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CONSEIL NATIONAL DE LA COMPTABILITÉ
Possibilité d’un retraitement en comptes consolidés, à des fins d’homogénéité, des comptes individuels d’une société consolidée qui appliquerait une méthode préférentielle non retenue au niveau des méthodes définies par le groupe.
(question relative aux règlements n°99-02, 99-07 et 00-05
du Comité de la réglementation comptable)
Le Comité d’urgence du CNC a été saisi le 26 octobre 2000 par le président du Conseil national de la comptabilité, après consultation des membres du bureau et suite à une demande de la Compagnie nationale des commissaires aux comptes d’une question d’interprétation des dispositions des règlements n°s 99-02 ,et 99-07 du Comité de la réglementation comptable relatifs aux comptes consolidés; cette question est relative à l’obligation du retraitement dans les comptes consolidés, à des fins d’homogénéité, des comptes individuels d’une société consolidée qui appliquerait une méthode préférentielle non retenue au titre des méthodes définies par le groupe pour sa consolidation.
Le Comité d’urgence du CNC constate que l’annexe au règlement n°00-05 du 7 décembre 2000 du Comité de la réglementation comptable reprend, dans des termes identiques, les paragraphes de l’annexe aux règlements n°s 99-02 et 99-07 mentionnés cidessous. Il considère donc que l’interprétation retenue dans le présent avis s’appliquera également à l’annexe au règlement n°00-05 dès son entrée en vigueur.
Le Comité d’urgence a adopté le 21 décembre 2000, l’avis suivant.
Selon l’article L 233-22 du code de commerce:
" Sous réserve des dispositions de l’article L 233-23, les comptes consolidés sont établis selon les principes comptables et les règles d’évaluation du présent code compte tenu des aménagements indispensables résultant des caractéristiques propres aux comptes consolidés par rapport aux comptes annuels.
Les éléments d’actif et de passif, les éléments de charge et de produit compris dans les comptes consolidés sont évalués selon des méthodes homogènes, sauf si les retraitements nécessaires sont de coût disproportionné et d’incidence négligeable sur le patrimoine, la situation financière, et le résultat consolidés "
Au paragraphe 201 " Méthodes d’évaluation et de présentation " des règlements n°s 99-02 et 99-07, il est précisé que :
" …les actifs, les passifs, les charges et les produits des entreprises consolidées sont évalués et présentés selon des méthodes homogènes au sein du groupe.
En conséquence des retraitements sont opérés préalablement à la consolidation (cf section III) dès lors que des divergences existent entre les méthodes comptables et leurs modalités d’application retenues pour les comptes individuels des entreprises incluses dans le périmètre de consolidation et celles retenues pour les comptes consolidés "
Selon les dispositions du paragraphe 300 " Méthodes d’évaluation et de présentation – principes généraux- détermination de méthodes d’évaluation et de présentation " des règlements n°s 99-02 et 99-07:
" Les comptes consolidés visent à donner une représentation homogène de l’ensemble formé par les entreprises incluses dans le périmètre de consolidation, en tenant compte des caractéristiques propres à la consolidation et des objectifs d’information financière propres aux comptes consolidés… "
" L’article 357-7 de la loi du 24 juillet 1966 (art L 233-22 du nouveau code de commerce), pris en application de l’article 29-2-a de la septième directive, impose pour la consolidation des méthodes homogènes. Il n’impose pas les méthodes de l’entreprise consolidante. Les comptes consolidés sont donc établis suivant des méthodes définies par le groupe pour sa consolidation et conformes à la réglementation française,… "
Par ailleurs, les précisions suivantes sont prévues dans ce même paragraphe 300 " Méthodes d’évaluation et de présentation " des règlements n°s 99-02 et 99-07 :
" Certaines méthodes sont considérées comme préférentielles dans les comptes consolidés ; ainsi :
Le choix d’utiliser ces méthodes préférentielles est irréversible ; en cas de non application d’une méthode, son impact sur le bilan et le compte de résultat est donné en annexe -sauf en ce qui concerne la méthode de l’avancement lorsque les données de gestion ne permettent pas de donner une information fiable.".
Le Comité d’urgence estime que le principe d’homogénéité prévaut sur l’application des méthodes préférentielles. Aussi, les retraitements d’homogénéité doivent-ils être effectués par rapport aux méthodes retenues au sein du groupe, conformes ou non aux méthodes préférentielles énoncées au § 300.
Toutefois, le Comité d’urgence note que le § 300 définit des méthodes préférentielles qui donnent une meilleure information financière. En conséquence, il incite fortement les groupes à retenir les méthodes préférentielles comme méthode du groupe.
©Ministère de l'Economie, des Finances et de l'Industrie, 01/2001