CONSEIL NATIONAL DE LA COMPTABILITÉ
AVIS N° 2004-18 DU 27 OCTOBRE 2004

Relatif au traitement comptable des fusions et opérations assimilées des banques sous statut coopératif


Le Conseil national de la comptabilité réuni en assemblée plénière a adopté le 27 octobre 2004 l’avis suivant relatif au traitement comptable des fusions et opérations assimilées des banques sous statut coopératif.

Le paragraphe 4-1 du règlement n°2004-01 du Comité de la réglementation comptable du 4 mai 2004 relatif au traitement comptable de fusions et opérations assimilés est complété comme suit :

" § 4.1 – Analyse de la situation de contrôle au moment de l’opération

Pour chaque opération (qui ne peut concerner que des personnes morales), il convient de déterminer s’il s’agit :

En cas de filialisation d’une branche d’activité appelée à être cédée à une société sous contrôle distinct, la notion d’opération doit être analysée en tenant compte de l’objectif de cession qui préside à la filialisation. Cet objectif se matérialise par l’existence d’un engagement préalable de cession ou d’introduction en bourse en vigueur lors de la filialisation, conduisant à une perte de contrôle et mentionné explicitement dans le traité d’apport.

La notion de contrôle d’une société est définie au paragraphe 1002 du règlement n°99-02 du CRC relatif aux comptes consolidés des sociétés commerciales et entreprises publiques modifié par le règlement n°2004-03. Ces règles sont reprises par le règlement n°99-07 relatif aux règles de consolidation des entreprises relevant du Comité de la réglementation bancaire et financière modifié par le règlement n°2004-04 et le règlement n°2000-05 relatif aux règles de consolidation et de combinaison des entreprises régies par le code des assurances et des institutions de prévoyance régies par le code de la sécurité sociale ou par le code rural modifié par le règlement n°2004-05. Pour les réseaux d’établissements de crédit dotés d’un organe central, au sens de l’article L.511-31 du code monétaire et financier, le contrôle doit également s’apprécier au regard des dispositions du § 1001 du règlement n°99-07 du CRC susvisé.

"Le contrôle exclusif est le pouvoir de diriger les politiques financière et opérationnelle d’une entreprise afin de tirer avantage de ses activités. Il résulte :

Date d’application

Le CNC proposera au CRC d’appliquer le présent règlement aux opérations de fusion ou opérations assimilées postérieures au 1er janvier 2005, avec une possibilité d’anticipation aux opérations postérieures à sa date de publication au Journal officiel, c’est-à-dire aux opérations dont le traité d’apport aura fait l’objet des formalités de dépôt et de publicité prévues par l’article L.236-6 du code de commerce.


© Ministère de l’Économie, des finances et de l’industrie, novembre 2004