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CONSEIL NATIONAL DE LA COMPTABILITÉ

Avis n° 95-02 relatif à la comptabilité des partis
et groupements politiques


Saisi d'une demande visant à compléter et modifier le plan comptable des partis et groupements politiques, qui lui a été adressée pour avis, le 13 décembre 1994, par le Président de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques;

Le Conseil national de la comptabilité (CNC), après consultation écrite du Bureau;

Sur rapport du Secrétariat Général;

  • VU la loi n° 88-227 du 11 mars 1988 relative à la transparence financière de la vie politique, modifiée par la loi n° 90-55 du 15 janvier 1990 relative à la limitation des dépenses électorales et à la clarification du financement des activités politiques, la loi n° 93-122 du 29 janvier 1993 relative à la prévention de la corruption et à la transparence de la vie économique et des procédures publiques, et la loi n° 95-65 du 19 janvier 1995 relative au financement de la vie politique;
  • Vu le plan comptable général annexé à l'arrêté du 27 avril 1982, complété et modifié par l'arrêté du 9 décembre 1986;
  • Vu la lettre-circulaire du Président de la Commission nationale des comptes de campagne et des Financements politiques, en date du 7 février 1995;
  • Vu l'avis rendu par le CNC le 16 avril 1992, relatif à une recommandation portant sur les dispositions comptables des partis et groupements politiques ayant l'obligation de tenir une comptabilité en vertu de l'article 11-7 de la loi n° 88-227 du 11 mars 1988;
  • Sur l'organisation de la comptabilité:

    CONSIDÉRANT que les dispositions minimales suivantes relatives à l'organisation de la comptabilité doivent être respectées:

    Sur les principes applicables:

    CONSIDÉRANT que les principes généraux suivants doivent être respectés:

    Sur les frais de campagnes électorales:

    CONSIDÉRANT que, conformément aux principes comptables généraux applicables en la matière, les frais de campagnes électorales:

    CONSIDÉRANT que la constitution de réserves affectées à ces frais est également possible. Elle est laissée à la décision des partis ou groupements politiques;

    Sur les comptes d'ensemble:

    CONSIDÉRANT que le périmètre des comptes d'ensemble des partis et groupements politiques est défini dans la lettre-circulaire du Président de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques, en date du 7 février 1995;

    Sur l'élaboration des comptes d'ensemble:

    CONSIDÉRANT que les participations donnant lieu à consolidation sont consolidées en appliquant les règles exposées dans la "Méthodologie relative aux comptes consolidés" du Plan comptable général, à l'exception de la présentation des intérêts minoritaires dans le bilan et le compte de résultat;

    CONSIDÉRANT qu'il convient également, pour l'établissement des comptes d'ensemble, de respecter les principes suivants:

    Sur la présentation des comptes d'ensemble:

    CONSIDÉRANT que le bilan et le compte de résultat des comptes d'ensemble sont présentés conformément à l'annexe II

    EMET un avis favorable à l'établissement des comptes d'ensemble des partis et groupements politiques conformément aux dispositions énoncées ci-dessus.

    Annexes: