CONSEIL NATIONAL DE LA COMPTABILITÉ
NOTE DE PRESENTATION - AVIS N° 2004-17 DU 27 OCTOBRE 2004
Avis relatif au traitement comptable des opérations d’une association souscriptrice d’un contrat collectif d’assurance et des groupements d’épargne retraite populaire (GERP)
Sommaire
1 – Contexte d’élaboration de l'avis
2.2 – Coexistence de plusieurs activités au sein de l’association
2.3 – Entités " liées "
3 – Particularités des associations ayant le statut de GERP
3.1 – Règles de tenue de la comptabilité et d’établissement des comptes
3.2 – Règles de comptabilisation des opérations propres à l’activité de GERP
1 – Contexte d’élaboration de l'avis
L’article 108 alinéa I de la loi n°2003-775 du 21 août 2003 et le décret n°2004-342 du 21 avril 2004 prévoient que les contrats PERP soient souscrits par un groupement auprès d’un organisme d’assurance. Le décret précise que les activités de l’association ayant une mission de " groupement d’épargne retraite populaire " soient exercées distinctement des autres activités de l’association et qu’il soit tenu une comptabilité auxiliaire d’affectation pour les opérations afférentes à chaque plan et réalisées par l’association.
Le groupe de travail a examiné ces dispositions et leurs conséquences comptables. Ce faisant, le groupe a souhaité préciser quelques dispositions comptables applicables à toutes les associations souscriptrices d’un contrat collectif d’assurance.
Dans le cadre d’une activité de souscription de contrat collectif d’assurance, l’association effectue à la fois des opérations pour compte propre et des opérations pour compte de tiers. En effet, les opérations de collecte des primes ou cotisations d’assurance et, le cas échéant, de règlement des prestations d’assurance constituent des opérations pour compte de tiers, à savoir l’organisme d’assurance gestionnaire du contrat collectif d’assurance.
Les opérations d'assurances présentent des caractéristiques juridiques et techniques propres qui conduisent les associations souscriptrices de tels contrats à adopter les dispositions présentées dans l'avis pour le traitement comptable de ces seules opérations, toutes les autres éventuelles opérations de l’association restant traitées dans le respect du règlement n° 99-01 du CRC relatif aux modalités d’établissement des comptes annuels des associations et fondations.
2.2 – Coexistence de plusieurs activités au sein de l’association
Le groupe de travail a par ailleurs examiné les conséquences comptables de la coexistence au sein de l’association de plusieurs natures d’activité distinctes et apporté les précisions suivantes.
2.3 – Entités " liées "
Le groupe de travail a jugé utile de préciser qu’une information doit être donnée en annexe sur les opérations réalisées avec les entités qui lui sont liées dans le cadre de l’activité de souscription de contrats collectifs d’assurance (organisme d’assurance gestionnaire, participants au plan,…).
3 – Particularités des associations ayant le statut de GERP
Le décret n°2004-342 du 21 avril 2004 définit les conditions de constitution, d’organisation et d’administration du GERP et, dans le domaine comptable, impose notamment les dispositions suivantes :
(1) Plan d’épargne retraite populaire (PERP)
3.1 – Règles de tenue de la comptabilité et d’établissement des comptes
Les règles comptables applicables aux associations ayant une activité de GERP sont celles définies par le règlement n°99-01 du CRC relatif aux modalités d’établissement des comptes annuels des associations et fondations.
Compte tenu des contraintes posées par le décret en matière de comptabilité auxiliaire d’affectation et des dispositions du règlement n°99-01 du CRC en matière d’informations sectorielles, les associations ayant une activité de GERP doivent distinguer trois niveaux d’activité :
De façon synthétique, ces niveaux peuvent être présentés comme suit :
3.2 – Règles de comptabilisation des opérations propres à l’activité de GERP
Prenant en compte les dispositions du décret n°2004-342 du 21 avril 2004, l'avis inclut des précisions comptables dans les domaines suivants.
Produits d’exploitation propres à l’activité de GERP
Les comptes nécessaires à l’enregistrement des produits générés par cette activité selon leur nature ont été définis et des précisions ont été apportées sur la nécessité de prendre en compte les dispositions contractuelles pour déterminer la comptabilité d’enregistrement des droits d’entrée selon leur finalité.
Charges d’exploitation propres à l’activité de GERP de l’association
Le mode de comptabilisation des charges d’exploitation communes à plusieurs activités est précisé, avec mention de la nécessité d’utiliser des comptes de liaison et de transfert de charges.
Résultat des comptes sectoriels de chaque plan
Le décret prévoit à l’article 16 l’obligation de définir contractuellement les conditions de financement des activités de l’association relatives à chaque PERP, et notamment de préciser que :
Prenant en compte ces dispositions, l'avis précise les modalités de traitement des résultats positifs et négatifs constatés dans la comptabilité auxiliaire d’affectation de chaque PERP :
3.3 – Présentation des comptes annuels de l’association
L'avis contient des précisions notamment pour ce qui concerne les comptes sectoriels des plans, c’est-à-dire les comptes issus des comptabilités auxiliaires d’affectation de chaque plan, ces comptes sectoriels servant de référence pour l’établissement et le suivi du budget du plan, approuvé par l’assemblée des participants au plan.
Il est notamment précisé que l’annexe sectorielle comprend des compléments d’information sur les principes et règles d’imputation des charges entre le patrimoine général de l’association et la comptabilité auxiliaire d’affectation.
Dans le cadre des obligations imposées à l’organisme d’assurance d’arrêter des situations trimestrielles pour permettre la réalisation d’opérations de transfert d’un PERP à un autre (2) l'avis précise qu’un état trimestriel des écarts entre situation comptable et budget doit être établi.
(2) Article 54 du décret susvisé
Les modifications introduites par les dispositions réglementaires étant applicables dès leur publication en 2004, le groupe de travail propose que l'avis s’applique aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2004.
Prenant en compte les spécificités des associations souscriptrices de contrats collectifs d’assurance, le groupe de travail émet le souhait que ces associations aient pour seul objet statutaire cette activité de souscription de contrats d’assurance et de représentation des droits des adhérents.
© Ministère de l’Économie, des finances et de l’industrie, novembre 2004