CONSEIL NATIONAL DE LA COMPTABILITÉ
NOTE DE PRESENTATION - AVIS N° 2004-18 DU 27 OCTOBRE 2004

Relatif au traitement comptable des fusions
et opérations assimilées des banques sous statut coopératif


Sommaire

1 – Statut des banques coopératives

2 – Situations de contrôle

 

Le règlement n°2004-01 du Comité de la réglementation comptable du 4 mai 2004 relatif au traitement comptable des fusions et opérations assimilées vise les regroupements rémunérés par des titres et retracés dans un traité d’apport prévu par l’article L.236-6 du code du commerce. Ce règlement retient dans ses principes la situation de contrôle pour déterminer les nouvelles règles de comptabilisation sur la base d'une approche "consolidation". Les banques coopératives, structurées au plan régional, voire local, sont affiliées à un organe central et constituent un réseau prévu à l’article L.511-31 du code monétaire et financier. Compte tenu de leur structure capitalistique, ces banques n'entrent pas directement dans le champ d'application du règlement susvisé au regard de la définition de contrôle retenue.

1 – Statut des banques coopératives

Les banques sous statut coopératif (Banque populaire, Caisse d’Epargne, Crédit Agricole, Crédit Mutuel …) sont des sociétés coopératives régies par le statut général de la loi du 10 septembre 1947 et par un statut spécial qui leur est propre d’établissement de crédit au sens de la loi bancaire. Elles ont d’une part un capital social qui relève selon le règlement n°99-01 du CRC de la logique générale d’économie sociale des apports avec droit de reprise (la procédure de réduction de capital en étant la modalité), d’autre part des réserves indisponibles qui relèvent de la logique générale des apports sans droit de reprise et sur lesquels les sociétaires coopérateurs n’ont aucun droit patrimonial, ni en continuité d’exploitation, ni en dissolution (article 19 de la loi de 1947). Ces établissements peuvent émettre des titres de capital sans droit de vote dont la valeur est à apprécier sur la base des seuls droits patrimoniaux auxquels ils permettent de prétendre.

En raison de leur statut coopératif, le rapport d’échange des parts sociales des banques coopératives se fait sur la base de la valeur nominale respective des parts sociales des deux sociétés. La rémunération de l’actif net est limitée au capital apporté. Les sociétaires n’ont de droits qu’à hauteur de la valeur nominale de leurs parts. Ils ne peuvent, en cas de fusion, recevoir de la banque bénéficiaire des apports une rémunération supérieure à la valeur nominale des parts qu’ils détenaient dans la société absorbée. Le reliquat d’actif net, représenté par les réserves et les provisions, est inscrit au passif du bilan de la banque absorbante.

Pour rémunérer le capital apporté, la banque absorbante procède à une augmentation de capital de même montant que le capital apporté par la banque absorbée. La différence entre l’actif net apporté et l’augmentation de capital dans la banque absorbante est comptabilisée en prime de fusion. Les réserves sont indisponibles.

2 – Situations de contrôle

La situation des banques dotées d’un organe central (banques coopératives) est visée au § 1001 du règlement n°99-07 du CRC relatif aux règles de consolidation des entreprises relevant du CRBF.

" 1001 - Entreprise consolidante

L’entreprise consolidante est celle qui contrôle exclusivement ou conjointement d’autres entreprises quelle que soit leur forme ou qui exerce sur elles une influence notable.

La notion " d’entreprise consolidante " vise, dans ce texte, aussi bien les établissements de crédit, que les entreprises d’investissement et les compagnies financières.

Les réseaux d’établissements de crédit dotés d’un organe central, au sens de l’article 20 de la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 relative à l’activité et au contrôle des établissements de crédit, ont la possibilité de définir en leur sein une ou plusieurs entités consolidantes. Chacune de ces entités consolidantes est constituée d’un ensemble d’établissements de crédit affiliés directement ou indirectement à cet organe central ainsi que de ce dernier éventuellement. Chacune de ces entités pourra être considérée comme une entreprise consolidante au sens du présent paragraphe. "

Le contrôle exclusif résulte pour les banques coopératives de l’affiliation à un organe central mentionné à l’article L 511.31 du code monétaire et financier (ancien article 20 de la loi n°84-46 du 24 janvier 1984).

Dès lors, l’approche " consolidation " prévue au § 4.1 du règlement n° 2004-01 du CRC doit être retenue pour déterminer les situations de contrôle qui permettent de distinguer les opérations entre " entités contrôlées ou opérations impliquant des entités sous contrôle commun " pour lesquelles les apports sont évalués à la valeur comptable  et les opérations " entre entités non contrôlées ou opérations impliquant des entités sous contrôle distinct " pour lesquelles les apports sont évalués à la valeur réelle.

Pour que les opérations des banques coopératives soient comprises dans le champ d’application du règlement n°2004-01 du CNC, il convient de viser le § 1001 du règlement n°99-07 dans le § 4.1 (du règlement).


© Ministère de l’Économie, des finances et de l’industrie, novembre 2004