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Le CNC réuni en formation de bureau, sur rapport du secrétariat général ;
Considérant que selon l'avis cité ci-dessus les provisions constituées à l'occasion du changement de réglementation provenant de la modification du code des assurances s'analysent comme les conséquences d'un changement de méthode qui doivent être imputées directement sur les capitaux propres ;
Considérant qu'il y a lieu de préciser le traitement comptable particulier lié au changement de réglementation provenant de la modification du code des assurances en examinant :
Considérant qu'en ce qui concerne les actifs ayant fait l'objet d'une dépréciation par voie de provisions imputées directement sur les capitaux propres, les reprises ultérieures de ces provisions doivent recevoir le même traitement, sauf si elles permettent de compenser des moins-values de cession enregistrées dans le compte de résultat ;
Est d'avis en conséquence :
Considérant que les écritures d'imputation directe sur les capitaux propres des provisions constituées à l'occasion du changement de réglementation du Code des assurances sont retracées dans un compte spécifique créé à cet effet; que dès lors, comme le traitement comptable particulier relatif à la possibilité d'imputation directe des provisions sur les capitaux propres, ce compte spécifique présente un caractère dérogatoire au regard des règles comptables habituelles et qu'il convient d'en décrire avec précision les modalités de Considérant par ailleurs que l'Assemblée générale doit pouvoir solder le compte spécifique sans attendre la reprise totale des provisions ;
Est d'avis que le compte spécifique ouvert dans les capitaux propres est soldé dans les conditions suivantes :
1°) soit, en une ou plusieurs fois, par imputation sur les réserves ou le report à nouveau de l'exercice d'imputation ;
2°) soit au plus tard lors de la reprise des provisions :
Considérant que l'application des nouvelles règles d'évaluation des provisions pour dépréciation d'actifs peut se traduire par la comptabilisation de valeurs nettes inférieures aux valeurs de réalisation des placements évaluées fin 1994 et que, si ces valeurs nettes avaient été retenues dans les comptes de l'exercice 1994, l'entreprise aurait pu se trouver contrainte soit à constater, soit à accroître la provision pour dépréciation prévue par l'ancienne rédaction de l'article R 332.20 (3°) ;
Est d'avis que, pour la quote-part des moins-values correspondant à cette constatation ou à cet accroissement, le compte spécifique doit être soldé immédiatement par imputation sur les réserves ou le report à nouveau.