CONSEIL NATIONAL DE LA COMPTABILITÉ
Note de présentation
Avis n° 2004-13 du 23 juin 2004
relatif au plan comptable des fonds communs de placement à risques (FCPR)
Sommaire
1 - Contexte de révision
du plan comptable des FCPR
1.1 - Motifs de la révision
1.2 – Démarche
du groupe de travail
2 – Principales spécificités
du plan comptable des FCPR
2.1 – Spécificités
du plan comptable des OPCVM
2.2 – Spécificités
propres aux FCPR
2.2.1 – Nature des instruments
financiers détenus
2.2.2 – Garanties souscrites
sur les investissements détenus
2.2.3 – Frais d’audit
et d’études
2.3 – Présentation
des états financiers
2.3.1 – Bilan
2.3.2 – Hors bilan
2.3.3 – Compte de résultat
2.3.4 – Annexe
3 – Date d’application
1 - Contexte de révision du plan comptable des FCPR
1.1 - Motifs de la révision
Les règles comptables applicables aux OPCVM ont été précisées par l’arrêté du 6 mai 1993 et son annexe, ainsi que par un guide intitulé " plan comptable des OPCVM ", qui a fait l’objet de quatre mises à jour.
A l’issue de la réécriture du plan comptable général (PCG), il est apparu nécessaire de refondre l’ensemble des dispositions comptables spécifiques aux OPCVM dans un document unique en cohérence avec la nouvelle rédaction du PCG.
Le règlement n° 2003-02 du 2 octobre 2003 a fixé les règles applicables aux OPCVM à l’exception des FCPR et des FCIMT (fonds communs d’intervention sur les marchés à terme). Ceux-ci sont restés soumis aux règles définies par l’arrêté du 6 mai 1993, dans l’attente d’un nouveau règlement du Comité de la réglementation comptable.
1.2 – Démarche du groupe de travail
Pour élaborer les règles comptables applicables aux FCPR, le groupe s’est appuyé sur les principes directeurs qui avaient été retenus pour l’élaboration de la première partie du plan comptable des OPCVM :
- élaboration d’un règlement venant remplacer les dispositions de l’arrêté du 6 mai 1993 ;
- révision à droit constant des dispositions existantes, des changements pouvant toutefois être apportés afin de pallier les imperfections constatées dans la pratique ou tenir compte des évolutions intervenues depuis 1993 ;
- justification des aspects spécifiques aux FCPR par rapport au plan comptable général (PCG) et par rapport aux dispositions applicables aux autres OPCVM.
2 – Principales spécificités du plan comptable des FCPR
2.1 – Spécificités du plan comptable des OPCVM
De même que les autres OPCVM, les spécificités des FCPR découlent en premier lieu de la réglementation qui leur est propre, à savoir notamment :
- variabilité du capital social et égalité du traitement des porteurs de parts ;
- modalités particulières de détermination du capital et des sommes distribuables ;
- variabilité de la date de clôture et possibilité de tenir la comptabilité en devises.
Ces points sont exposés de façon détaillée dans la note de présentation qui avait été préparée lors de la présentation du projet d’avis relatif à la première partie du plan comptable des OPCVM (règlement CRC n°2003-02).
2.2 – Spécificités propres aux FCPR
2.2.1 – Nature des instruments financiers détenus
2.2.1.1 – Instruments financiers non négociés sur un marché réglementé
A la différence des autres OPCVM, et notamment des OPCVM à vocation générale, les FCPR détiennent essentiellement des instruments financiers non cotés. L’activité de capital investissement se situant sur le long terme, le groupe de travail a souhaité préciser les règles d’évaluation de ces instruments financiers et a retenu pour ce faire, une approche cohérente à la fois avec les règles définies par la profession (guide de l’association française des investisseurs en capital) et les normes IAS.
- Prise en compte en premier lieu des références de marché liées notamment à des transactions significatives avec des tiers.
- Recours lorsque cela est possible à des modèles financiers.
- En dernier lieu, et si les deux approches précédentes ne peuvent être mises en œuvre de façon fiable, maintien au prix de revient.
étant précisé qu’une dépréciation doit être constatée, quel que soit le mode de valorisation retenu, en cas d’évolution défavorable.
2.2.1.2 – Parts de FCPR ou droits d’entités étrangères assimilées
Lorsque les FCPR détiennent des parts d’autres FCPR ou d’entités étrangères assimilées, le groupe de travail a souhaité là aussi préciser les règles d’évaluation pour tenir compte des particularités de ces investissements. Le principe de base est que ces investissements soient évalués à la dernière valeur connue, mais deux cas particuliers en découlant ont été traités.
- Si cette valeur a été établie à une date antérieure à la date d’arrêté des comptes du FCPR et si des appels de fonds complémentaires ou des répartitions d’actifs sont intervenus depuis la publication de cette valeur, ceux-ci doivent être pris en compte dans l’évaluation de façon symétrique à leur comptabilisation dans les comptes du FCPR.
- Dans les cas exceptionnels où le gérant estime que cette valeur n’a pas été établie selon les principes applicables aux FCPR, il peut être conduit à corriger cette valeur sous deux conditions : cette correction a un caractère significatif et peut être évaluée de façon fiable. Ce cas particulier vise uniquement les investissements dans des entités étrangères.
Dans ces deux cas particuliers, il est demandé à ce qu’une information détaillée soit donnée dans l’annexe.
2.2.2 – Garanties souscrites sur les investissements détenus
Les FCPR recourent parfois à des contrats d’assurance souscrits auprès de la Sofaris en vue de couvrir leurs investissements contre les pertes en capital moyennant le paiement de commissions annuelles. La convention de garantie Sofaris est conclue pour un exercice donné auquel est rattaché un portefeuille de référence, les investissements de l’exercice en l’occurrence.
Bien que les conventions diffèrent dans le temps et selon les FCPR, ces garanties revêtent notamment les spécificités suivantes.
- Le versement d’une indemnisation par la Sofaris est en général soumis à la réalisation de conditions préalables (par exemple mise en redressement ou liquidation judiciaire de l’entreprise détenue par le FCPR ou cession avec moins-value à condition que l’entreprise ait perdu x% de ses fonds propres).
- Un pourcentage donné des plus-values réalisées par le FCPR doit en général être reversé à la Sofaris, dans la limite des indemnisations reçues de celle-ci.
- Les indemnisations versées par la Sofaris sont en général plafonnées à un pourcentage donné des investissements du FCPR.
Prenant en compte ces particularités, le groupe de travail s’est interrogé sur le mode de comptabilisation de ces flux financiers.
- Indemnités perçues : les indemnités perçues étant acquises, il est proposé de les comptabiliser de façon distincte en classe 1, sans compensation avec les moins-values.
- Indemnisations potentielles et éventuels reversements de plus-values : le groupe de travail a considéré qu’il convenait de prendre en compte ces éléments dans la valeur liquidative du FCPR dès lors que leur perception ou leur restitution peut être déterminée avec suffisamment de certitude. L’appréciation de ce dernier point par les sociétés de gestion pouvant varier, il est demandé à ce que les critères d’analyse retenus pour déterminer le fait générateur de ces éléments soient explicités dans l’annexe.
2.2.3 – Frais d’audit et d’études
Aux termes de l’arrêté du 6 mai 1993, les frais d’audit et d’études engagés lors d’un nouvel investissement sont comptabilisés de la façon suivante :
- Lorsque l’acquisition n’est pas réalisée, les frais d’audit et d’études sont analysés comme des frais de gestion et comptabilisés en classe 6.
- Lorsque l’acquisition est réalisée, le mode de comptabilisation est le suivant :
- soit, les frais d’audit et d’études ne sont pas significatifs : ils sont alors analysés comme des frais de gestion et comptabilisés en classe 6 ;
- soit les frais d’audit et d’études sont significatifs : ils constituent un élément du coût d’acquisition des titres. Ces frais sont toutefois immédiatement " extournés " et inscrits en classe 1 lors de l’évaluation des titres qui ne les prend pas en considération, considérant qu’ils n’ont pas de valeur vénale.
Le groupe de travail a considéré que ce traitement comptable n’était pas totalement satisfaisant, car il faisait dépendre le mode de comptabilisation à la fois de la réalisation de l’acquisition et du caractère significatif des frais. Il est donc apparu qu’un mode de traitement homogène de ces frais en fonction de leur nature devait être recherché.
La comptabilisation en classe 6 en tant que " frais de gestion " de tous les frais d’audit et d’études engagés a été retenue pour les raisons suivantes :
- Cette solution s’inscrit dans la logique des dispositions comptables précédentes (frais d’acquisition non réalisées et frais non significatifs).
- Pour les acquisitions réalisées, l’enregistrement de ces frais en classe 6 prend en compte les spécificités de l’activité des FCPR et répond à un souci de transparence accrue par la création d’une rubrique comptable spécifique et le développement d’informations données en annexe.
- Le classement en " frais de gestion " (classe 6) de ces frais a été préféré à un classement en " frais de transaction " (classe 1) tant pour ces raisons de continuité et de transparence que pour le fait que ces frais sont engagés de façon discrétionnaire à l’inverse des frais de transaction qui sont engagés de façon obligatoire.
Prenant en compte le fait que les règlements des FCPR et le mode de fonctionnement des fonds existants s’inscrivent dans une logique différente respectant les précédentes dispositions comptables, le groupe de travail propose que ces nouvelles dispositions fassent l’objet de dispositions transitoires.
- Ces nouvelles dispositions seront applicables aux fonds agréés ou déclarés après le 30 novembre 2004 (afin d’être applicables en pratique aux exercices comptables 2005 pour les nouveaux fonds).
- Pour les fonds existants (agréés ou déclarés avant le 30 novembre 2004), ces dispositions ne s’appliqueront pas. Toutefois, les fonds seront tenus de publier en annexe pour chaque ligne d’investissement le montant des frais d’audit et d’études relatifs aux acquisitions réalisées au cours de l’exercice, cette obligation étant applicable aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2005. Le montant global des frais relatifs à des acquisitions non réalisées sera présenté de façon distincte.
2.3 – Présentation des états financiers
2.3.1 – Bilan
Bien qu’harmonisée avec la nouvelle présentation retenue pour les OPCVM à vocation générale, il est apporté peu de modification à la présentation du bilan.
- Les instruments financiers de capital investissement sont mis en évidence de façon spécifique.
- Une distinction est introduite entre instruments négociés sur un marché réglementé et instruments non négociés sur un tel marché.
- La ventilation par devises est donnée en annexe et non plus dans le bilan.
2.3.2 – Hors bilan
Le tableau des engagements sur opérations de marché est identique à celui des OPCVM à vocation générale, étant précisé que les engagements ne résultant pas d’opérations de marché sont détaillés en annexe.
2.3.3 – Compte de résultat
De même que pour les OPCVM à vocation générale, il n’existe plus qu’un seul modèle de compte de résultat, quelle que soit le mode retenu pour la comptabilisation des revenus sur instruments financiers à revenus fixes (courus ou encaissés).
Par ailleurs, les rubriques du compte de résultat ont été simplifiées pour ne retenir que les rubriques réellement significatives et notamment les produits financiers sur instruments financiers de capital investissement.
2.3.4 – Annexe
L’annexe bénéficie de nombreuses évolutions pour une meilleure information des porteurs, de façon cohérente avec les OPCVM à vocation générale et en tenant compte des spécificités propres aux FCPR :
- Les règles et méthodes comptables doivent être mieux explicitées, notamment sur les aspects suivants :
- explicitation des méthodes, modèles et paramètres utilisés pour l’évaluation des instruments financiers de capital investissement ;
- présentation des règles de comptabilisation retenues pour les assurances sur investissements.
- Les compléments d’information ont été simplifiés par regroupement des tableaux d’évolution de l’actif net et de décomposition de la ligne capital en un seul état, sans réduction des informations données au porteur. Ces informations sont par ailleurs développées, notamment dans les domaines suivants :
- explicitation des corrections apportées à l’évaluation des instruments financiers négociés sur un marché réglementé et/ou des parts de FCPR ou droits d’entités étrangères assimilées ;
- mise en évidence du coût d’acquisition dans le tableau d’évolution de l’évaluation des investissements en capital investissement de façon à en développer la pertinence ;
- information relative à l’effet des garanties d’assurance sur l’actif net du fonds ;
- développement des informations relatives aux engagements donnés et reçus ainsi qu’aux clauses particulières affectant les instruments financiers de capital investissement ;
- ventilation des frais d’audit et d’études par ligne d’investissement.
3 – Date d’application
Le Conseil propose au Comité de la réglementation comptable que le règlement faisant suite à cet avis s’applique aux comptes afférents aux exercices ouverts à compter du 1er juillet 2005.
Toutefois, les fonds communs de placement à risques pourraient l’appliquer aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2005.
Par ailleurs, le Conseil souhaite que des dispositions transitoires suivantes soient appliquées au traitement comptable des frais d’audit et d’études, dès la publication du règlement, afin de permettre une homogénéité de l’information publiée :
- les fonds agréés ou déclarés
après le 30 novembre 2004 enregistreront
les frais d’audit et d’études liés
à l’acquisition de titres en frais de gestion
du fonds, que l’acquisition des titres soit réalisée
ou non.
- les fonds existants à cette date pourront
adopter les nouvelles modalités de traitement
comptables des frais d'audit et d'études.
A défaut, ils seront tenus, au titre des
exercices ouverts à compter du 1er
janvier 2005, de publier en annexe pour chaque ligne
d’investissement le montant des frais d’audit et
d’études relatifs aux acquisitions réalisées
au cours de l’exercice. Le montant global des frais
relatifs à des acquisitions non réalisées
sera présenté de façon distincte.
© Ministère
de l’Économie, des finances et de l’industrie,
13 juillet 2004