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CONSEIL NATIONAL DE LA COMPTABILITÉ

Avis de conformité n° 95-01 relatif au plan comptable particulier de l'Unedic.


Saisi du projet de plan comptable particulier applicable à l'Union interprofessionnelle pour l'emploi dans l'industrie et le commerce ( Unedic ) qui lui a été transmis le 15 février 1994 par le ministre du Budget pour avis de conformité avec le Plan comptable général annexé à l'arrêté du 27 avril 1982, complété et modifié par l'arrêté du 9 décembre 1986 du ministre de l'Économie et des Finances et du ministre délégué chargé du Budget,

Le Conseil national de la comptabilité, réuni en section des Activités non marchandes le 09 janvier 1995,

Sur rapport du secrétariat général,

Considérant que le CNC a émis un avis de conformité relatif au projet de plan comptable de l'Unedic le 21 décembre 1983,

que l'Unedic a souhaité que les dispositions adoptées en 1983 soient complétées,

que ce projet de plan comptable comporte un certain nombre d'adaptations du Plan comptable général résultant de l'organisation du régime national interprofessionnel d'allocations aux travailleurs sans emploi,

que cet avis porte seulement sur les adaptations qui lui ont été soumises, ce qui implique que les autres développements du plan comptable applicable à l'Unedic reprennent les dispositions du Plan comptable général,

que les adaptations concernant:

  • - au statut de l'établissement,
  • - aux règles budgétaires qui lui sont applicables,
  • - à l'exercice des contrôles auxquels il est assujetti,
  • sont approuvées,
  • Considérant également que le Plan comptable général a défini une nomenclature type,

    qu'il a déterminé un ensemble de règles et de modalités d'enregistrement comptable,

    qu'il a prévu l'établissement, pour toute entreprise et établissement et pour chaque exercice, de documents de synthèse comprenant le bilan, le compte de résultat et une annexe,

    Est d'avis

    que les comptes suivants soient ouverts pour permettre de comptabiliser les opérations particulières relevant de l'activité de l'Unedic:

    que le compte 508 "Autres valeurs mobilières et créances assimilées" soit ouvert ainsi que la subdivision 5088 "Intérêts courus sur obligations, bons et valeurs assimilées",

    que les frais de voyage et de déplacements soient reclassés dans les comptes 6251 "Voyages et déplacements", 6256 "Missions", 6257 "Réceptions" suivant la nature des frais engagés,

    que le mode d'établissement et la structure des documents de synthèse utilisés par les institutions du Régime d'Assurance Chômage sont conformes aux principes énoncés par le Plan comptable général. Toutefois, le compte 45 intitulé " Groupe et associés " ainsi que ses subdivisions 452 " Comptes de l'association " et 455 " Comptes courants inter-organismes du RAC " devront être individualisés au sein des documents de synthèse dans une rubrique spécifique non incorporée aux créances et dettes externes déjà inscrites,

    que l'agrégation des comptes annuels de chaque institution entrant dans le Régime d'Assurance Chômage soit effectuée suivant la méthodologie des comptes combinés approuvée par le Conseil National de la Comptabilité,

    Dans ces conditions, émet un avis favorable sur le projet de plan qui lui est soumis et sur les annexes présentées.