CONSEIL NATIONAL DE LA COMPTABILITÉ

Avis n° 2004-21 du 27 octobre 2004

Relatif aux informations à fournir sur la " juste valeur " des instruments financiers résultant de la transposition des directives

- 2001/65/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 septembre 2001 modifiant les directives 78/660/CEE, 83/349/CEE et 86/635/CEE en ce qui concerne les règles d’évaluation applicables aux comptes annuels et aux comptes consolidés de certaines formes de sociétés ainsi qu’à ceux des banques et autres établissements financiers, communément appelée " Directive juste valeur " et,

- 2003/51/CE du Parlement européen et du Conseil du 18 juin 2003 modifiant les directives 78/660/CEE, 83/349/CEE et 91/674/CEE du Conseil sur les comptes annuels et les comptes consolidés de certaines catégories de sociétés, des banques et autres établissements financiers et des entreprises d’assurance, communément appelée " Directive modernisation "


Sommaire

I - Textes des directives

A/ Instruments financiers concernés

B/ Textes à transposer

1. Sur la comptabilisation à la juste valeur

2. Sur les informations à fournir dans l’annexe

II - Propositions de modifications des textes français

A/ Entreprises industrielles et commerciales

1. Comptes individuels

2. Comptes consolidés

B/ Banques et établissements de crédit

1. Comptes individuels

2. Comptes consolidés

C/ Entreprises d’investissement

1. Comptes individuels

2. Comptes consolidés

D/ Entreprises d’assurance

1. Entreprises régies par le code des assurances

2. Groupements relevant du code de la mutualité

3. Institutions régies par le livre IX du code de la sécurité sociale

III – ANNEXES

Directive n° 2001/65/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 septembre 2001 ("Directive Juste valeur")

Directive n° 2003/51/CE du Parlement européen et du Conseil du 18 juin 2003 ("Directive modernisation")

Pour faire suite à la lettre du Directeur du Trésor du 9 août 2004 relative à la transposition des dispositions européennes sur la " juste valeur ", le Conseil national de la comptabilité, réuni en assemblée plénière le 27 octobre 2004 a émis un avis favorable sur les propositions de modifications des textes français mentionnées en II.

Introduction

Deux directives du Parlement européen et du Conseil doivent être transposées en droit national.

Il s’agit des directives qui suivent :

Cette directive complète le champ d’application de la directive précédente en étendant les dispositions de celle-ci aux entreprises d’assurance (article 4).

Ces directives permettent aux Etats membres d’autoriser ou d’imposer la comptabilisation des instruments financiers à la juste valeur dans les comptes annuels et dans les comptes consolidés des trois catégories d’entreprises visées (industrielle et commerciale, banque, assurance).

Si cette comptabilisation n’est pas effectuée, les États membres doivent imposer au moins une information en annexe sur la juste valeur des instruments financiers dérivés et de certaines immobilisations financières. Compte tenu de la lettre du Directeur du Trésor du 9 août 2004, c’est cette dernière solution qui sera retenue en droit français pour la transposition des directives sus-visées.

I - Textes des directives

A/ Instruments financiers concernés

L’article 42 bis de la quatrième directive modifiée décrit les instruments financiers concernés ; par le jeu des renvois il s’applique également aux comptes consolidés de la septième directive, aux comptes individuels et consolidés des banques et autres établissements financiers, ainsi qu’à ceux des entreprises d’assurance.

  1. " Par dérogation à l’article 32 et sous réserve des conditions fixées aux paragraphes 2 à 4 de cet article, les États membres autorisent ou prescrivent, pour toutes les sociétés ou toutes les catégories de sociétés, l’évaluation à leur juste valeur des instruments financiers, y compris les dérivés.

Cette autorisation ou obligation peut être limitée aux comptes consolidés au sens de la directive 83/349/CEE.

  1. Aux fins de la présente directive, les contrats sur produits de base que chacune des parties est en droit de dénouer en numéraire ou au moyen d’un autre instrument financier, sont considérés comme des instruments financiers dérivés, à l’exception de ceux qui :
  1. ont été passés et sont maintenus pour satisfaire les besoins escomptés de la société en matière d’achat, de vente ou d’utilisation du produit de base ;
  2. ont été passés à cet effet dès le début, et
  3. doivent être dénoués par la livraison du produit de base.
  1. Le paragraphe 1 ne s’applique qu’aux éléments du passif qui sont :
  1. détenus en tant qu’éléments du portefeuille de négociation, ou
  2. des instruments financiers dérivés.
  1. L’évaluation au sens du paragraphe 1 ne s’applique pas :
  1. aux instruments financiers non dérivés conservés jusqu’à l’échéance ;
  2. aux prêts et aux créances émis par la société et non détenus à des fins de négociation, et
  3. aux intérêts détenus dans des filiales, des entreprises associées et des coentreprises, aux instruments de capitaux propres émis par la société, contrats prévoyant une contrepartie éventuelle dans le cadre d’une opération de rapprochement entre sociétés, ni aux autres instruments financiers présentant des spécificités telles que, conformément à ce qui est généralement admis, ils devraient être comptabilisés différemment des autres instruments financiers.
  1. Par dérogation à l’article 32, les États membres peuvent autoriser, pour tout élément d’actif ou de passif remplissant les conditions pour pouvoir être considéré comme un élément couvert dans le cadre d’un système de comptabilité de couverture à la juste valeur, ou pour des parties précises d’un tel élément d’actif ou de passif, une évaluation au montant spécifique requis en vertu de ce système. "

B/ Textes à transposer

1. Sur la comptabilisation à la juste valeur

L’article 42 bis.1 de la quatrième directive modifiée donne l’option aux Etats membres d’autoriser ou prescrire, pour toutes les sociétés ou toutes les catégories de sociétés, l’évaluation à leur juste valeur des instruments financiers, y compris les dérivés. Cette autorisation ou obligation peut être limitée aux comptes consolidés.

D’une part, en application de l’article 4 du règlement (CE) n° 1606/2002 du Parlement européen et du Conseil du 19 juillet 2002 sur l’application des normes comptables internationales, communément appelé " Règlement IAS ", les sociétés APE établissent et publient leurs comptes consolidés selon les normes internationales adoptées par l’Union européenne pour chaque exercice commençant le 1er janvier 2005 ou après cette date.

D’autre part, l’option devrait être offerte par le législateur français aux sociétés non APE, d’établir et de publier leurs comptes consolidés selon les normes internationales adoptées par l’Union européenne en application de l’article 5 du Règlement IAS précité, à partir du 1er janvier 2005.

La transposition de cet article 42 bis. 1 serait ainsi assurée. Cette solution est confirmée par le document du comité de contact des directives comptables du 20 juin 2004, Transposition of the Fair Value Directive (2001/65/EC), qui précise : " La Directive Juste Valeur est un processus facilitatoire. Les Etats membres doivent, par conséquent, s’assurer que toutes les sociétés (ou celles pour lesquelles ils ont exercé ce choix) ont la faculté ou l’obligation d’appliquer les termes de l’article 42bis. Il n’existe pas d’obligation de traduire spécifiquement les termes de cet article dans leur législation nationale dès lors qu’ils [les Etats membres] autorisent (ou prescrivent) l’application d’IAS 39 en particulier où des normes IAS en général "().

(1) Traduction libre de : " The FVD is a facilitating exercise. Member States must therefore ensure that all companies (or those companies that they decide) can or have to apply the provisions of Article 42a. There is no need for Member States to specifically include into their national legislation the provisions of this Article when they allow (or require) the use of IAS 39 specifically or when they allow (or require) companies or certain companies to apply IAS in general ".

Pour les sociétés non APE qui ne souhaiteraient pas utiliser les normes internationales, elles devront donner des informations sur la juste valeur dans l’annexe aux comptes consolidés (voir ci-après).

2. Sur les informations à fournir dans l’annexe

Pour ce qui concerne les comptes individuels, c’est l’article 43 paragraphe 1 modifié, introduit par l’article 42 quinquies 2b, qui doit être transposé. De par le jeu des renvois des directives " banques " et " assurances " cet article s’applique également à ces secteurs.

L’article 43, paragraphe 1 est ainsi modifié :

"le point 14 suivant est ajouté :

14) en cas de non-utilisation de la méthode de l’évaluation à la juste valeur pour les instruments financiers conformément à la section 7 bis :

  1. pour chaque catégorie d’instruments financiers dérivés :
    1. la juste valeur des instruments, si cette valeur peut être déterminée grâce à l’une des méthodes prescrites à l’article 42 ter, paragraphe 1 ;
    2. les indications sur le volume et la nature des instruments, et
    1. pour les immobilisations financières visées à l’article 42 bis comptabilisées pour un montant supérieur à leur juste valeur et sans qu’il ait été fait usage de la possibilité d’en ajuster la valeur conformément à l’article 35, paragraphe 1, point c) aa) ;
    1. la valeur comptable et la juste valeur des actifs en question, pris isolément ou regroupés de manière adéquate ;
    2. les raisons pour lesquelles la valeur comptable n’a pas été réduite, et notamment la nature des éléments qui permettent de penser que la valeur comptable sera récupérée ".

Pour ce qui concerne les comptes consolidés, les sociétés non APE qui n’opteraient pas pour la possibilité d’utiliser les normes internationales pour l’établissement et la publication de leurs comptes consolidés, devront donner dans l’annexe de leurs comptes consolidés les informations demandées par l’article 34 point 15 de la septième directive modifiée. De par le jeu des renvois des directives " banques " et " assurances " cet article s’applique également à ces secteurs.

L’article 34 de la septième directive modifiée complète l’annexe des comptes consolidés :

" les points 14 et 15 suivants sont ajoutés :

14) En cas d’utilisation de la méthode de l’évaluation à la juste valeur…[non appliqué].

15) En cas de non-utilisation de la méthode de l’évaluation à la juste valeur pour les instruments financiers conformément à la section 7 bis de la directive 78/660/CEE.

    1. pour chaque catégorie d’instruments dérivés :
    1. la juste valeur des instruments, si cette valeur peut être déterminée grâce à l’une des méthodes prescrites à l’article 42 ter, paragraphe 1, de ladite directive ;
    2. les indications sur le volume et la nature des instruments, et
    1. pour les immobilisations financières visées à l’article 42 bis de ladite directive comptabilisées pour un montant supérieur à leur juste valeur et sans qu’il ait été fait usage de la possibilité d’en ajuster la valeur conformément à l’article 35, paragraphe 1, point c) aa) 
    1. la valeur comptable et la juste valeur des actifs en question, pris isolément ou regroupés de manière adéquate ;
    2. les raisons pour lesquelles la valeur comptable n’a pas été réduite, et notamment la nature des éléments qui permettent de penser que la valeur comptable sera récupérée ".

Les méthodes à utiliser sont prescrites à l’article 42 ter de la quatrième directive modifiée.

L’article 42 ter énonce :

" 1. La juste valeur mentionnée à l’article 42 bis est déterminée par référence à :

  1. une valeur de marché, dans le cas des instruments financiers pour lesquels un marché fiable est aisément identifiable. Lorsqu’une valeur de marché ne peut être aisément identifiée pour un instrument donné, mais qu’elle peut l’être pour les éléments qui le composent ou pour un instrument similaire, la valeur de marché peut être calculée à partir de celle de ses composantes ou de l’instrument similaire, ou
  2. une valeur résultant de modèles et techniques d’évaluation généralement admis, dans le cas des instruments pour lesquels un marché fiable ne peut être aisément identifié. Ces modèles et techniques d’évaluation garantissent une estimation raisonnable de la valeur de marché.

2. Les instruments financiers qui peuvent être mesurés de façon fiable par l’une des méthodes visées au paragraphe 1 sont évalués conformément aux articles 34 à 42 ".

Afin de transposer ces articles, il est proposé de compléter les textes français afin de donner l’information requise sur les instruments financiers. Pour ce qui concerne les immobilisations financières, le législateur français n’a pas utilisé la possibilité de ne pas les déprécier offerte par l’article 35 1 c)aa) de la quatrième directive :

" c)aa) Les immobilisations financières peuvent faire l’objet de corrections de valeur afin de donner à ces éléments la valeur inférieure qui est à leur attribuer à la date de clôture du bilan. "

L’article L-123-18, 2ème alinéa du code de commerce précise : " Si la valeur d’un élément de l’actif devient inférieure à sa valeur nette comptable, cette dernière est ramenée à la valeur d’inventaire à la clôture de l’exercice, que la dépréciation soit définitive ou non. "

Il n’y a donc pas lieu de transposer cette disposition de la quatrième directive modifiée (article 43.1.point 14 b) sauf s’il existe des réglementations dérogatoires dans des secteurs spécifiques.

II - Propositions de modifications des textes français

A/ Entreprises industrielles et commerciales

1. Comptes individuels

Modification du règlement n°99-03 du 29 avril 1999 relatif à la réécriture du plan comptable général :

Titre V- documents de synthèse

Chapitre III – Modèles de comptes annuels - Annexe, Section I [Contenu de l’annexe], article 531-1

- 22. Informations données sur l’ensemble des transactions effectuées sur les marchés de produits dérivés, dès lors qu’elles représentent des valeurs significatives.

Le point 22 est complété comme suit :

- " Informations à donner sur les instruments financiers dérivés.

Pour chaque catégorie d’instruments financiers dérivés :

  1. La juste valeur des instruments, si cette valeur peut être déterminée par référence à une valeur de marché ou par application de modèles et techniques d’évaluation généralement admis.
  2. Les indications sur le volume et la nature des instruments. "

2. Comptes consolidés

Modification du règlement n° 99-02 du 29 avril 1999 relatif aux comptes consolidés des sociétés commerciales et entreprises commerciales et entreprises publiques :

42. Annexe

424. Explications des postes du bilan et du compte de résultat et de leurs variations.

Il convient d’ajouter au paragraphe intitulé " Instruments financiers ", un quatrième tiret, ainsi rédigé :

" Les indications sur le volume et la nature des instruments. "

B/ Banques et établissements de crédit

1. Comptes individuels

Modification du règlement n° 2000-03 du 4 juillet 2000 relatif aux documents de synthèse individuels des entreprises relevant du CRBF :

IV – Contenu de l’annexe

III – Informations sur les postes du bilan, du hors-bilan et du compte de résultat

III.1.2 – Portefeuille titres (transaction, placement et assimilés, investissement)

Il convient d’ajouter in fine du 4ème point :" Montant des moins-values latentes des titres de placement et des titres de l’activité de portefeuille faisant l’objet d’une provision au bilan, ainsi que des titres d’investissement "

III.2.2 – Instruments financiers à terme

Il convient d’ajouter in fine un paragraphe ainsi rédigé :

" Pour chaque catégorie d’instruments financiers dérivés :

  1. La juste valeur des instruments, si cette valeur peut être déterminée par référence à une valeur de marché ou par application de modèles et techniques d’évaluation généralement admis.
  2. Les indications sur le volume et la nature des instruments. "

Pour ce qui concerne les immobilisations financières, la directive 4 bis, article 35, précise :

  1. " Les postes 9 et 10 de l’actif doivent toujours être évalués comme valeurs immobilisées. Les autres éléments figurant au bilan sont à évaluer comme valeurs immobilisées lorsqu’ils sont destinés à servir de façon durable à l’activité de l’entreprise.
  2. L’expression " immobilisations financières " utilisée dans le carde de la section 7 de la directive 78/660/CEE est étendue, dans le cas des établissements de crédit, comme se rapportant aux participations et aux parts dans les entreprises liées et aux titres destinés à servir de façon durable à l’activité de l’entreprise.
  3. a) Les obligations et les autres titres à revenu fixe qui ont le caractère d’immobilisations financières sont portés au bilan à leur prix d’acquisition. Toutefois, les États membres peuvent permettre ou prescrire que ces titres soient portés au bilan à leur prix de remboursement.

b) Lorsque le prix d’acquisition de ces titres dépasse leur prix de remboursement, la différence doit être pris en charge au compte de profits et pertes. Toutefois, les États membres peuvent permettre ou prescrire que la différence soit amortie de manière échelonnée, au plus tard au moment du remboursement de ces titres. Elle doit être indiquée séparément dans le bilan ou dans l’annexe.

  1. Lorsque le prix d’acquisition de ces titres est inférieur à leur prix de remboursement, les États membres peuvent permettre ou prescrire que la différence soit portée en résultat de manière échelonnée pendant toute la période restant à courir jusqu’à échéance. Elle doit être indiquée séparément dans le bilan ou dans l’annexe. "

En fonction des textes français, les dispositions de la quatrième directive modifiée (article 43.1.point 14b) sur les immobilisations financières apparaissent sans objet.

2. Comptes consolidés

Le règlement n°2000-04 du 4 juillet 2000 relatif aux documents de synthèse consolidés des entreprises relevant du CRBF renvoie aux dispositions du règlement n°2000-03 du 4 juillet 2000, il n’est donc pas nécessaire d’introduire des dispositions spécifiques dans ce règlement.

C/ Entreprises d’investissement

1. Comptes individuels

Modification du règlement n°2002-04 du 12 décembre 2002 relatif aux documents de synthèse individuels des entreprises d’investissement.

4. Contenu de l’annexe

4.3 Informations sur les postes du bilan, du hors-bilan et du compte de résultat

4.3.1.2 Portefeuille titres ( transactions, placements et assimilés, investissements, titres de l’activité de portefeuille)

Il convient d’ajouter in fine du 4ème point :" Montant des moins-values latentes des titres de placement et des titres de l’activité de portefeuille faisant l’objet d’une provision au bilan, ainsi que des titres d’investissement ".

4.3.2.2 Instruments financiers à terme

Il convient d’ajouter in fine, le paragraphe suivant :

" Pour chaque catégorie d’instruments financiers dérivés :

  1. La juste valeur des instruments, si cette valeur peut être déterminée par référence à une valeur de marché ou par application de modèles et techniques d’évaluation généralement admis.
  2. Les indications sur le volume et la nature des instruments. "

En fonction des textes français, les dispositions de la quatrième directive modifiée (article 43.1.point 14b) sur les immobilisations financières apparaissent sans objet.

2. Comptes consolidés

Règlement n°2002-05 du 12 décembre 2002 relatif aux documents de synthèse consolidés des entreprises d’investissement.

Le paragraphe 3-1 (Annexe- Principes généraux) premier alinéa, fait renvoi aux informations définies dans l’annexe aux comptes individuels, il n’apparaît donc pas nécessaire d’introduire des dispositions spécifiques dans ce règlement.

D/ Entreprises d’assurance

La directive 4ter s’applique à l’ensemble des entreprises d’assurance, il convient donc d’examiner les différentes catégories d’entreprises qui existent dans la réglementation française.

1. Entreprises régies par le code des assurances

a) Comptes individuels

  • Pour les entreprises d’assurance, le règlement n°2002-09 du 12 décembre 2002 relatif aux règles de comptabilisation des instruments financiers à terme par les entreprises régies par le code des assurances, inclut d’ores et déjà les dispositions suivantes :

" 501.- Dans l’annexe aux comptes annuels

Les entreprises fournissent les informations suivantes dans l’annexe aux comptes annuels :

la description des opérations et types de stratégies ainsi que les types d’instruments utilisés. Cette description implique notamment que soient fournies :

  • Les positions en cours en fin de période par nature de stratégie et par type d’IFT, en distinguant marchés réglementés et marchés de gré à gré ;
  • Une information sur la nature et les encours des éléments d’actif et de passif concernés par chaque nature de stratégie.

[…] L’ensemble des IFT en cours à la clôture de l’exercice est pris en compte dans l’état récapitulatif des placements ainsi que dans l’état détaillé des placements fourni dans l’annexe aux comptes annuels. Ces informations sont fournies selon les modalités précisées en annexe1 […] ".

Dans cette annexe 1, figurent la valeur au bilan (brute et nette) et la valeur de réalisation (terme assurantiel pour la juste valeur).

Compte tenu de ces dispositions, il peut être considéré que la transposition est déjà effectuée pour ce qui concerne la juste valeur des instruments dérivés.

  • Pour ce qui ce qui concerne les immobilisations financières visées à l’article 35 de la 4ème directive, l’article 46 bis de la 4 ter (modifiée par la directive modernisation) indique que les articles 46, 47, 48, 51 et 53 s’appliquent lorsqu’il n’est pas fait usage de la comptabilisation à la " juste valeur ", et notamment l’article 51 :

" L’article 35 de la directive 78/660/CEE s’applique aux entreprises d’assurance selon les modalités suivantes :

  1. il est applicable aux éléments d’actif des postes B et C et aux actifs immobilisés du poste F 1, tels que définis à l’article 6 de la présente directive ;
  2. son paragraphe 1 point c)aa) est applicable aux éléments d’actif des postes C II, III, IV et F III, tels que définis à l’article de la présente directive.

Les États membres peuvent prescrire qu’il soit procédé à des corrections de valeurs mobilières figurant parmi les placements, afin de donner à ces éléments la valeur inférieure qui leur est attribuée à la date de clôture du bilan. "

Les dispositions de l’article 35 1c)aa), visées par l’article 43.1. point 14b de la quatrième directive modifiée, s’appliquent aux postes de l’actif qui suivent :

C II- Placements dans les entreprises liées et participations

C III- Autres placements financiers

C IV- Dépôts auprès des entreprises cédantes

F III- Actions propres ou parts propres (avec indication de la valeur nominale ou, à défaut de la valeur nominale, de leur pair comptable) dans la mesure où la législation nationale autorise leur inscription au bilan.

En France, l’état récapitulatif des placements qui figure de façon obligatoire dans l’annexe, donne pour les lignes de " placements " et " placement représentant les provisions techniques afférentes aux contrats en unités de compte " les informations suivantes :

    • valeur brute ;
    • valeur nette ;
    • valeur de réalisation.

Les lignes " placements " comprennent les dépôts auprès des entreprises cédantes, les placements dans les entreprises liées et les autres placements financiers.

Quel que soit le mode de valorisation, l’information est toujours donnée sur la juste valeur compte tenu de la publication de cet inventaire.

Pour ce qui concerne les actions propres, elles sont inscrites au compte 53 (hors placements). Elles ne figurent pas dans l’inventaire et les règles du règlement n° 99-03 leur sont appliquées pour la valorisation : elles ne peuvent donc être maintenues à un prix supérieur à leur juste valeur.

En fonction des textes français, les dispositions de la quatrièmes directive modifiée (article 43.1.point 14b) sur les immobilisations financières apparaissent sans objet.

b) Comptes consolidés et combinés

Modification du règlement n°2000-05 du 7 décembre 2000 relatif aux règles de consolidation et de combinaison des entreprises régies par le code des assurances et des institutions de prévoyance régies par le code de la sécurité sociale ou par le code rural :

42- Annexe

424-Explications des postes de bilan, du tableau des engagements reçus et donnés, du compte de résultat et leurs variations.

4244- Instruments financiers.

" Les entreprises d’assurance et les autres entreprises (à l’exception des entreprises du secteur bancaire) présentent les informations suivantes :

  • information sur la valeur de marché des instruments financiers comparée à la valeur inscrite dans les comptes à l’exclusion des instruments décrits par ailleurs ;
  • informations sur les risques de taux, risque de change et risque de contrepartie sur l’ensemble des instruments financiers ;
  • informations sur les couvertures de transactions futures. "

Il convient d’ajouter, in fine, un tiret supplémentaire ainsi rédigé :

" -indications sur le volume et la nature des instruments ".

2. Groupements relevant du code de la mutualité

a) Comptes annuels

Le règlement n°2002-06 du 12 décembre 2002 relatif au plan comptable des mutuelles relevant du code de la mutualité et assumant un risque d’assurance renvoie pour les dispositions générales (4.5 Annexe, 4.5.1.) aux dispositions du règlement n°99-03 relatif au plan comptable général. Le règlement n°2002-07 du 12 décembre 2002 relatif au plan comptable des mutuelles relevant du code de la mutualité et n’assumant aucun risque d’assurance ni de réassurance directement ou indirectement, renvoie (article 2) aux dispositions du règlement n°99-01 du 16 février 1999 relatif aux modalités établissements des comptes annuels des associations et fondations qui renvoie (article 2) aux dispositions du règlement n°99-03.

Il n’apparaît donc pas nécessaire d’introduire des dispositions spécifiques dans les règlements n°2002-06 et 2002-07.

b) Comptes consolidés

Le règlement n°2002-08 du 12 décembre 2002 relatif aux règles de consolidations et de combinaison des mutuelles, unions et fédération régies par le code de la mutualité renvoie (article 1) aux dispositions du règlement n°2000-05 du 7 décembre 2001, il n’est donc pas nécessaire d’introduire des dispositions spécifiques dans ce règlement.

3. Institutions régies par le livre IX du code de la sécurité sociale

a) Comptes annuels

L’arrêté du 27 mars 1998 relatif aux comptes des institutions de prévoyance renvoie aux documents prévus par le code de commerce. L’annexe est établie conformément aux dispositions de l’article 25 du décret n° 83-1020 du 29 novembre 1983. Comme cet arrêté ne fait référence ni au plan comptable général, ni aux textes du code des assurances, il convient de créer un nouveau règlement relatif aux comptes des institutions de prévoyance qui ajoutera les informations à donner dans l’annexe au " 3. Annexe, 2. Informations sur les postes du bilan et du compte de résultat, I. Pour le bilan " :

  • " Informations à donner sur les instruments financiers dérivés.

Pour chaque catégorie d’instruments financiers dérivés :

  1. La juste valeur des instruments, si cette valeur peut être déterminée par référence à une valeur de marché ou par application de modèles et techniques d’évaluation généralement admis.
  2. Les indications sur le volume et la nature des instruments. "

b) Comptes consolidés

Le règlement n°2000-05 du 7 décembre 2000 relatif aux règles de consolidation et de combinaison des entreprises régies par le code des assurances et des institutions de prévoyance régies par le code de la sécurité sociale ou par le code rural s’applique. Le règlement n°2000-05 étant modifié (voir ci-avant D. Entreprises d’assurance b ) les nouvelles dispositions s’appliqueront de facto aux institutions de prévoyance.

III – ANNEXES

Directive n° 2001/65/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 septembre 2001 ("Directive Juste valeur")

Directive n° 2003/51/CE du Parlement européen et du Conseil du 18 juin 2003 ("Directive modernisation")


©Ministère de l’Économie, des finances et de l’industrie, novembre 2004