CONSEIL NATIONAL DE LA COMPTABILITE

Note de présentation
Avis n°2004-14 du 23 juin 2004

relatif au traitement comptable de la provision pour risque d’exigibilité dans les comptes consolidés des entreprises d’assurance


Sommaire

1 - Contexte de révision du traitement comptable de la provision pour risque d’exigibilité dans les comptes consolidés

1.1 – Rappel de la définition de la provision pour risque d’exigibilité

1.2 – Rappel des modifications apportées par le décret n°2003-1236 du 22 décembre 2003

1.3 – Rappel des dispositions relatives à la PRE figurant dans le règlement n°2000-05 du CRC sur les comptes consolidés des entreprises d’assurance

1.4 – Constat opéré en l’absence de précisions dans le règlement n°2000-05 du CRC

2 – Principales spécificités de la provision pour risque d’exigibilité

2.1 – Provision fortement influencée par des considérations prudentielles

2.2 – Provision technique passive calculée sur des éléments d’actif

3 – Conclusion

 

1 - Contexte de révision du traitement comptable de la provision pour risque d’exigibilité dans les comptes consolidés

La réglementation du code des assurances relative à la provision pour risque d’exigibilité a été modifiée par décret en date du 22 décembre 2003. La publication de ce décret a conduit à une saisine du Comité d’urgence afin que soient précisées les conséquences de ces modifications sur les comptes sociaux et sur les comptes consolidés des entreprises d’assurance au 31 décembre 2003. A l’issue de ses travaux, le Comité d’urgence a émis le souhait qu’une modification soit apportée au règlement n°2000-05 du CRC pour préciser le traitement de la provision pour risque d’exigibilité dans les comptes consolidés.

1.1 – Rappel de la définition de la provision pour risque d’exigibilité

La provision pour risque d’exigibilité des engagements techniques (PRE) est une provision technique qui doit être constituée lorsque les placements relevant de l’article R.332-20 du code des assurances (notamment placements en actions et en biens immobiliers) se trouvent en situation de moins-value latente nette globale.

Dans l’ancienne réglementation en vigueur jusqu’en décembre 2003, la PRE correspondait en principe au montant de cette moins-value latente nette mais une fraction de la provision pouvait faire l’objet d’un ajournement de la part de la Commission de contrôle des assurances (CCA).

1.2 – Rappel des modifications apportées par le décret n°2003-1236 du 22 décembre 2003

Le nouveau mode de calcul de la PRE est défini à l’article R.331-5-1 du code des assurances de la façon suivante :

" La dotation annuelle à la provision pour risque d'exigibilité au titre de l'exercice est égale au tiers du montant de la moins-value latente nette globale constatée sur les placements visés à l'article R.332-20, sans que cette dotation puisse conduire à ce que le montant total de la provision inscrite au bilan au titre de l’exercice excède le montant de la moins-value latente nette globale constatée sur les placements visés à l'article R.332-20 " (1).

Dans la nouvelle réglementation applicable à compter de décembre 2003, la possibilité d’ajournement au cas par cas est donc en pratique transformée en un étalement systématique (sauf cas particulier visé à la note de bas de page (1).)

(1) Lorsque l'entreprise ne satisfait pas à la représentation de ses engagements réglementés et à la couverture de l’exigence minimale de marge de solvabilité, la provision doit être constituée à hauteur de la totalité de la moins-value latente nette globale à la clôture.

1.3 – Rappel des dispositions relatives à la PRE figurant dans le règlement n°2000-05 du CRC sur les comptes consolidés des entreprises d’assurance

La question du traitement de la PRE dans les comptes consolidés n’avait pas été explicitement abordée dans le règlement n°2000-05 du CRC, sauf dans le cas particulier d’une entrée dans le périmètre de consolidation (§ 21122 – Détermination de la valeur d’utilité des actifs et passifs d’assurance – provisions techniques – exceptions). Dans ce cas en effet, les placements étant enregistrés en valeur de marché, il est précisé que la PRE constituée dans les comptes individuels n’a pas lieu d’être maintenue dans les comptes consolidés.

La section du règlement relative aux méthodes d’évaluation et de présentation des provisions techniques (§ 30013) n’avait en particulier pas abordé la question d’un retraitement de la PRE dans les comptes consolidés.

Il faut rappeler que le règlement n°2000-05 du CRC a été établi antérieurement à l’avis n°2002-F du Comité d’urgence du 18 décembre 2002, qui a précisé les modalités d’évaluation des provisions pour dépréciation durable (PDD) des placements relevant de l’article R332-20.

Enfin, la situation des marchés financiers qui prévalait à l’époque de l’élaboration du règlement n°2000-05 du CRC rendait peu envisageable la nécessité de constater une PRE pour la très grande majorité des entreprises.

1.4 – Constat opéré en l’absence de précisions dans le règlement n°2000-05 du CRC

L’absence de référence explicite à un retraitement de la PRE dans les comptes consolidés a conduit les entreprises d’assurance à retenir des méthodes comptables non homogènes pour l’arrêté de leurs comptes 2002 :

2 – Principales spécificités de la provision pour risque d’exigibilité

Sur la base de ces considérants et dans un souci d’harmonisation, le groupe de travail a mis en évidence les principales spécificités de la provision pour risque d’exigibilité en vue de statuer sur son traitement dans les comptes consolidés.

2.1 – Provision fortement influencée par des considérations prudentielles

Ainsi que rappelé ci-avant, la PRE est constituée de façon progressive. Les comptes consolidés étant fondés avant tout sur une approche privilégiant la substance sur la forme, ces dispositions posent difficulté au plan comptable dans les domaines suivants :

2.2 – Provision technique passive calculée sur des éléments d’actif

Que ce soit dans l’ancienne ou la nouvelle réglementation, il est à noter que la PRE présente un caractère hybride : alors qu’elle est qualifiée de provision technique et présentée au passif du bilan, son calcul s’effectue sur la base de la moins-value latente nette globale des placements figurant à l’actif.

D’un point de vue économique, elle viserait alors à couvrir le risque qu’une entreprise soit amenée à vendre des placements (relevant de l’article R332-20) en situation de moins-value latente pour faire face à leurs engagements techniques.

Or, les risques sur les actifs sont couverts par les provisions pour dépréciation durable. En application de l’avis n°2002-F du Comité d’urgence, la valeur d’inventaire des placements est déterminée en prenant en compte l’intention et la capacité de l’entreprise à détenir les placements à l’horizon de détention envisagé.

Une insuffisance des PDD constituées dans les comptes individuels ne saurait justifier le maintien de la PRE. Si, à l’issue d’un réexamen pour les besoins de l’image fidèle des comptes consolidés, les PDD se révélaient insuffisantes (cas par exemple d’une différence entre le prix de revient dans les comptes individuels et dans les comptes consolidés), elles devraient être ajustées en conséquence.

En conséquence le risque couvert par la PRE est la survenance d’événements difficilement prévisibles à la date d’arrêté des comptes ayant une incidence sur la valeur de recouvrement des titres évalués, ces événements n’ayant pas de lien avec la période sous revue, ne serait-ce que sur la base de l’expérience passée.

3 – Conclusion

Ayant considéré ces spécificités de la PRE, telles que résultant des nouvelles dispositions réglementaires, et ayant pris en compte les conclusions de l’avis n°2002-F du Comité d’urgence, il est proposé de modifier le règlement n°2000-05 du CRC afin de prévoir expressément l’élimination de la PRE dans les comptes consolidés.

Le Conseil proposera au CRC d’appliquer le futur règlement aux comptes afférents aux exercices en cours à sa date de publication.

Les changements résultant de la première application (du futur règlement) sont comptabilisés selon les dispositions de l’article 314-1 du règlement n°99-03 du CRC modifié par le règlement CRC 2000-06.

Toutefois, dans le cas où le groupe aurait d’ores et déjà retenu pour principe comptable, au titre de l’exercice précédant ces nouvelles dispositions, d’éliminer la provision pour risque d’exigibilité dans les comptes consolidés, il n’y aurait pas de changement de méthode comptable.


© Ministère de l’Économie, des finances et de l’industrie, 13 juillet 2004