CONSEIL NATIONAL DE LA COMPTABILITÉ
Avis n° 95-07 relatif aux règles comptables
applicables
aux changements de méthodes
lors de la première
application
du Code des assurances révisé
(nouvelles dispositions applicables aux comptes du premier
exercice ouvert à compter du 1er janvier 1995)
Considérant que le traitement des changements de
méthodes et de ses conséquences ultérieures
est actuellement à l'étude et que la question du
traitement des plus et moins values constatées postérieurement
sur les actifs qui ont fait l'objet d'une révision de valeur
imputée directement sur les capitaux propres doit être
réglée au vu de cette étude, renvoie en conséquence
l'examen de cette question aux conclusions de l'étude en
cours,
Considérant que :
Considérant également que :
Est d'avis que :
I - Pour ce qui concerne les entreprises d'assurance et de
réassurance :
- la provision pour risque d'exigibilité des engagements
techniques introduite par les articles R 331-3, 6° et R 331-6,
8° du code, ne correspond que partiellement à un changement
de méthode, elle reprend en effet les principes de calcul
de la provision pour dépréciation des actifs existant
dans l'ancien article R 332-20, mais celle-ci ne s'appliquait
pas aux actifs non admis en représentation des engagements
réglementés alors que la provision pour risque d'exigibilité
concerne, en vertu de l'article R 331-5-1, l'ensemble des placements
des entreprises d'assurance; dans ces conditions, le solde qui
résulte de la comparaison entre le montant de la provision
à constituer pour risque d'exigibilité et celui
de la provision constituée pour dépréciation
des actifs doit donc être imputé sur les capitaux
propres,
- le nouvel article R 332-20 reprend intégralement les
termes de l'ancien code ("dans tous les cas, sont déduits,
s'il y a lieu, les remboursements effectués et les provisions
pour dépréciation") mais ajoute que ces provisions:
"ne peuvent être constatées que lorsqu'il y
a lieu de considérer que la dépréciation
a un caractère durable"; la seule exigence de durabilité
de la dépréciation constitue donc un changement
de méthode dont les effets doivent être imputé
sur les capitaux propres,
II - Pour ce qui concerne spécifiquement les entreprises
de réassurance :
- l'amortissement des écarts entre le prix d'acquisition
des valeurs mobilières amortissables et leur valeur de
remboursement, qui découle des règles spécifiques
à l'assurance, édictées par l'article R 332-19
du code, doit être imputé sur les capitaux propres,
- les entreprises qui appliquaient déjà les dispositions
spécifiques à l'assurance pour la comptabilisation
de leurs opérations de change doivent être traitées
de la même manière que les entreprises d'assurance
et constater les effets du changement de méthode en résultat
comme celles-ci : "la réserve pour fluctuation de
change qui existe au bilan du premier exercice ouvert à
partir du 1er janvier 1994 est reprise en résultat
de l'exercice suivant"(article 7 de l'arrêté
du 20 juin 1994),
- les entreprises qui appliquaient un autre référentiel
doivent constater les effets du changement de méthode sur
les capitaux propres.
Est d'avis également que :
- que l'imputation sur les capitaux propres doit être
distinguée dans un poste spécifique à intitulé
correspondant,
- tous renseignements utiles sur l'incidence de ces changements
de méthodes sur les réserves et sur les résultats
doivent être donnés dans l'annexe.