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Le ministre de l'emploi et de la solidarité a saisi le Conseil National de la Comptabilité le 1er août 1997 du projet de décret relatif aux comptes des institutions de prévoyance et modifiant le Code de la sécurité sociale, ainsi que du projet d'arrêté relatif aux comptes des institutions de prévoyance.
Ces dispositions comptables sont la transposition pour les institutions de prévoyance de la directive 91/674/CEE du 19 décembre 1991 concernant les comptes annuels et les comptes consolidés des entreprises d'assurance.
La transposition de cette directive, pour ce qui concerne les entreprises d'assurance et de capitalisation, a fait l'objet des décrets n° 94-481 et 94-482 du 8 juin 1994 et des arrêtés d'application du 20 juin 1994 et du 28 juillet 1995 ainsi que du décret n° 95-153 du 7 février 1995 et de l'arrêté d'application du 19 avril 1995, après avis du Conseil National de la Comptabilité.
Les dispositions comptables qu'il est envisagé d'appliquer aux institutions de prévoyance comportent des particularités liées à leur forme juridique et à celles de leurs activités qui ont un caractère social. Leurs opérations techniques obéissent par contre à des règles identiques à celles qui régissent les opérations d'assurance.
Les institutions de prévoyance sont des sociétés de personnes qui agissent dans un but non lucratif et qui sont gérées paritairement. Elles sont dotées d'un statut juridique complet depuis la loi du 8 août 1994. En conséquence dans les projets de textes examinés :
Dans le cadre de l'économie sociale, les institutions de prévoyance comptabilisent leurs opérations spécifiques dans le compte 65 " charges non techniques " et dans le compte 75 " produits non techniques ". Elles en inscrivent le résultat dans une rubrique intitulée " action sociale ". Ces différents éléments sont regroupés dans la partie non technique du compte de résultat.
Ce choix répond, dans le respect de la directive, à deux objectifs :
a) différencier les activités sociales, qui ont un caractère facultatif, des activités de prévoyance qui impliquent nécessairement l'exécution de contrats passés par les institutions,
b) permettre la comparabilité des comptes techniques des institutions de prévoyance et des entreprises d'assurance.
Dans une structure d'économie sociale, les fonds propres sont des biens de mainmorte dont la gestion, d'intérêt strictement collectif, peut être affectée à des projets précis par décision d'une Assemblée Générale.
En conséquence, pour les institutions de prévoyance, une information est donnée sur la part des fonds propres réglementairement constitutifs de la marge de solvabilité, qui se trouve affectée à des projets d'action sociale.
A cette fin, dans les comptes de fonds propres, est créé un poste particulier de réserve (compte 1066 : " Réserve du fonds social ") dont les mouvements sont décrits dans l'annexe.
Le caractère non irrévocable de l'affectation à l'action sociale, d'actifs tels que des immeubles ou des placements financiers, conduit à retenir le principe de l'unicité patrimoniale du bilan des institutions de prévoyance.
Il n'a donc pas été prévu de dissociation dans le traitement comptable des biens affectés à l'action sociale ainsi que dans leur présentation au bilan et au compte de résultat pour ce qui concerne les produits et les charges liés à ces actifs. Ces produits et ces charges sont imputés au compte technique.
L'annexe fournit l'information nécessaire à la bonne
compréhension des opérations spécifiques
issues de l'action sociale sur les actifs qui lui sont affectés
ainsi que sur les produits et les charges qui leur sont rattachés.
L'Assemblée Plénière du Conseil National de la Comptabilité, réunie le 17 février 1998, émet un avis favorable sur les dispositions comptables contenues dans les projets de décret et d'arrêté qui lui sont aujourd'hui soumis.
Par le présent avis, sont également approuvées les règles d'évaluation des placements et des engagements techniques des institutions de prévoyance. Ces règles qui ont fait l'objet du décret n° 96-800 du 9 septembre 1996 et de l'arrêté d'application du 25 février 1997, sont similaires à celles applicables aux entreprises d'assurances qui avaient fait l'objet d'un avis de conformité du Conseil National de la Comptabilité.
© Ministère de l'Économie,
des Finances et de l'Industrie, 03/03/98