CONSEIL NATIONAL DE LA COMPTABILITÉ

Avis n° 2004-03 du 25 mars 2004

relatif aux projets de décret et d’arrêté afférents aux opérations relevant des art. L441-1 et suivants du code des assurances

Note de présentation


Sommaire

1 - Démarche du groupe de travail

2 - Présentation des principales dispositions à incidence comptable des projets de décret et d’arrêté

2.1 – Ajout de précisions quant à la notion de " patrimoine d’affectation "

2.1.1 – Précisions concernant les actifs des opérations relevant des art. L. 441-1 et suivants

2.1.2 – Précisions concernant les provisions techniques des opérations relevant des art. L. 441-1 et suivants

2.2 – Création de la provision technique spéciale complémentaire

3 - Conclusion

 

Le Conseil national de la comptabilité a été saisi par la Direction du Trésor des projets de décret et d’arrêté relatifs aux opérations relevant des art. L441-1 et suivants du code des assurances présentés à l’assemblée plénière. Ces projets visent à adapter les dispositions propres à ces opérations en cohérence avec les évolutions résultant de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites, ainsi qu’explicité en annexe 1.

Les opérations relevant des art. L441-1 et suivants du code des assurances constituent une branche spéciale d’activité vie (branche 26). Ces opérations sont différentes des contrats en euros et des contrats en unités de compte : elles sont caractérisées par une capitalisation collective avec des droits exprimés en unités de rente. La branche 26 se caractérise par des règles spéciales de provisionnement technique (l’article R. 331-3 du code des assurances ne lui est pas applicable) et par un cantonnement légal des opérations garanti par des privilèges légaux spéciaux.

1 - Démarche du groupe de travail

Le groupe de travail a examiné les projets de décret et d’arrêté en définissant les principes directeurs suivants :

2 - Présentation des principales dispositions à incidence comptable des projets de décret et d’arrêté

Les projets de décret et d’arrêté ne modifient pas en substance les dispositions comptables applicables aux opérations relevant des art. L. 441-1 et suivants, les principales adaptations envisagées portant sur les points suivants :

2.1 – Ajout de précisions quant à la notion de " patrimoine d’affectation "

De même que pour le PERP, la loi a défini pour les opérations relevant des art. L. 441-1 et suivants un cadre patrimonial spécifique qui repose sur :

Les projets de décret et d’arrêté apportent des précisions quant à la mise en œuvre de cette notion de " patrimoine d’affectation ".

2.1.1 – Précisions concernant les actifs des opérations relevant des art. L. 441-1 et suivants

Au plan comptable, les principales précisions apportées en matière de cantonnement des actifs tiennent à la mise en œuvre d’un FIFO par canton pour le calcul des résultats de cession (article 4 alinéa 7 du projet de décret) et à l’affectation au canton des produits attachés aux actifs, y compris avoirs fiscaux et crédits d’impôt (article 2 alinéa 2 du projet d’arrêté). 

De même que pour les PERP, le calcul de la provision pour dépréciation durable (PDD) est effectué au niveau de chaque canton en tenant compte des intentions de détention propres au canton.

Selon les informations obtenues de la Direction de la législation fiscale, les dispositions fiscales en la matière seront adaptées pour être mises en cohérence avec les dispositions comptables.

2.1.2 – Précisions concernant les provisions techniques des opérations relevant des art. L. 441-1 et suivants

Les provisions techniques directement liées aux actifs des opérations relevant des art. L. 441-1 et suivants sont calculées et comptabilisées au niveau de chaque canton légal : il en va ainsi notamment de la provision pour risque d’exigibilité (article 4 alinéa 4 du projet de décret).

En revanche, l’emploi des chargements de gestion et les provisions liées à la gestion administrative et financière de l’assureur sont intégralement comptabilisées au niveau de l’activité générale de l’organisme d’assurance gestionnaire : il en va ainsi de la provision globale de gestion (article 4 alinéa 5 du projet de décret).

Il est à observer que ces opérations ne donnent pas lieu à constitution d’une réserve de capitalisation.

2.2 – Création de la provision technique spéciale complémentaire

Ainsi que précisé en annexe 1, la conversion automatique en rente viagère (rente viagère différée pour les droits en constitution, rente viagère immédiate pour les droits en cours de service, selon les règles de la branche 20), en cas de sous-couverture, est remplacée par l’affectation au canton d’actifs de l’entreprise d’assurance (article 5 du projet de décret).

Ce mécanisme est analogue à celui qui a été créé pour les plans d’épargne retraite populaire. Il conduit à créer une " provision technique spéciale complémentaire " qui est le " miroir " de cette affectation d’actifs (article 4 alinéa 3 du projet de décret) dans la logique déjà existante de la provision technique spéciale qui est le miroir de l’ensemble des actifs représentatifs de la capitalisation collective.

Selon les informations obtenues de la Direction de la législation fiscale, cette provision serait déductible fiscalement, comme l’est déjà la provision technique spéciale.

Le groupe de travail s’est attaché à valider la cohérence des dispositions retenues avec celles envisagées pour le PERP, notamment sur les aspects suivants :

3 - Conclusion

Sur la base des travaux effectués, le groupe de travail propose de donner un avis favorable sur les dispositions comptables des projets de décret et d’arrêté présentés à l’assemblée plénière.

Annexe 1Principales caractéristiques des projets de décret et d’arrêté relatif aux opérations relevant des art. L441-1 et suivants du code des assurances (note établie par la Direction du Trésor)


©Ministère de l’Économie, des finances et de l’industrie, mars 2004