CONSEIL NATIONAL DE LA COMPTABILITÉ
Avis n° 95-02 relatif à la comptabilité
des partis
et groupements politiques
Saisi d'une demande visant à compléter et modifier
le plan comptable des partis et groupements politiques, qui lui
a été adressée pour avis, le 13 décembre
1994, par le Président de la Commission nationale des comptes
de campagne et des financements politiques;
Le Conseil national de la comptabilité (CNC), après
consultation écrite du Bureau;
Sur rapport du Secrétariat Général;
Sur l'organisation de la comptabilité:
CONSIDÉRANT que les dispositions minimales suivantes
relatives à l'organisation de la comptabilité doivent
être respectées:
- les partis et groupements politiques ayant l'obligation de
tenir une comptabilité en application de la loi du 11 mars 1988
susvisée la tiennent selon le système dit "en
partie double";
- un document décrivant les procédures et l'organisation
comptable est établi par le parti ou groupement dès
lors que ce document est nécessaire à la compréhension
du système de traitement;
- chaque écriture s'appuie sur une pièce justificative
datée et susceptible d'être présentée
à toute demande;
- tout enregistrement comptable comporte l'indication de son
origine et de son imputation, le contenu de l'opération
à laquelle il se rapporte, ainsi que les références
de la pièce justificative qui l'appuie;
- les opérations de même nature, réalisées
en un même lieu et au cours d'une même journée,
peuvent être récapitulées sur une pièce
justificative unique;
- les pièces justificatives sont classées dans
un ordre défini au document visé ci-dessus;
- à tout moment, les éléments des comptes
doivent pouvoir être reconstitués à partir
des enregistrements appuyés des pièces justificatives
et ces derniers doivent être retrouvés à partir
des éléments des comptes;
Sur les principes applicables:
CONSIDÉRANT que les principes généraux suivants
doivent être respectés:
- le principe de la sincérité, ce qui implique
que les informations comptables doivent donner à leurs
utilisateurs une description adéquate, loyale, claire,
précise et complète des opérations, évènements
et situations;
- le principe de la permanence des méthodes d'évaluation
et de la présentation des comptes, ce qui implique que
toute dérogation à ce principe doit être justifiée
par la recherche d'une meilleure information et que dans le cas
où il y est dérogé, les incidences comptables
résultant de ce changement doivent être mentionnées
dans l'annexe;
- le principe de l'indépendance des exercices, ce qui
implique que doivent être rattachés à chaque
exercice toutes les charges et tous les produits le concernant,
et ceux-ci seulement;
- le principe de continuité d'activité, ce qui
implique que les évaluations effectuées à
la clôture de chaque exercice doivent être placées
dans cette perspective;
- le principe du coût historique, ce qui implique qu'à
leur date d'entrée, les biens acquis à titre onéreux
soient enregistrés à leur coût d'acquisition,
les biens acquis à titre gratuit à leur valeur vénale
et les biens produits à leur coût de production;
- le principe de prudence, ce qui implique que seuls les produits
acquis et les dépenses engagées affectent le compte
de résultat, que toute dépréciation irréversible
ou non, toute charge ou risque probable soient constatés;
- le principe de non-compensation, ce qui implique que les éléments
de l'actif et du passif sont évalués séparément
et qu'aucune compensation ne peut être opérée
entre les postes d'actif et de passif, les postes de charges et
de produits;
- le principe qui implique que le bilan d'ouverture d'un exercice
doit correspondre au bilan de clôture de l'exercice précédent;
Sur les frais de campagnes électorales:
CONSIDÉRANT que, conformément aux principes comptables
généraux applicables en la matière, les frais
de campagnes électorales:
- donnent lieu à la constitution de provisions;
- peuvent être enregistrés en charges à
répartir;
CONSIDÉRANT que la constitution de réserves affectées
à ces frais est également possible. Elle est laissée
à la décision des partis ou groupements politiques;
Sur les comptes d'ensemble:
CONSIDÉRANT que le périmètre des comptes
d'ensemble des partis et groupements politiques est défini
dans la lettre-circulaire du Président de la Commission
nationale des comptes de campagne et des financements politiques,
en date du 7 février 1995;
- que, conformément à la règle prévue
en matière de consolidation, certaines structures peuvent
être laissées en dehors des comptes d'ensemble lorsque
seules ou avec d'autres ces structures ne représentent
qu'un intérêt négligeable par rapport à
l'image reflétée par les comptes d'ensemble de la
formation politique; l'annexe doit bien évidemment décrire
le périmètre retenu et justifier les exclusions
pratiquées;
- que les comptes d'ensemble doivent présenter avec clarté
les opérations du compte de résultat, la situation
financière et le patrimoine de l'ensemble visé par
la loi;
- que les comptes d'ensemble couvrent la période du 1er
janvier au 31 décembre, ce qui implique que lorsque la
date de clôture de l'exercice d'une entité incluse
dans le périmètre est antérieure de plus
de 3 mois à la date de clôture des comptes d'ensemble,
ceux-ci sont établis sur la base de comptes intérimaires;
- que toutes les écritures modificatives des comptes
des entités incluses dans le périmètre, destinées
à les rendre aptes à être retracées
dans les comptes d'ensemble font l'objet d'un enregistrement dans
un système comptable cohérent;
- que les soldes des comptes de bilan utilisés dans les
écritures des comptes d'ensemble sont systématiquement
repris d'un exercice sur l'autre;
Sur l'élaboration des comptes d'ensemble:
CONSIDÉRANT que les participations donnant lieu à
consolidation sont consolidées en appliquant les règles
exposées dans la "Méthodologie relative aux
comptes consolidés" du Plan comptable général,
à l'exception de la présentation des intérêts
minoritaires dans le bilan et le compte de résultat;
- que les comptes d'une (ou des) entité(s) incluse(s)
dans le périmètre sur un fondement autre que celui
de la détention de capital, sont retracés dans les
comptes d'ensemble en additionnant aux éléments
des comptes du siège (ou du centre national) du parti ou
du groupement politique les éléments d'actif et
de passif, les charges et les produits de cette (ou de ces) entité(s),
et en éliminant les résultats internes et les comptes
réciproques;
CONSIDÉRANT qu'il convient également, pour l'établissement
des comptes d'ensemble, de respecter les principes suivants:
- les éléments d'actif et de passif, de charges
et de produits sont évalués selon des méthodes
homogènes, ce qui implique que des retraitements sont obligatoirement
opérés en cas de règles et méthodes
différentes sauf si les retraitements nécessaires
sont de coût disproportionné et d'incidence négligeable
sur le patrimoine, la situation financière et le résultat
de cet ensemble;
- les éléments d'actif et de passif, de charges
et de produits, les informations fournies dans l'annexe sont présentés
selon des règles homogènes, ce qui implique que
des reclassements sont obligatoirement opérés en
cas de règles de présentation différentes;
Sur la présentation des comptes d'ensemble:
CONSIDÉRANT que le bilan et le compte de résultat
des comptes d'ensemble sont présentés conformément
à l'annexe II
- que l'annexe des comptes d'ensemble doit comporter toute information
susceptible d'influencer le jugement des destinataires de ces
comptes et pour autant qu'elle a une importance significative
par rapport aux données du bilan et du compte de résultat;
- que l'annexe comporte notamment les informations présentées
à l'annexe III;
- que lors de l'établissement des premiers comptes d'ensemble
conformément au présent avis, il convient d'appliquer
les règles exposées à l'annexe IV;
- que le plan de comptes du parti ou groupement politique peut
être établi par référence à
celui présenté à l'annexe V;
EMET un avis favorable à l'établissement des comptes
d'ensemble des partis et groupements politiques conformément
aux dispositions énoncées ci-dessus.
Annexes: