CONSEIL NATIONAL DE LA COMPTABILITÉ
AVIS N° 2004-17 DU 27 OCTOBRE 2004

Relatif au traitement comptable des opérations d’une association souscriptrice d’un contrat collectif d’assurance et des groupements d’épargne retraite populaire (GERP)


Sommaire

1 - Dispositions générales applicables à toute association souscriptrice d’un contrat collectif d’assurance

1.1 - Réalisation d’opérations pour compte de tiers dans le cadre de l’activité de souscription d’un contrat collectif d’assurance

1.2 - Réalisation d’opérations pour compte propre dans le cadre de l’activité de souscription d’un contrat collectif d’assurance

1.3 - Coexistence de plusieurs objets statutaires dans l’association

1.4 - Opérations avec des entités ayant un intérêt direct ou indirect dans la gestion des contrats collectifs d’assurance

2 – Particularités des associations ayant le statut de GERP (groupement d’épargne retraite populaire)

2.1 – Règles de tenue de la comptabilité et d’établissement des comptes

2.2 – Règles de comptabilisation des opérations propres à l’activité de GERP

2.2.1 - Produits d’exploitation propres à l’activité de GERP de l’association

2.2.2 - Charges d’exploitation propres à l’activité de GERP de l’association

2.2.3 - Résultat des comptes sectoriels de chaque plan dans le cadre de l’activité de GERP d’une association

2.2.4 - Contributions volontaires en nature

2.3 – Présentation des comptes annuels de l’association ayant qualité de GERP

2.3.1 - Comptes patrimoniaux

2.3.2 - Comptes de synthèse sectoriels

2.3.3 - Information trimestrielle

 

Le Conseil national de la comptabilité réuni en assemblée plénière le 27 octobre 2004 a approuvé l’avis traitant des dispositions comptables relatives aux opérations d’une association souscriptrice d’un contrat collectif d’assurance et des groupements d’épargne retraite populaire (GERP).

1 - Dispositions générales applicables à toute association souscriptrice d’un contrat collectif d’assurance

Les opérations d'assurance présentent des caractéristiques juridiques et techniques propres qui conduisent les associations souscriptrices de tels contrats à un traitement comptable particulier, objet des dispositions ci-après.

Lorsque l’association réalise d’autres activités que la souscription d’un contrat collectif d’assurance, la totalité de ces autres opérations reste soumise aux dispositions du règlement n°99-01 du CRC relatif aux modalités d’établissement des comptes annuels des associations et fondations.

1.1 - Réalisation d’opérations pour compte de tiers dans le cadre de l’activité de souscription d’un contrat collectif d’assurance

L’association souscriptrice d’un contrat collectif d’assurance ne peut être le preneur direct de risque des engagements d’assurance, cette fonction étant légalement dévolue à une personne morale :

En conséquence, toutes les opérations effectuées par l’association en transit de trésorerie entre les adhérents et l’assureur (notamment au titre de l’encaissement de primes ou cotisations d’assurance ou du règlement de prestations d’assurance) sont des opérations réalisées pour compte du tiers assureur, enregistrées en conformité avec les dispositions de l’article 394-1 (1) du règlement n°99-03 du CRC (Plan comptable général) dans des sous-comptes spécifiques de la classe 4 de l’association (tiers assureur), dans le respect du principe comptable de non compensation.

(1) " Les opérations traitées par l'entité pour le compte de tiers en qualité de mandataire sont comptabilisées dans un compte de tiers. Seule la rémunération de l'entité est comptabilisée dans le résultat. ".

Ainsi, lorsque l’association procède à une retenue directe de prélèvements qui reviennent à l’assureur, il s’agit d’une opération de trésorerie, effectuée pour le compte de l’assureur, qui est enregistrée en comptes de tiers et ne donne pas lieu à constatation de charges et de produits par l’association.

1.2 - Réalisation d’opérations pour compte propre dans le cadre de l’activité de souscription d’un contrat collectif d’assurance

Constituent des charges et produits propres de l’association, dans le cadre de l’activité de souscription d’un contrat collectif d’assurance :

Lorsque le contrat (ou bien un protocole distinct d’application du contrat) prévoit que l’assureur verse à l’association une participation contractuelle aux bénéfices , l’enregistrement comptable est effectué comme suit :

Le partage entre ces deux situations est une question de droit.

1.3 - Coexistence de plusieurs objets statutaires dans l’association

Lorsque l’association poursuit simultanément d’autres objets statutaires que ceux résultant de sa qualité de souscripteur d’un contrat collectif d’assurance, les opérations relatives à son objet de représentation et/ou défense des intérêts de ses adhérents dans le cadre de ce contrat collectif, ainsi que les opérations liées à une rémunération de mandataire de droit ou de fait de l’assureur pour ce contrat collectif, sont enregistrées dans des comptes de charges et de produits spécifiques, soit par la tenue d’une comptabilité auxiliaire d’établissement, soit par le dédoublement en sous comptes des comptes généraux utilisés dans sa nomenclature comptable de référence.

Lorsque des charges générales sont engagées par l’association pour le compte simultané de la poursuite de plusieurs de ses objets statutaires, une information est donnée en annexe sur les principes de répartition des charges en vue de leur imputation aux différents secteurs d’activité de l’association.

1.4 - Opérations avec des entités ayant un intérêt direct ou indirect dans la gestion des contrats collectifs d’assurance

La comptabilité des activités générales de l’association doit enregistrer dans des comptes distincts tous les mouvements et toutes les opérations réalisés avec des entités impliquées de manière directe ou indirecte dans la gestion des contrats collectifs d’assurance souscrits par l’association.

Tel serait notamment le cas de toute subvention générale versée à l’association (ou prise en charge de coûts généraux de l’association) par une telle entité, ou bien encore de la souscription par l’association auprès du même assureur de contrats autres que les contrats collectifs d’assurance, objets de mandats de gestion et/ou de participation aux bénéfices.

Une information est donnée dans l’annexe sur ces opérations, précisant leur nature et les montants concernés.

2 – Particularités des associations ayant le statut de GERP (groupement d’épargne retraite populaire)

Les opérations relatives aux PERP sont définies à l’article 108 de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 et ont également fait l’objet de précisions dans le décret n° 2004-342 du 21 avril 2004 et dans l’arrêté du 22 avril 2004.

Le présent avis est appliqué aux associations exerçant une activité de GERP telle que définie à l’article 3 du décret du 21 avril 2004.

Les dispositions des articles 14, 15 et 16 du décret du 21 avril 2004 sont appliquées dans les conditions précisées par l’ensemble du présent avis.

2.1 – Règles de tenue de la comptabilité et d’établissement des comptes

Conformément aux dispositions du décret n°2004-342, les associations en leur qualité de GERP tiennent une comptabilité auxiliaire d’affectation pour chaque contrat PERP souscrit (ou groupe de PERP dans le respect des dispositions de l’article 32 du décret susvisé). Il est précisé que d’autres comptabilités sectorielles peuvent exister dans la comptabilité générale traitant des opérations non liées à une activité de GERP.

En ce qui concerne l’établissement des comptes, trois niveaux sont à considérer.

La nomenclature des comptes utilisés dans chaque comptabilité sectorielle, de même que le format des comptes de synthèse sectoriels et patrimoniaux, sont ceux définis par le règlement n°99-01 du CRC du 16 février 1999 relatif aux modalités d’établissement des comptes annuels des associations et fondations.

La nomenclature est complétée par les numéros de compte visés dans le texte du présent avis dont une synthèse est présentée en annexe 1. Ne sont utilisés ou présentés que les comptes et les postes de synthèse utiles à l’activité de l’association.

2.2 – Règles de comptabilisation des opérations propres à l’activité de GERP

2.2.1 - Produits d’exploitation propres à l’activité de GERP de l’association

Les produits d’exploitation propres à une activité associative de GERP sont inscrits dans la comptabilité auxiliaire d’affectation attachée à chaque PERP souscrit, au crédit d’un compte 7563 " Produits acquis à l’association dans son activité de GERP ", avec a minima une subdivision impérative en quatre sous-comptes

Au cas particulier des droits d’entrée contractuels attachés aux adhésions aux PERP (compte 75633), ceux-ci constituent un produit d’exploitation inscrit dans la comptabilité auxiliaire d’affectation propre au PERP souscrit. Ce droit d’entrée issu de dispositions contractuelles propres à un PERP ne peut être confondu avec, s’il en existe, les droits d’entrée ou d’adhésion statutaires de l’association qui sont de la compétence de la seule assemblée générale de l’association.

Lorsqu’un adhérent transfère ses droits d’un plan à un autre, il est fait application des stipulations contractuelles propres à une éventuelle acquisition partagée entre les deux associations souscriptrices de chacun de ces deux plans. Les annulations de ressources sont inscrites au débit d’un compte 75639 " annulation de ressources du PERP suite à transfert ".

2.2.2 - Charges d’exploitation propres à l’activité de GERP de l’association

Les charges d’exploitation directement et spécifiquement engagées par l’association pour la gestion d’un PERP sont directement enregistrées dans les charges de la comptabilité auxiliaire d’affectation propre à ce PERP.

Les charges d’exploitation de l’association communes à plusieurs activités (c’est-à-dire communes à une activité PERP et des activités non PERP, ou bien encore communes à plusieurs PERP) sont enregistrées dans les comptes de l’activité générale de l’association, pour être ensuite réparties, pour la part leur étant imputée, dans la comptabilité auxiliaire de chaque PERP concerné :

2.2.3 - Résultat des comptes sectoriels de chaque plan dans le cadre de l’activité de GERP d’une association

Conformément aux dispositions de l’alinéa 3 de l’article 16 du décret n°2004-342, tout résultat positif dégagé par une association ayant la qualité de GERP dans la gestion du budget qui lui est alloué au titre d’un PERP est reversé au plan, c’est-à-dire est acquis de plein droit au patrimoine d’affectation du plan, objet d’un canton légal dans les comptes de l’assureur.

En conséquence, tout résultat positif constaté par l’association dans la comptabilité auxiliaire d’affectation attachée à un PERP est donc immédiatement générateur du constat dans cette comptabilité auxiliaire d’affectation d’une dette de l’association envers la personne morale ayant la qualité d’assureur. L’association ne peut en aucun cas constater un résultat propre en attente d’affectation ou bien encore un résultat en attente de décision d’un tiers financeur.

Lorsqu’un résultat négatif est observé, un produit d’exploitation est immédiatement constaté dans la comptabilité auxiliaire d’affectation du PERP concerné au compte 75 " Autres produits de gestion courante " avec pour contrepartie une créance sur la personne morale ayant la qualité d’assureur, dans la limite du dépassement de budget autorisé et en application des dispositions de l’article 16 du décret n° 2004-342.

Lorsqu’un résultat négatif est observé au-delà du dépassement autorisé du budget annuel, tel que visé à l’alinéa 2 de cet article 16 et au a de l’article 21 du décret susmentionné, ce résultat est constitutif d’un résultat propre à l’association puisque cette insuffisance de résultat est définitivement à sa charge, sauf à ce qu’il soit précisément justifié qu’une décision d’imputation à un tiers financeur peut être prise. Dans ce dernier cas, le compte " résultat sous contrôle de tiers financeur " est mouvementé (compte 115 en application du règlement n° 99-01 du CRC).

2.2.4 - Contributions volontaires en nature

Les éventuelles contributions volontaires en nature sont enregistrées dans le respect des dispositions du règlement n°99-01 du CRC.

Elles ne peuvent être prises en compte parmi les opérations comptables faisant l’objet de flux monétaires, pour la détermination et le suivi des budgets tels que définis à l’article 16 du décret n° 2004-342.

Les mises à disposition gratuites de moyens internes à l’association sont traitées selon les règles édictées pour les contributions volontaires en nature.

Les contributions volontaires en nature peuvent être prises en compte dans un état complémentaire de répartition de charges en vue de donner une information sur leur imputation aux différents secteurs d’activité de l’association.

2.3 – Présentation des comptes annuels de l’association ayant qualité de GERP

2.3.1 - Comptes patrimoniaux

Les comptes patrimoniaux de l’association traduisent la totalité des opérations conduites par la personne morale, toutes activités confondues.

L’annexe des comptes patrimoniaux, comprend une information sur les comptes sectoriels d’activité de GERP, en application du chapitre V paragraphe 3 du règlement n° 99-01 du CRC. Lorsque l’association est souscriptrice d’un seul contrat PERP, l’annexe des comptes patrimoniaux est établie en reprenant les informations issues des comptes sectoriels du PERP souscrit.

Toute information utile est donnée sur les principes et règles d’imputation des charges entre le patrimoine général de l’association et les comptabilités auxiliaires d’affectation des différents PERP.

2.3.2 - Comptes de synthèse sectoriels

Outre ses comptes patrimoniaux et pour l’application des dispositions du décret n° 2004-342, toute association ayant la qualité de GERP établit les comptes de synthèse sectoriels d’activité récapitulant les opérations traduites dans chaque comptabilité auxiliaire d’affectation attachée à un PERP souscrit.

Ces comptes sectoriels de synthèse comprennent un bilan, un compte de résultat, ainsi qu’une annexe. Ils sont communiqués par l’association au Comité de surveillance et à l’assemblée des participants de chacun des contrats PERP souscrits.

L’annexe sectorielle comprend notamment les compléments d’information suivants :

2.3.3 - Information trimestrielle

Pour permettre le suivi par l’assureur de l’exécution des budgets en cours d’exercice, l’association établira trimestriellement un état des écarts constatés entre le budget et la situation comptable de fin de trimestre, en appliquant les mêmes règles et principes comptables que les comptes annuels. Toutefois, par souci de simplification, il pourra être fait usage de comptes d’abonnement pour les mouvements récurrents, sous réserve d’une correction immédiate des abonnements qui feraient l’objet d’ajustements significatifs , en base annuelle, par rapport aux prévisions initiales. Dans l’état de suivi du dernier trimestre figurera une information sur les mouvements d’apurement des comptes d’abonnement.

Annexe 1
Nomenclature des comptes spécifiques

(Création ou modification de comptes par rapport à la nomenclature
du règlement n°99-01 du CRC)

 

656 charges imputées par transfert interne de charges générales

 

7563 produits acquis à l’association dans le cadre de son activité de GERP

75631 prélèvements acquis à l’association en exécution du budget annuel du PERP

75632 prélèvements acquis à l’association en dépassement du budget annuel du PERP

75633 droits d’entrée contractuels versés par les adhérents au PERP

75634 autres ressources propres à l’activité de GERP de l’association

75639 annulation de ressources du PERP suite à transfert

 

792 transfert interne de charges, avec débit en contrepartie d’un compte de liaison


© Ministère de l’Économie, des finances et de l’industrie, novembre 2004