CONSEIL NATIONAL DE LA COMPTABILITÉ
NOTE DE PRESENTATION - AVIS N° 2004-16 DU 27 OCTOBRE 2004
Relative aux opérations d'assurance réalisées dans le cadre d'un " patrimoine d’affectation "
Sommaire
1.1 – Règles générales de tenue de la comptabilité
2 – Particularités propres aux PERP
2.1 – Spécificités comptables
2.2 – Présentation des comptes annuels du plan et de l’organisme gestionnaire
3.1 – Spécificités comptables
4 – Particularités propres aux plans d’épargne retraite d’entreprise (PERE)
Annexe - Exemples d’écritures comptables et incidences sur la présentation des comptes
En préambule, il convient de rappeler que les avis et recommandations suivants ont été présentés à l’assemblée plénière au 1er semestre 2004 :
Dans la continuité de ces avis et de cette recommandation, le groupe de travail a poursuivi ses travaux sur les aspects suivants :
Le groupe de travail a eu pour objectif de décliner les conséquences comptables des dispositions législatives et réglementaires propres aux opérations réalisées dans le cadre d’un patrimoine d’affectation, en ayant pour souci de ne pas créer d’autre obligation que celles qui résultent de ces dispositions.
Les dispositions législatives relatives à certaines opérations d’assurance prévoient que l’actif correspondant à ces opérations est affecté au règlement des prestations liquidées ou non. Ce cantonnement a pour objet de préserver le droit des assurés d’exercer un privilège spécial prévu par la loi sur le patrimoine d’affectation des opérations concernées. Il est associé à l’obligation de tenir une comptabilité distincte pour enregistrer ces opérations cantonnées.
Le groupe de travail a examiné les conséquences comptables de l’existence de ce patrimoine d’affectation, communes aux différentes natures d’opérations concernées (PERP, opérations de branche 26, …), et notamment les aspects suivants :
1.1 – Règles générales de tenue de la comptabilité
Les dispositions qui avaient été retenues dans la recommandation de juin 2004 sur les PERP ont été étendues à toutes les opérations entrant dans le cadre d’un patrimoine d’affectation :
Il est par ailleurs précisé que la classification des transactions dans le patrimoine général ou dans un patrimoine d’affectation résulte soit des dispositions législatives et réglementaires, soit des caractéristiques propres aux transactions concernées, en cohérence avec ces dispositions législatives ou réglementaires.
Enfin, le groupe de travail a jugé nécessaire d’indiquer que les méthodes comptables définies pour l’enregistrement des acquisitions et cessions de titres effectuées dans le cadre d’opérations en unités de compte doivent être appliquées et gérées au sein du patrimoine d’affectation. Cette précision découle des obligations de tenue d’une comptabilité auxiliaire d’affectation distincte et de suivi des positions titres au niveau du patrimoine d’affectation.
1.2 – Règles de comptabilisation des transferts internes
Les transferts internes sont les opérations réalisées soit entre le patrimoine général de l’organisme d’assurance gestionnaire et un patrimoine d’affectation, et réciproquement, soit entre deux patrimoines d’affectation : changements d’affectation d’actifs et transferts de charges et de produits entre ces patrimoines.
Compte tenu de l’existence de comptabilités auxiliaires d’affectation distinctes, et ainsi que cela avait été précisé dans la recommandation de juin 2004 pour les PERP, les opérations de transfert doivent être enregistrées en utilisant des comptes de transferts et des comptes de liaison spécifiques :
En annexe de l'avis figurent les comptes devant être utilisés. Par ailleurs, des exemples illustratifs du mode de fonctionnement des comptes pour quelques opérations de transferts spécifiques sont donnés en annexe à la présente note de présentation. Sont notamment traités les transferts présentés dans l'avis, tels qu’ils figuraient dans la recommandation de juin 2004 :
1.3 – Traitement comptable des opérations de coassurance
Le groupe de travail a examiné les spécificités comptables des opérations de coassurance portant sur des opérations réalisées dans le cadre d’un patrimoine d’affectation et mis en évidence notamment les éléments suivants :
Prenant en compte ces deux éléments, le groupe de travail a conclu à la nécessité pour chaque coassureur de tenir la partie de la comptabilité auxiliaire d’affectation correspond à sa quote-part de coassurance.
L’agrégation de ces comptabilités sous-auxiliaires devant permettre d’établir la comptabilité auxiliaire du patrimoine d’affectation, le groupe de travail conclut que l’accord de coassurance doit préciser les modalités contractuellement retenues par les coassureurs pour l’établissement des comptes auxiliaires du patrimoine d’affectation, en ce compris notamment :
2 – Particularités propres aux PERP
L’article 108 alinéa VII de la loi n°2003-775 du 21 août 2003 introduit le cantonnement des opérations relatives à la gestion des PERP faisant mention de la nécessité d’un " enregistrement comptable distinct ". Ce principe est repris dans le décret n°2004-342 du 21 avril 2004 à l’article 31 qui précise qu’ " il est tenu une comptabilité auxiliaire d’affectation pour les opérations relatives à chaque plan " et arrête les modalités de traitement des opérations PERP en précisant notamment les éléments suivants :
(1) La provision technique de diversification, définie au 2° de l’article 27 du décret, est alimentée, d’une part, par une partie des cotisations versées par les adhérents au plan et, d’autre part, par le résultat du plan non alloué aux provisions mathématiques. Cette provision traduit par ailleurs les variations de valeur des actifs du plan, ces derniers étant valorisés en valeur de marché.
Le groupe de travail a analysé ces dispositions en vue de dégager les conséquences comptables qui en résultent.
2.1 – Spécificités comptables
Les dispositions comptables qui avaient été retenues dans la recommandation de juin 2004 ont été reprises dans l'avis, et notamment :
Des précisions ont été apportées quant à la comptabilisation au compte de résultat des mouvements de provision technique de diversification afin d’assurer la cohérence du résultat technique et du résultat financier. Les dispositions proposées découlent des principes en vigueur en matière de traitement des intérêts techniques crédités aux provisions mathématiques.
2.2 – Présentation des comptes annuels du plan et de l’organisme gestionnaire
Dans le prolongement de la recommandation de juin 2004, les règles de présentation des comptes auxiliaires du plan et des comptes annuels de l’organisme d’assurance gestionnaire relèvent des dispositions de droit commun propres à l’organisme d’assurance gestionnaire, le groupe ayant jugé utile d’apporter des précisions ou compléments notamment dans les domaines suivants, pour tenir compte des spécificités du PERP :
Présentation au bilan de la réserve de capitalisation des PERP :
La réserve de capitalisation du plan constituant un engagement vis à vis des participants de ce même plan garanti par un privilège spécial en leur faveur, il est proposé qu’elle soit classée dans un sous-compte de la rubrique " Autres provisions techniques ", et non dans la rubrique " réserves réglementées " (rubrique incluse dans les capitaux propres de l’assureur).
En revanche, la réserve de capitalisation relative aux enregistrements comptables exclus du périmètre du patrimoine d’affectation des PERP continue à suivre la nomenclature existante du plan comptable assurance et reste classée dans la rubrique " Autres réserves ".
Dans les deux cas (réserve de capitalisation du plan ou de l’organisme d’assurance gestionnaire) la classification au compte de résultat des mouvements de la réserve de capitalisation reste inchangée.
Pour ce qui concerne les comptes consolidés, et compte tenu des particularités de la réserve de capitalisation des PERP liées à son inclusion dans le patrimoine d’affectation des plans, le groupe de travail considère que le retraitement des mouvements de l’exercice concernant cette réserve, tel que prévu au § 30013 du règlement n°2000-05 du CRC (2) , doit donner lieu à constatation d’une participation aux bénéfices différée inconditionnelle.
(2) CRC n° 2000-05 extrait : " Les mouvements de l’exercice affectant cette réserve, constatés par résultat dans les comptes individuels, sont annulés, sous réserve des dispositions prévues au § 3104 relatif aux impôts différés et des dispositions prévues au § 3112 b) relatif aux participations différées conditionnelles des bénéficiaires de contrats "
Compléments d’information à inclure dans l’annexe aux comptes de l’organisme d’assurance gestionnaire :
Compte tenu des particularités liées à la notion de patrimoine d’affectation, le groupe de travail estime que doivent notamment être données les informations sur les points suivants :
Par rapport à la recommandation de juin 2004, des modifications ont été introduites sur les points suivants :
Compléments d’information à inclure dans l’annexe aux comptes auxiliaires du plan :
Le groupe de travail s’est appuyé sur les dispositions de l’article 58 du décret et notamment sur les particularités propres aux PERP ou liées à l’existence d’un patrimoine d’affectation pour préciser les compléments d’information devant être fournis dans l’annexe aux comptes du plan.
Ces compléments portent notamment sur les points suivants :
Information trimestrielle publiée par les PERP :
L’article 54 du décret expose les modalités de traitement en cas de transfert des droits d’un participant d’un plan à un autre. Il est notamment spécifié que ce transfert doit être effectué dans un délai qui ne peut être supérieur à trois mois après la réception de la demande de transfert par l'organisme d'assurance gestionnaire sur la base des droits constatés pour ledit participant : en conséquence, chaque plan est dans l’obligation d’arrêter des situations comptables trimestrielles.
Le groupe de travail estime que ces obligations n’imposent pas l’établissement d’un jeu complet de comptes annuels : seuls devront être établis le bilan et le compte de résultat.
L’article L. 441-8 du code des assurances prévoit un cantonnement strict de ces opérations qui sont caractérisées par une capitalisation collective avec des droits exprimés en unités de rente.
Les dispositions relatives à ces contrats ont été modifiées par décret n° 2004-571 et par arrêté en date du 14 juin 2004, des modifications étant apportées sur deux aspects principaux :
Le groupe de travail a analysé ces dispositions en vue de dégager les conséquences comptables qui en résultent.
Il convient de préciser que le code de la sécurité sociale et le code de mutualité contiennent des dispositions équivalentes à celles du code des assurances pour les contrats de branche 26 mais que les dispositions de ces codes n’ont pas à ce jour fait l’objet de mise à jour par décret et arrêté. En conséquence, l'avis présenté à l’assemblée plénière est limité dans son chapitre 3 aux dispositions relatives aux opérations relevant du Code des assurances, étant précisé que les dispositions générales en matière de patrimoine d’affectation (chapitre 1 de l'avis) sont applicables aux opérations de branche 26 réalisées par institutions de prévoyance ou des mutuelles. Un complément au présent avis visant les opérations relevant du code de la sécurité sociale et de la mutualité sera élaboré dès lors que les décrets et arrêtés auront été pris.
3.1 – Spécificités comptables
De façon similaire au PERP, l'avis précise les dispositions comptables résultant des dispositions législatives et réglementaires, notamment sur les aspects suivants :
De même que pour les PERP, les règles de présentation des comptes annuels du patrimoine d’affectation et de l’organisme d’assurance gestionnaire relèvent des dispositions de droit commun propres à l’organisme d’assurance gestionnaire. Des précisions ou compléments ont été apportés notamment dans les domaines suivants :
Compléments d’information à inclure dans l’annexe aux comptes de l’organisme d’assurance gestionnaire :
Compte tenu des particularités liées à la notion de patrimoine d’affectation, le groupe de travail estime que doivent notamment être données les informations sur les points suivants :
Compléments d’information à inclure dans l’annexe aux comptes auxiliaires du patrimoine d’affectation de la convention :
Le groupe de travail s’est appuyé sur les dispositions de l’article R. 441-12 et sur les particularités propres aux opérations de branche 26 ou liées à l’existence d’un patrimoine d’affectation pour préciser les compléments d’information devant être fournis dans l’annexe.
Ces compléments portent notamment sur les points suivants :
4 – Particularités propres aux plans d’épargne retraite d’entreprise (PERE)
Ces plans sont des contrats collectifs, qui en application de dispositions du CGI et du décret n° 2004-342 du 21 avril 2004, sont soumis à l’ensemble des dispositions applicables aux PERP. La principale exception est l’absence de groupement d’épargne retraite populaire (GERP).
En conséquence, l'avis prévoit que les PERE soient soumis aux dispositions comptables relatives aux PERP, à chaque fois qu’elles leur sont applicables.
Les modifications introduites par les dispositions réglementaires étant applicables dès leur publication en 2004, le groupe de travail propose que l'avis s’applique aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2004.
Annexe - Exemples d’écritures comptables et incidences sur la présentation des comptes
© Ministère de l’Économie, des finances et de l’industrie, novembre 2004