CONSEIL NATIONAL DE LA COMPTABILITÉ
Avis n° 2004-19 du 27 octobre 2004

Relatif au projet d’ordonnance transmis par la Direction du Trésor afférent à la transposition du

- règlement (CE) n° 1606/2002 du Parlement européen et du Conseil du 19 juillet 2002 sur l’application des normes comptables internationales, communément appelé " Règlement IAS " ;
- et de la directive 2003/51/CE du Parlement européen et du Conseil du 18 juin 2003 modifiant les directives 78/660/CEE, 83/349/CEE, 86/635/CEE et 91/674/CEE du Conseil sur les comptes annuels et les comptes consolidés de certaines catégories de sociétés, des banques et autres établissements financiers et des entreprises d’assurance, communément appelée " Directive modernisation "


Pour faire suite à la transmission de la Direction du Trésor relative au projet d’ordonnance afférente à la transposition du " Règlement IAS " et de la " Directive modernisation " susvisés, le Conseil national de la comptabilité, réuni en assemblée plénière le 27 octobre 2004, a émis un avis favorable sur les propositions suivantes :

Article 1

L’article L.233-24 du code de commerce est ainsi rédigé :

" Les sociétés commerciales qui établissent et publient des comptes consolidés au sens de l’article L.233-16, sont dispensées de se conformer aux règles comptables prévues par les articles L.233-18 à L.233-23 pour l’établissement et la publication de leurs comptes consolidés dès lors qu’elles utilisent les normes comptables internationales adoptées par l’Union européenne.

Les sociétés dont seuls des titres de dette sont admis aux négociations sur un marché réglementé peuvent ne préparer leurs comptes consolidés selon les règles internationales adoptées par l’Union européenne qu'à partir du premier exercice ouvert le 1er janvier 2007 ou après ".

Remarque : Les personnes morales ayant la qualité de commerçant visées par l'article L.233-28 du code de commerce ne sauraient être exclues du champ d'application de l’article L.233-24 (nouveau).

Article 2

Cet article correspond à la suppression de l'obligation de consolider par mise en équivalence les entreprises structurées de manière différente, dans le cas où leur consolidation par intégration globale ou proportionnelle se révèle impropre à donner l'image fidèle mentionnée à l'article L. 233-21 du code de commerce.

Le 4ème alinéa de l’article L.233-18 du code de commerce est abrogé.


© Ministère de l’Économie, des finances et de l’industrie, décembre 2004