de l’utilisation de la méthode préférentielle  prévue au § 3002 du règlement n° 2000-05 pour calculer ses provisions techniques en assurance vie :

a) quand elle retient comme taux d’actualisation le seul taux du tarif ?

b) quand elle retient comme taux d’actualisation un taux égal à 60 % du taux moyen semestriel des emprunts d’Etat (TME) comme prévu à l’article A 331-1-1 du code des assurances ?

II - Si l’entreprise n’utilise pas la méthode préférentielle, (c’est-à-dire l’actualisation en fonction des taux de rendement des actifs prévisionnels, prudemment estimés, des actifs affectés à leur représentation), est-elle soumise à l’obligation de donner dans l’annexe l’évaluation de l’impact entre les deux méthodes sur le montant des provisions?

Le paragraphe 30013 – " Provisions techniques " de l’annexe au règlement CRC n° 2000-05 susvisé dispose :

" Référentiels de calculs de provisions

Les provisions techniques doivent être suffisantes pour faire face à l’intégralité des engagements du groupe. Le montant des provisions constituées par les entreprises incluses dans le périmètre de consolidation est en principe retenu au niveau consolidé sous réserve de l’homogénéité de l’analyse des engagements…. "

Le paragraphe 3002 – " Méthodes préférentielles " de l’annexe au règlement CRC n° 2000-05 susvisé dispose :

" Certaines méthodes sont considérées comme préférentielles dans les comptes consolidés ; ainsi :

Le choix d’utiliser ces méthodes préférentielles est irréversible ; en cas de non application d’une méthode, son impact sur le bilan et le compte de résultat est donné en annexe. "

Le Comité d’urgence note que les méthodes d’estimation utilisées doivent être précisées dans l’annexe. Toute modification ne peut être effectuée qu’en application des règles énoncées aux § 130-5 et 311-5 du règlement n° 99-03 du CRC (plan comptable général) relatives aux changements de méthodes comptables. Il convient notamment de préciser comment sont déterminés les taux d’actualisation utilisés. Par ailleurs, seul un changement pour appliquer la méthode préférentielle est possible.

Le Comité d’urgence note que les taux de rendement des actifs visés dans le § 3002 sont prévisionnels c’est-à-dire prospectifs. L’utilisation des taux du tarif ou de la référence au TME à la date de souscription qui ne sont pas prévisionnels à la date d’inventaire, ne correspond pas à priori à l’application du taux prévu par la méthode préférentielle.

En conséquence, le comité d’urgence a adopté le 6 juin 2001 l’avis suivant :

I a) Aucune méthode rétrospective, comme l’application du taux du tarif ou l’utilisation du taux moyen semestriel des emprunts d’Etat (TME) à la date de souscription, ne peut être considérée a priori comme correspondant à la méthode préférentielle. Il appartient, dans chaque situation, à l’" entreprise d’assurance" de démontrer que le taux d’actualisation employé, taux du tarif, taux égal à 60 % du TME à la date de souscription ou autre, conduit à une provision au moins égale à celle résultant d’une actualisation au taux de rendement prévisionnel, prudemment estimé, des actifs affectés à leur représentation.

I b) L’actualisation des engagements à un taux égal à 60 % du TME à la date d’inventaire, peut être présumée comme une application de la méthode préférentielle sous réserve que l’entreprise démontre que la composition particulière des actifs affectés en représentation ne conduit pas à un taux de rendement prévisionnel inférieur.

II - La méthode préférentielle peut être considérée comme employée si l’entreprise est en mesure de démontrer que les taux utilisés pour l’actualisation des engagements sont représentatifs des taux au plus égaux aux taux de rendement prévisionnels, prudemment estimés, des actifs affectés à leur représentation. Dans le cas contraire, l’entreprise doit fournir en annexe l’évaluation de l’impact de la différence des taux d’actualisation sur le montant des provisions d’assurance vie.


©Ministère de l'Economie, des Finances et de l'Industrie, juillet 2001