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CONSEIL NATIONAL DE LA COMPTABILITÉ

Avis n° 95-07 relatif aux règles comptables
applicables aux changements de méthodes
lors de la première application
du Code des assurances révisé


(nouvelles dispositions applicables aux comptes du premier exercice ouvert à compter du 1er janvier 1995)

  • Le Conseil national de la comptabilité, en section des entreprises,
  • Sur rapport du Secrétariat général,
  • Vu le code des assurances,
  • Vu la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales,
  • Considérant que le traitement des changements de méthodes et de ses conséquences ultérieures est actuellement à l'étude et que la question du traitement des plus et moins values constatées postérieurement sur les actifs qui ont fait l'objet d'une révision de valeur imputée directement sur les capitaux propres doit être réglée au vu de cette étude, renvoie en conséquence l'examen de cette question aux conclusions de l'étude en cours,

    Considérant que :

  • les entreprises régies par le code des assurances doivent établir des comptes conformes aux dispositions dudit code et de la loi sur les sociétés commerciales,
  • les changements de méthodes qui résultent de la nouvelle réglementation doivent intervenir lors du premier arrêté des comptes suivant l'entrée en vigueur de cette nouvelle réglementation,
  • Considérant également que :

  • si les dispositions de l'article 13 alinéa 3 du code de commerce prévoient que le bilan d'ouverture d'un exercice doit correspondre au bilan de clôture de l'exercice précédent, le CNC admet que les effets d'un changement de réglementation puissent être imputés directement sur les capitaux propres,
  • Est d'avis que :

  • les effets des changements de méthodes provenant des modifications du code des assurances soient constatés sur le bilan d'ouverture et qu'ils doivent l'être dans les conditions et les cas suivants :
  • I - Pour ce qui concerne les entreprises d'assurance et de réassurance :

    II - Pour ce qui concerne spécifiquement les entreprises de réassurance :

    Est d'avis également que :