CONSEIL NATIONAL DE LA COMPTABILITÉ
Avis n° 2004-2 du 25 mars 2004
relatif aux projets de décret et d’arrêté afférents au plan d’épargne retraite populaire (PERP)
Note de présentation
Sommaire
1 - Démarche du groupe de travail
2.1 - Dispositions propres aux associations
2.2 - Dispositions propres aux organismes d’assurance
2.2.1 - Prise en compte de la notion de " patrimoine d’affectation "
2.2.1.1 - Conséquences sur les actifs des plans
2.2.1.2 - Conséquences sur les provisions techniques des plans
2.2.1.3 - Autres conséquences sur les opérations des plans
2.2.1.4 - Conséquences sur les états financiers de l’organisme d’assurance gestionnaire
2.2.2 - Spécificités propres aux contrats Euros " diversifiés "
2.2.2.1 - Création de la provision technique de diversification
2.2.2.2 - Evaluation des actifs à leur valeur de réalisation
Annexe 2 Premier recensement des spécificités comptables devant être précisées
Le Conseil national de la comptabilité a été saisi par la Direction du Trésor des projets de décret et d’arrêté relatifs au plan d’épargne retraite populaire présentés à l’assemblée plénière, nouveau produit d’épargne retraite créé par la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites et dont les caractéristiques sont présentées en annexe 1.
1 - Démarche du groupe de travail
Le groupe de travail a examiné les projets de décret et d’arrêté en définissant les principes directeurs suivants :
2 - Présentation des principales dispositions à incidence comptable des projets de décret et d’arrêté
2.1 - Dispositions propres aux associations
Les dispositions à incidence comptable propres aux associations portent notamment sur le point suivant : l’article 2 du décret prévoit que les activités d'une association résultant de ses missions au titre d'un plan d'épargne retraite populaire soient exercées distinctement de celles qui résultent des éventuels autres plans souscrits par l'association ainsi que, le cas échéant, des autres activités de l'association.
Cette proposition n’introduit pas de novation par rapport aux dispositions comprises dans le règlement CRC n° 99-01 du 16 février 1999 relatif aux modalités d’établissement des comptes annuels des associations et fondations.
2.2 - Dispositions propres aux organismes d’assurance
Les projets de décret et d’arrêté ne modifient pas en substance les dispositions comptables applicables aux organismes d’assurance.
Prenant en compte les particularités du PERP, des adaptations sont apportées notamment sur les points suivants :
2.2.1 - Prise en compte de la notion de " patrimoine d’affectation "
Ainsi que précisé en annexe 1, la loi a défini pour le PERP un cadre patrimonial spécifique qui repose sur
Le groupe de travail s’est attaché à vérifier que les projets de décret et d’arrêté contenaient des dispositions suffisamment explicites pour permettre une affectation des éléments de bilan et de résultat soit au plan, soit à l’organisme d’assurance gestionnaire, sans possibilité d’arbitrage.
2.2.1.1 - Conséquences sur les actifs des plans
L’article 32 du projet de décret introduit la tenue d’une comptabilité auxiliaire d’affectation pour les opérations relatives à chaque PERP, ce qui a pour conséquence une gestion individualisée par plan du portefeuille d’actifs (article 33 du projet de décret).
Au plan comptable, les principales conséquences de ce cantonnement des actifs sont les suivantes :
Selon les informations obtenues de la Direction de la législation fiscale, les dispositions fiscales en la matière seront adaptées pour être mises en cohérence avec les dispositions comptables.
2.2.1.2 - Conséquences sur les provisions techniques des plans
Les provisions techniques directement liées aux actifs des plans seront calculées au niveau de chaque plan : il en va ainsi de la réserve de capitalisation (article 28 alinéa 7 du projet de décret) et de la provision pour risque d’exigibilité (article 28 alinéa 8 du projet de décret).
En revanche, les provisions liées à la gestion administrative et financière de l’assureur seront calculées sur l’ensemble de l’activité de l’organisme d’assurance gestionnaire (en ce compris les engagements PERP) mais seront intégralement comptabilisées au niveau de l’organisme d’assurance gestionnaire : il en va ainsi de la provision globale de gestion et de la provision pour aléas financiers.
2.2.1.3 - Autres conséquences sur les opérations des plans
L’article 47 du projet de décret prévoit explicitement que des opérations de réassurance peuvent être faites à la condition qu’elles soient clairement affectées à la couverture des opérations d’un plan déterminé. Ces opérations seront ainsi enregistrées au niveau des comptes du plan sur la base du traité propre au plan.
Les éventuelles garanties complémentaires souscrites (décès ou invalidité) peuvent revêtir différentes modalités :
2.2.1.4 - Conséquences sur les états financiers de l’organisme d’assurance gestionnaire
L’obligation faite à l’organisme gestionnaire de tenir une comptabilité auxiliaire d’affectation pour chaque plan et de préparer des états financiers distincts (1) (article 32 du projet de décret) ne remet pas en cause la notion d’unicité du patrimoine de la personne morale, en l’occurrence, l’organisme gestionnaire du plan. En conséquence, les comptes des plans doivent être inclus dans les comptes patrimoniaux de l’organisme d’assurance gestionnaire.
Il conviendra de préciser le mode de présentation de ces informations dans les états financiers de l’organisme d’assurance gestionnaire ainsi que la nature des informations devant être données en annexe.
1 Ces états financiers comprennent un compte de résultat d’affectation, un bilan d’affectation, un tableau des engagements reçus et donnés et une annexe comportant un inventaire des actifs du plan
2.2.2 - Spécificités propres aux contrats Euros " diversifiés "
Ainsi que précisé en annexe 1, les contrats euros " diversifiés " constituent une nature particulière de contrat support au PERP caractérisée notamment par la création d’une nouvelle provision technique et la comptabilisation des actifs en valeur de marché.
2.2.2.1 - Création de la provision technique de diversification
L’article 28 du projet de décret prévoit la création d’une provision technique de diversification alimentée, d’une part, par une partie des cotisations versées par les adhérents au plan et, d’autre part, par le résultat du plan non alloué aux provisions mathématiques.
Cette provision a notamment pour objet d’absorber les fluctuations des actifs du plan, ces derniers étant valorisés en valeur de marché. Selon les informations obtenues de la Direction de la législation fiscale, cette provision serait déductible fiscalement.
Le groupe de travail s’est attaché à comprendre le mécanisme de dotation et de reprise de cette provision et à vérifier que toutes les précisions nécessaires en ce domaine étaient apportées dans le décret ou devraient être incluses dans les conditions particulières du plan.
La création de cette nouvelle provision technique impliquera de créer de nouveaux comptes et de nouvelles rubriques dans les états financiers.
2.2.2.2 - Evaluation des actifs à leur valeur de réalisation
L’article 29 du projet de décret prévoit que les actifs des plans venant en représentation des provisions techniques soient évalués à leur valeur de réalisation et que les variations de valeur soient constatées au compte de résultat, par dérogation aux dispositions propres aux organismes d’assurance en la matière.
Cette disposition a notamment des conséquences dans les domaines suivants :
Mode d’évaluation des instruments financiers à terme
Le règlement CRC n° 2002-09 relatif à la comptabilisation des instruments financiers à terme prévoit que ces instruments financiers soient comptabilisés au coût historique, (2) la principale raison de cette approche étant un souci de cohérence avec la comptabilisation au coût historique des placements concernés par les stratégies.
La comptabilisation à la valeur de réalisation des actifs des PERP conduit à présenter à l’assemblée plénière une proposition de modification du règlement CRC n° 2002-09 afin de permettre l’évaluation à leur valeur de marché des instruments financiers à terme détenus dans le cadre de PERP, par souci de cohérence avec le mode d’évaluation des actifs.
Conséquences sur les provisions techniques et sur la provision pour dépréciation durable
Les actifs étant comptabilisés en valeur de marché, il n’y a pas lieu de constituer de provision pour risque d’exigibilité, de provision pour dépréciation durable et de réserve de capitalisation pour les contrats Euros " diversifiés ".
2 Une option pour l’évaluation au prix de marché étant toutefois ouverte aux instruments entrant dans le cadre de stratégie de rendement : option limitée à cette nature de stratégie et devant porter sur tous les instruments entrant dans le cadre de stratégies de rendement
L’article 56 du projet de décret expose les modalités de traitement en cas de transfert des droits d’un participant d’un plan à un autre. Il est notamment spécifié que ce transfert doit être effectué dans un délai qui ne peut être supérieur à trois mois après la réception de la demande
de transfert par l'organisme d'assurance sur la base des droits constatés pour ledit participant : en conséquence, chaque plan est dans l’obligation d’arrêter des situations comptables trimestrielles.
Sur la base des travaux effectués, le groupe de travail propose de donner un avis favorable sur les dispositions comptables des projets de décret et d’arrêté présentés à l’assemblée plénière.
Annexe 1Principales caractéristiques des projets de décret et d’arrêté relatifs au plan d’épargne retraite populaire(note établie par la Direction du Trésor)
Annexe 2 Premier recensement des spécificités comptables devant être précisées
Associations
Précisions sur les informations financières devant être présentées (secteur distinct)
Mode de constatation des produits : droits d’entrée - prélèvements sur les actifs du plan
Mode de comptabilisation des résultats du GERP en instance
Assurance
Précisions sur les adaptations nécessaires pour la présentation des états financiers (cantonnement des actifs et des passifs) :
Conséquences du cantonnement sur les provisions techniques : précisions sur le calcul et présentation
Conséquences du cantonnement sur les actifs : précisions sur le calcul de la PDD et le mode de prise en compte des avoirs fiscaux / crédits d’impôt
Traitement comptable des opérations de transfert d’actifs
Mode de comptabilisation de la garantie donnée par l’assureur
Compléments d’information en annexe
©Ministère de l’Économie, des finances et de l’industrie, mars 2004