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CONSEIL NATIONAL DE LA COMPTABILITÉ

Avis n° 98-01 du 17 février 1998
relatif aux conséquences comptables
du passage a la monnaie unique


Le Conseil National de la Comptabilité, réuni en Assemblée plénière le 17 février 1998, sur rapport du Secrétariat général, a adopté l'avis suivant.

Le Traité de Maastricht a prévu trois phases pour la réalisation de l'Union économique et monétaire. La première phase a démarré le premier janvier 1990, avant même la signature du Traité, par la libération des mouvements de capitaux entre les pays membres. La deuxième phase a débuté le premier janvier 1994 avec la création de l'Institut monétaire européen et le renforcement de la coordination des politiques économiques.

Selon le calendrier envisagé à ce jour, un Conseil au niveau des chefs d'État ou de gouvernement arrêtera le 2 mai 1998 :

La troisième phase commencera le premier janvier 1999 et s'accompagnera, à cette date, de l'entrée en vigueur effective des taux de conversion fixes avec, dès le 4 janvier 1999, le basculement en euros de l'ensemble des marchés de capitaux. A partir de cette date, les devises de la zone euro ne pourront plus fluctuer entre elles car elles seront devenues des subdivisions de l'euro et auront, en outre, disparu à la fin de la période transitoire, le 31 décembre 2001.

Compte tenu de l'imminence de la réunion d'un Conseil au niveau des chefs d'État ou de gouvernement devant arrêter la liste des États de la zone euro ainsi que les taux de conversion bilatéraux, le Conseil National de la Comptabilité a jugé opportun d'émettre, dès aujourd'hui, un avis relatif aux conséquences comptables du passage à la monnaie unique. Les dispositions visées par le présent avis s'appliquent successivement :

1. Traitement dans les comptes individuels des différences de conversion liées aux fluctuations des devises de la zone euro.

1.1 Conversion des actifs et passifs libellés dans des devises de la zone euro.

1.1.1 Règles applicables à la généralité des entreprises

a) Conversion des créances et des dettes libellées dans des devises de la zone euro.

Le Plan Comptable Général (PCG.II.12 et 13) indique à propos de l'évaluation des dettes et créances dont la valeur dépend des fluctuations monétaires :

1. Les créances et les dettes en monnaies étrangères sont converties et comptabilisées en francs sur la base du dernier cours de change.

2.Lorsque l'application du taux de conversion à la date de l'arrêté des comptes a pour effet de modifier les montants en francs précédemment comptabilisés, les différences de conversion sont inscrites à des comptes transitoires, en attente de régularisations ultérieures (bien entendu, au cours de la période comptable de règlement, la comparaison entre les règlements effectués et la valeur d'origine entraîne la constatation d'un résultat de change, pertes ou gains effectivement réalisés) :

3.Les pertes ou gains latents compensés par une couverture de change sont inscrits distinctement au bilan sous ces comptes transitoires.

4.Les gains latents n'interviennent pas dans la formation du résultat.

5.Les pertes latentes entraînent, par contre, la constitution d'une provision pour risque (perte de change)."

Dès la date d'entrée en vigueur des taux de conversion fixes des devises de la zone euro, les gains ou pertes de change liés aux créances et dettes libellées dans ces devises perdent leur caractère latent pour devenir définitifs et irréversibles. Cela rend inapplicables les dispositions du Plan Comptable Général.

Dans ces conditions, et sous réserve de la dérogation visée au paragraphe b) ci-dessous, ces gains ou pertes de change sont inscrits en produits ou charges financiers dès cette date, sans attendre le dénouement des créances et dettes concernées.

b) Conversion des emprunts libellés dans des devises de la zone euro, affectés à l'acquisition d'immobilisations situées dans les pays de ces devises.

En cas de perte latente afférente à un emprunt, libellé dans une devise étrangère, affecté à l'acquisition d'immobilisations situées dans le pays de cette devise, le Plan Comptable Général (PCG. II.13 §.6.b) prévoit, à titre dérogatoire, la possibilité de ne pas constituer de provision globale afin d'étaler la perte sur la durée la plus courte soit de l'emprunt, soit de la vie utile du bien.

Le choix de cette option prévue par le Plan Comptable Général étant antérieure à l'introduction de l'euro, l'option d'étalement de la perte latente sur la durée la plus courte soit de l'emprunt, soit de la vie utile du bien, conserve son plein effet.

1.1.2 Règles spécifiques applicables aux entreprises régies par le Code des assurances.

En application du Code des assurances (R. 341-7 et A. 342-3), les entreprises d'assurance comptabilisent en devises l'ensemble des actifs et passifs dont la monnaie de négociation n'est pas le franc français. Lors des opérations d'inventaire, elles convertissent en francs français l'ensemble de ces postes et peuvent procéder, pour le calcul des provisions pour perte de change, à la compensation générale entre devises des différences de conversion actif et passif.

Dès la date d'entrée en vigueur des taux de conversion fixes des devises de la zone euro, les profits ou pertes de change liés aux actifs ou passifs libellés dans ces devises perdent leur caractère latent pour devenir définitifs et irréversibles.

Dans ces conditions, ces profits ou pertes de change sont inscrits dans les produits ou charges des placements dès cette date.

1.1.3 Règles spécifiques applicables aux entreprises relevant du Comité de la réglementation bancaire et financière.

a) Conversion des actifs et passifs libellés dans des devises de la zone euro (autres que ceux visés aux paragraphes b), c) et d) infra).

Les dispositions issues du règlement du Comité de la réglementation bancaire et financière n° 89-01 modifié et de l'instruction de la Commission bancaire n° 94-05 conduisant :

à convertir au cours de clôture les actifs et passifs libellés en devises étrangères,

et à enregistrer les écarts résultant de l'évaluation des comptes de position de change dans les gains ou pertes sur opérations de change, constitutifs des produits ou charges d'exploitation bancaire,

conservent leur plein effet.

b) Conversion des titres d'investissement, des titres de participation et de filiales et des titres immobilisés de l'activité de portefeuille libellés dans des devises de la zone euro et financés en francs.

Les dispositions issues du règlement du Comité de la réglementation bancaire et financière n° 89-01 modifié et de l'instruction de la Commission bancaire n° 94-05 conduisant :

à convertir au cours de clôture les titres d'investissement et les titres de participation et de filiales libellés dans des devises étrangères et financés en francs,

conservent leur plein effet.

Par assimilation, les titres immobilisés de l'activité de portefeuille obéissent aux mêmes dispositions.

c) Conversion des actifs incorporels et corporels libellés dans des devises de la zone euro et financés en francs.

Les dispositions issues du règlement du Comité de la réglementation bancaire et financière n° 89-01 modifié conduisant à convertir au cours au comptant en vigueur à la date de leur acquisition les actifs incorporels et corporels libellés dans des devises étrangères et financés en francs conservent leur plein effet.

d) Intégration dans la comptabilité du siège des comptes des succursales établis dans des devises de la zone euro.

Les dispositions issues du règlement du Comité de la réglementation bancaire et financière n° 89-01 modifié et de l'instruction de la Commission bancaire n° 94-05 prévoient que les écarts résultant de l'intégration des succursales à l'étranger dans la comptabilité du siège sont inscrits dans un compte d'écart de conversion.

Ces dispositions conservent leur plein effet.

En cas de cession de succursales dont les comptes sont établis dans des devises de la zone euro, ces écarts de conversion sont inscrits au compte de résultat, sans que le passage à la monnaie unique ait d'incidence comptable particulière.

1.2. Traitement des contrats de change relatifs à des devises de la zone euro et non dénoués lors de l'introduction de l'euro.

1.2.1 Contrats de change à caractère spéculatif.

Les différences de change relatives aux contrats présentant un caractère spéculatif sont inscrites en résultat financier dès l'entrée en vigueur des taux de conversion fixes des devises de la zone euro.

Dans les entreprises régies par le Code des assurances, ces différences sont inscrites, dans les mêmes conditions, dans les profits ou pertes de change, constitutifs des produits ou charges des placements.

Dans les entreprises relevant du Comité de la réglementation bancaire et financière, ces différences de change sont inscrites, dans les mêmes conditions, dans les gains ou pertes sur opérations de change, constitutifs des produits ou charges d'exploitation bancaire.

1.2.2 Contrats de change couvrant des éléments du bilan.

Les opérations de couverture (correspondant le plus souvent à des achats ou ventes de devises à terme) ont pour objet d'annuler le risque d'exposition des entreprises aux fluctuations monétaires, en fixant à l'avance le montant en francs de transactions libellées en devises étrangères. A ce titre, les montants comptabilisés en francs intègrent déjà les taux de change issus des contrats de couverture.

La comptabilisation des opérations sous-jacentes s'effectue donc sur la base des taux de change fixés par les contrats de couverture, sans que le passage à la monnaie unique ait d'incidence comptable particulière.

1.2.3 Contrats de change couvrant des transactions futures.

Sont visés les contrats de couverture de change portant sur des opérations sous-jacentes (enregistrées en carnet ou non) non encore exécutées lors de leur conclusion.

Les gains et pertes de change relatifs à l'opération sous-jacente et à l'instrument de couverture sont inscrits simultanément en résultat au cours de l'exercice de dénouement de l'opération sous-jacente, sans que le passage à la monnaie unique ait d'incidence comptable particulière.

Le cas échéant, lorsqu'il apparaît de manière certaine que l'opération sous-jacente n'aura pas lieu, les différences de change relatives à l'instrument de couverture sont inscrites en résultat.

2. Traitement dans les comptes consolidés des écarts de conversion issus des comptes des entreprises étrangères établis dans des devises de la zone euro.

2.1. Méthode du cours de clôture.

Le Plan Comptable Général (PCG.II.156) indique, à propos de la méthode du cours de clôture, plus particulièrement applicable aux entreprises étrangères autonomes :

a. Conversion.

Tous les éléments d'actif et de passif, monétaires ou non monétaires, sont convertis au cours à la date de clôture de l'exercice.

Les produits et les charges (y compris les dotations aux comptes d'amortissements et de provisions) sont convertis au cours de clôture. Toutefois, l'utilisation d'un cours de change moyen peut être retenu s'il permet une meilleure appréciation des opérations réalisées au cours de l'exercice.

b. Comptabilisation des écarts.

Les écarts de conversion constatés, tant sur les éléments patrimoniaux que sur ceux du compte de résultat (dans l'hypothèse de l'utilisation d'un cours moyen) sont portés, pour la part revenant à l'entreprise consolidante, dans les capitaux propres au poste " Écarts de conversion " et pour la part des tiers au poste " intérêts minoritaires ".

En cas de cession de tout ou partie de la participation détenue dans l'entreprise étrangère, l'écart de conversion qui figure dans les capitaux propres est réintégré au compte de résultat pour la partie de son montant afférente à la participation cédée. "

Les dispositions spécifiques applicables aux entreprises relevant du Comité de la réglementation bancaire et financière (instruction de la Commission bancaire n° 86-05 modifiée) et aux entreprises régies par le Code des assurances (R. 341-7 et R. 345-5) ne visent pas nommément la méthode du cours de clôture. Elles conduisent toutefois à comptabiliser les écarts de conversion selon des modalités analogues.

Les écarts de conversion liés aux devises de la zone euro sont portés :

En cas de cession de tout ou partie d'une participation détenue dans une entreprise de la zone euro, les écarts de conversion figurant dans les capitaux propres sont inscrits au compte de résultat pour la partie de leur montant afférente à la participation cédée. Ainsi, l'impact sur le résultat consolidé de la cession d'une participation ne dépend pas du fait que l'opération est enregistrée avant ou après la date d'entrée en vigueur des taux de conversion fixes.

2.2. Méthode du cours historique.

Le Plan Comptable Général (PCG.II.155 et 156) indique à propos de la méthode du cours historique, plus particulièrement applicable aux entreprises étrangères non autonomes :

a. Conversion.

Les éléments non monétaires sont convertis au cours historique, c'est à dire au cours de change à la date de l'entrée des éléments d'actif considérés dans le patrimoine de chaque entreprise.

Les éléments monétaires sont convertis au cours de change à la date de clôture de l'exercice.

Les produits et les charges sont, en principe, convertis au cours en vigueur à la date où ils sont constatés ; en pratique, ils sont convertis à un cours moyen de la période (mensuel, trimestriel, semestriel, voire annuel). Toutefois, les dépréciations constatées par voie d'amortissements ou de provisions sur des éléments d'actif convertis au cours historique sont elles-mêmes converties au cours historique.

b. Comptabilisation des écarts.

Les écarts de conversion constatés sur les éléments monétaires qui figurent au bilan d'ouverture de l'exercice (après répartition) sont portés au compte de résultat consolidé dans un poste particulier " Écarts de conversion ". Pour ce qui concerne les éléments monétaires à long terme, une comptabilisation échelonnée est autorisée. Elle ne peut cependant pas excéder la durée de vie de la créance ou de la dette concernée. Le montant de l'écart dont l'inscription au compte de résultat est différée est alors inscrit à l'actif ou au passif du bilan consolidé au poste " Écarts de conversion ". Lorsque l'entreprise consolidante entend pratiquer l'étalement, toutes indications utiles sont fournies dans l'annexe.

L'écart de conversion constaté sur les éléments du compte de résultat est inscrit au compte de résultat consolidé au poste Écarts de conversion . "

Le passage à la monnaie unique n'a aucune conséquence comptable sur la méthode du cours historique. Les dispositions du Plan Comptable Général conduisant :

En outre, dans la mesure où les montants des actifs non monétaires exprimés en euros sont différents selon que la conversion porte :

il convient, dans cette seconde hypothèse, d'aligner, par voie de retraitement de consolidation, les montants des actifs non monétaires de l'entreprise étrangère exprimés en euros sur ceux figurant dans les comptes consolidés, car ces derniers représentent le coût historique pour le groupe.

3. Modalités de conversion de l'information comparative.

Afin d'assurer la comparabilité historique des comptes, la première publication de comptes annuels ou situations intermédiaires (individuels ou consolidés) exprimés en euros donne lieu à la présentation d'informations comparatives, exprimées en euros sur la base de la parité fixée au premier janvier 1999.

4. Date d'application du présent avis.

Considérant que les taux de conversion seront définitivement fixés par l'entrée en vigueur de l'euro, à la suite de décisions intervenues en 1998, portant en particulier sur les taux de conversion bilatéraux entre les monnaies nationales de la zone euro, le Conseil National de la Comptabilité décide que le présent avis est applicable aux comptes annuels clos ou situations intermédiaires arrêtées (individuels ou consolidés) à compter du 31 décembre 1998.


© Ministère de l'Économie, des Finances et de l'Industrie, 03/03/98