CONSEIL NATIONAL DE LA COMPTABILITÉ
Note de présentation
Avis n°2004-12 du 23 juin 2004
Relatif au traitement comptable des indemnités de mutation versées
par les sociétés " à vocation sportive " visées à l’article 11 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984
Le Ministère des sports a saisi pour avis le Conseil national de la comptabilité le 3 avril 2003, sur les incidences comptables induites par les articles 1 à 5 de la loi n° 2003-708 du 1er août 2003 relative à l’organisation et à la promotion des activités physiques et sportives et, notamment sur le traitement comptable du transfert des droits d’exploitation audiovisuelle.
Le groupe de travail, effectivement mis en place, a bien avancé sur ce premier sujet dont les conclusions devraient être présentées au cours du second semestre.
Les indemnités de mutation représentent les montants versés par une société à vocation sportive à une autre société française ou étrangère intervenant dans le cadre du sport professionnel, à l’occasion de la mutation d’un joueur professionnel, à l’exclusion des indemnités versées aux joueurs professionnels eux-mêmes (ayant la nature de rémunérations) et des commissions versées aux agents. En effet ces derniers interviennent pour le compte des joueurs dans le cadre d’un mandat et non pour le compte des sociétés.
Actuellement les indemnités de mutation sont le plus souvent comptabilisées en charges à répartir et étalées sur la durée du contrat. Cette faculté est mentionnée dans le guide comptable des clubs établi en 1991 par la Fédération française de football. Par ailleurs, dans l’ouvrage des diligences des commissaires aux comptes dans les clubs sportifs, la Compagnie nationale des commissaires aux comptes recommande que " dans l’hypothèse où le club réaliserait des pertes d’exploitation et en l’absence de perspectives de redressement rapide, il conviendrait de reprendre en totalité, les charges éventuellement étalées ". Cette dernière disposition a rarement été appliquée en pratique.
La non application de ces dispositions, et la perspective de la suppression des charges différées et à étaler, dont les charges à répartir, dans le projet d’avis relatif à la définition, la comptabilisation et l’évaluation des actifs, ont conduit le groupe de travail à réexaminer le traitement des indemnités de mutation au regard des nouvelles dispositions de ce projet d’avis.
Le groupe de travail, reprenant les définitions du projet précité, considère que les indemnités de mutation correspondent à l’acquisition d’un droit contractuel remplissant les conditions de comptabilisation, devant faire l’objet d’un amortissement sur la durée du contrat, et au maximum sur une période de cinq ans.
Le texte précise également les conditions de comptabilisation des échanges et les modalités d’application des tests de dépréciation.
NB : L’avis n’aborde pas le point relatif à la comptabilisation du " droit à l’image " qui n’est pas évoqué dans la loi susvisée et fait l’objet au niveau ministériel d’une réflexion plus générale dans le cadre " d’une reconnaissance pour l’ensemble des sportifs professionnels d’un droit à l’image ".
© Ministère de l’Économie, des finances et de l’industrie, 9 juillet 2004