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CONSEIL NATIONAL DE LA COMPTABILITÉ

Avis n° 94-03 relatif au traitement
des changements de méthodes comptables


Interrogé sur le point de savoir quel est le traitement comptable qui doit être adopté lors du changement d'une ou plusieurs normes d'un référentiel auquel peuvent se reporter les entreprises, dès lors que les normes de ce référentiel qui sont appliquées se révèlent compatibles avec les dispositions réglementaires en vigueur, le Conseil national de la comptabilité réuni en formation de section le 13 décembre 1994, sur rapport du secrétariat général,
  • Vu les articles 8 à 17 du Code de commerce;
  • Vu le décret n° 83-1020 du 29 novembre 1983 relatif aux obligations comptables des commerçants et de certaines sociétés;
  • Vu le Plan comptable général, annexé à l'arrêté du 27 avril 1982, complété et modifié par l'arrêté du 9 décembre 1986;
  • Vu l'avis du 12 avril 1988;
  • 1 - Sur les possibilités de changements de méthodes;

    Considérant que par exception au principe de la permanence des méthodes un changement de méthode comptable est considéré comme possible non seulement lorsqu'il est provoqué par un changement dans la situation de l'entreprise mais aussi dans le cas où il est justifié par la recherche d'une meilleure information;

    Considérant que l'entreprise appliquant de manière permanente et en s'y référant explicitement un corps de normes, compatible avec le dispositif réglementaire existant, qui, selon elle, améliore la qualité de l'information comptable, peut continuer à appliquer ce corps de normes lorsqu'il évolue tout en restant dans le cadre des dispositions réglementaires en vigueur;

    Est d'avis, dès lors, qu'est valablement effectué le changement de méthode comptable justifié par la modification d'une ou plusieurs règles du référentiel considéré dont l'entreprise souhaite poursuivre l'application.

    2 - Traitement des éléments sur exercices antérieurs

    Considérant:

  • les dispositions de l'article 13 alinéa 3 du Code de commerce qui prévoit que le bilan d'ouverture d'un exercice doit correspondre au bilan de clôture de l'exercice précédent;
  • les dispositions de l'article 9 du Code de commerce et celles des articles 15 et 18 du décret du 29 novembre 1983 relatifs à la comptabilisation des produits et des charges et en particulier à celle des charges exceptionnelles;
  • Considérant également que, ainsi qu'il a été relevé dans l'avis du 22 avril 1988, s'agissant du traitement des éléments sur exercices antérieurs, le Plan comptable général prévoit leur comptabilisation par nature, dans les comptes des classes 6 et 7, selon qu'ils se rapportent à l'exploitation normale et courante de l'entreprise, à sa gestion financière ou à ses opérations exceptionnelles; que, de plus, une information doit être fournie tant dans le compte de résultat, par un renvoi indiquant le montant des charges et des produits sur exercices antérieurs inclus dans le résultat d'exploitation, que dans l'annexe;

    Est d'avis:

  • ainsi que cela ressort des textes actuellement en vigueur, que les éléments sur exercices antérieurs, notamment ceux provenant des changements de méthodes comptables objet du présent avis, doivent nécessairement affecter le compte de résultat;
  • que pour donner toute la clarté nécessaire à l'information financière, les conséquences du traitement sur exercices antérieurs fassent l'objet d'une rubrique distincte en faisant apparaître clairement le résultat avant imputation des changements de méthodes, l'impact des changements de méthodes et le résultat après imputation des changements de méthodes;
  • que toutes les informations nécessaires à la compréhension des changements de méthodes et de leur justification doivent être fournies dans l'annexe, notamment les effets sur les résultats et les capitaux propres des deux exercices précédents.