CONSEIL NATIONAL DE LA COMPTABILITÉ
AVIS N° 2004-16 DU 27 OCTOBRE 2004

Relatif aux opérations d’assurance réalisées
dans le cadre d’un "patrimoine d’affectation"


Sommaire

1 - Dispositions communes aux opérations légalement cantonnées dans un " patrimoine d’affectation "

1.1 - Règles générales de tenue de la comptabilité

1.2 - Règles de comptabilisation des transferts internes

1.2.1 - Dispositions générales

1.2.2 - Cas particuliers de transferts internes

1.3 - Traitement comptable des opérations de coassurance

2 - Plans d’épargne retraite populaire (PERP)

2.1 - Spécificités comptables de l’enregistrement des opérations liées aux PERP dans les comptes de l’organisme d’assurance gestionnaire

2.1.1 - Dispositions comptables liées à l’existence d’un " patrimoine d’affectation "

2.1.2 - Particularités propres aux contrats PERP " euro diversifiés "

2.1.3 - Cas particulier du transfert de la gestion d’un PERP d’un organisme d’assurance gestionnaire à un autre

2.2 - Présentation des comptes annuels de l’organisme d’assurance gestionnaire et des comptes auxiliaires du PERP

2.2.1 - Cadre général

2.2.2 - Présentation au bilan de la réserve de capitalisation des PERP

2.2.3 - Compléments d’information à fournir dans l’annexe aux comptes annuels de l’organisme d’assurance gestionnaire

2.2.4 - Compléments d’information à fournir dans l’annexe aux comptes auxiliaires du PERP

2.2.5 - Information trimestrielle publiée par les PERP

3 - Opérations relevant des articles L. 441-1 et suivants du code des assurances

3.1. - Spécificités comptables de l’enregistrement des opérations relevant des art. L. 441-1 et suivants dans les comptes de l’organisme d’assurance gestionnaire

3.1.1 - Dispositions comptables liées à l’existence d’un " patrimoine d’affectation "

3.1.2 - Règles d’enregistrement de la provision technique spéciale complémentaire

3.2 - Présentation des comptes annuels de l’organisme d’assurance gestionnaire et des comptes auxiliaires du patrimoine d’affectation de la convention

3.2.1 - Cadre général

3.2.2 - Compléments d’information à fournir dans l’annexe aux comptes annuels de l’organisme d’assurance gestionnaire

3.2.3 - Compléments d’information à fournir dans l’annexe aux comptes auxiliaires du patrimoine d’affectation de la convention

4 - Plans d’épargne retraite d’entreprise (PERE)

5 - Date d’application

 

Le Conseil national de la comptabilité réuni en assemblée plénière le 27 octobre 2004 a approuvé l’avis traitant des dispositions comptables relatives aux opérations d’assurance réalisées dans le cadre d’un " patrimoine d’affectation ".

1 - Dispositions communes aux opérations légalement cantonnées dans un " patrimoine d’affectation "

Les dispositions législatives relatives à certaines opérations d’assurance prévoient que l’actif correspondant à ces opérations est affecté au règlement des prestations liquidées ou non. Ces dispositions conduisent à un cantonnement strict de ces opérations et imposent de tenir une comptabilité auxiliaire d’affectation pour les enregistrer.

Ce cantonnement a pour objet de préserver le droit des assurés d’exercer un privilège spécial prévu par la loi sur le patrimoine d’affectation des opérations concernées.

Ces dispositions législatives imposent à l’organisme d’assurance gestionnaire de gérer comptablement de façon distincte les opérations du patrimoine d’affectation et celles du patrimoine général.

1.1 - Règles générales de tenue de la comptabilité

Lorsque les dispositions législatives imposent la tenue d’une comptabilité auxiliaire d’affectation, l’organisme d’assurance gestionnaire utilise une comptabilité assimilable à une comptabilité multi-établissements, dans laquelle chaque patrimoine d’affectation est alors assimilable à un établissement distinct et le patrimoine général de l’organisme d’assurance gestionnaire constitue l’établissement principal.

Dans certains cas particuliers et par souci de simplification, l’organisme d’assurance gestionnaire peut procéder par éclatement de la nomenclature actuelle du plan comptable au sein d’une seule et même balance générale, afin d’isoler les transactions comptables relatives à chacun des patrimoines d’affectation. Ces situations particulières peuvent exister par exemple lorsque les opérations concernées revêtent un caractère peu significatif notamment, dans le cas d’un portefeuille de contrats en fin de vie (en situation de " run-off ").

De manière générale, l’organisation comptable retenue doit permettre d’identifier et de quantifier sans ambiguïté les éléments constitutifs du patrimoine d’affectation. Par conséquent, les organismes d’assurance gestionnaires appliquent les dispositions générales relatives à la " piste d’audit " qui doit être assurée tant au niveau de l’organisme d’assurance gestionnaire que de chacun des patrimoines d’affectation.

Le seul isolement des transactions relatives à ces patrimoines d’affectation dans des états analytiques ne saurait satisfaire à l’obligation faite d’un " enregistrement comptable distinct ".

La classification des opérations dans l’un ou l’autre des patrimoines (patrimoine d’affectation ou patrimoine général) est effectuée sur la base des dispositions législatives et réglementaires précisant les opérations devant être enregistrées dans la comptabilité auxiliaire d’affectation de chaque patrimoine d’affectation. A défaut de mention expresse dans les dispositions législatives et réglementaires, cette classification est effectuée en fonction de la nature des opérations concernées, en cohérence avec la classification des opérations expressément visées.

Les dispositions comptables relatives au traitement des acquisitions et cessions de titres effectuées dans le cadre des opérations en unités de compte (1) doivent être appliquées aux opérations de cette nature réalisées dans le cadre d’un patrimoine d’affectation et dans ce cas être gérées au sein de ce patrimoine d’affectation.

(1) Annexe à l’article A.343-1 du code des assurances et à l’article A 931-11-9 du Code de la sécurité sociale (3alinéa - Règles d’utilisation des comptes § II.4), ou § 3.2.4 du règlement CRC n° 2002-06 du 12 décembre 2002

1.2 - Règles de comptabilisation des transferts internes

Les transferts internes sont les opérations réalisées soit entre le patrimoine général de l’organisme d’assurance gestionnaire et un patrimoine d’affectation, et réciproquement, soit entre deux patrimoines d’affectation : changements d’affectation d’actifs et transferts de charges et de produits entre ces patrimoines.

1.2.1 - Dispositions générales

Toute opération de transfert interne est enregistrée via des comptes de transfert et des comptes de liaison spécifiques, tant pour les opérations de transfert de charges ou de produits que pour les opérations de changements d’affectation d’actifs.

Les comptes de transfert et de liaison sont simultanément créés dans la comptabilité auxiliaire d’affectation et la comptabilité générale de l’organisme d’assurance gestionnaire et sont mouvementés simultanément.

Tout mouvement entre patrimoines d’affectation transite par le patrimoine général de l’organisme d’assurance gestionnaire qui est sur le plan juridique le seul habilité à effectuer de tels mouvements.

Le détail des comptes de transfert et de liaison figure en annexe au présent avis, ainsi que la concordance entre la nomenclature comptable des charges par nature et leur classement par destination.

1.2.2 - Cas particuliers de transferts internes

Nonobstant les dispositions générales rappelées au § 1.2.1, les précisions suivantes sont apportées :

1.3 - Traitement comptable des opérations de coassurance

Chacun des coassureurs tient une comptabilité sous-auxiliaire d’affectation pour sa quote-part dans chaque convention d’assurance (2) et y enregistre les opérations de coassurance qui lui sont propres.

(2) PERP ou L. 441 notamment

Les principes comptables retenus doivent permettre d’établir les comptes auxiliaires du patrimoine d’affectation de la convention d’assurance par simple agrégation des comptabilités sous-auxiliaires d’affectation tenues par chacun des coassureurs et élimination des opérations entre coassureurs.

A cette fin, l’accord de coassurance stipule toutes les modalités particulières contractuellement retenues par les participants à l’accord de coassurance pour l’établissement des comptes auxiliaires du patrimoine d’affectation de la convention d’assurance, dans le respect des dispositions législatives et réglementaires applicables à cette convention d’assurance. L’accord de coassurance précise notamment lequel des participants à la coassurance a le mandat d’arrêter les comptes auxiliaires du patrimoine d’affectation pour le compte commun de l’ensemble des coassureurs.

2 - Plans d’épargne retraite populaire (PERP)

Les opérations relatives aux PERP sont définies à l’article 108 de la loi n°2003-775 du 21 août 2003 et ont également fait l’objet de précisions dans le décret n°2004-342 du 21 avril 2004 et dans l’arrêté du 22 avril 2004 relatif au PERP.

2.1 - Spécificités comptables de l’enregistrement des opérations liées aux PERP dans les comptes de l’organisme d’assurance gestionnaire

2.1.1 - Dispositions comptables liées à l’existence d’un " patrimoine d’affectation "

Le paragraphe VII de l’article 108 de la loi n°2003-775 du 21 août 2003 introduit l’obligation d’un cantonnement strict des opérations relatives à la gestion des PERP, obligation également reprise dans le décret n°2004-342 du 21 avril 2004 à l’article 31 qui précise qu’ " il est tenu une comptabilité auxiliaire d’affectation pour les opérations relatives à chaque plan ".

2.1.1.1 - Classification des opérations dans le patrimoine d’affectation du PERP ou dans le patrimoine général de l’organisme d’assurance gestionnaire

Conformément aux dispositions du décret n°2004-342, les provisions techniques directement liées à l’activité du PERP sont inscrites au patrimoine d’affectation du PERP, et notamment :

Il en va de même pour les provisions pour dépréciation durable qui sont évaluées sur la base des caractéristiques propres au patrimoine d’affectation (horizon de détention et valeur recouvrable à cet horizon) et enregistrées dans la comptabilité auxiliaire d’affectation.

En revanche, les opérations réalisées par l’assureur dans le cadre de la gestion des PERP ne font pas partie de ce patrimoine d’affectation. Il en va ainsi notamment des éléments suivants :

Le règlement des prélèvements au bénéfice du GERP (groupement d’épargne retraite populaire), bien qu’effectué par l’organisme d’assurance gestionnaire, seul habilité à effectuer ce règlement, constitue une charge du PERP enregistrée au compte 644 " Autres charges techniques Vie ".

2.1.1.2 - Transferts internes

Conformément aux dispositions du décret n°2004-342, ces transferts sont notamment les suivants :

2.1.2 - Particularités propres aux contrats PERP " euro diversifiés "

2.1.2.1 - Provision technique de diversification

La provision technique de diversification est enregistrée dans un sous-compte du compte n° 3705 " Autres provisions techniques vie relatives aux contrats PERP " inclus dans la rubrique " Autres provisions techniques vie " du bilan.

Les mouvements de la provision technique de diversification sont enregistrés dans un sous-compte du compte n°62105 " Variation des autres provisions techniques vie relatives aux contrats PERP " inclus au compte de résultat dans la rubrique " Charges des provisions d’assurance vie et autres provisions techniques : Autres provisions techniques ".

Dans le cas particulier des mouvements d’affectation de la provision technique de diversification aux provisions mathématiques, les dispositions comptables relatives au traitement des intérêts techniques et participations aux excédents (3) sont appliquées.

Par ailleurs, les changements de taux d’actualisation sont traités comptablement comme une distribution ou une reprise d’intérêts techniques ou de participation aux excédents (3)..

(3) Annexe à l’article A.343-1 du code des assurances et à l’article A.931-11-9 du Code de la sécurité sociale (3alinéa - Règles d’utilisation des comptes § VI.6) ou § 3.6.7 du règlement CRC n 2002-06 du 12 décembre 2002.

 

2.1.2.2 - Evaluation des actifs à leur valeur de réalisation

Conformément au décret n°2004-342, la variation de valeur de réalisation, d’un exercice à l’autre, des placements représentatifs de contrats PERP " euros diversifiés " est enregistrée dans les comptes suivants :

Ces comptes figurent respectivement dans les rubriques suivantes du compte de résultat :

2.1.3 - Cas particulier du transfert de la gestion d’un PERP d’un organisme d’assurance gestionnaire à un autre

Conformément au décret n°2004-342, les actifs et passifs du PERP sont transférés pour les montants figurant dans la situation comptable arrêtée par l’organisme d’assurance gestionnaire à la date retenue pour le transfert.

2.2 - Présentation des comptes annuels de l’organisme d’assurance gestionnaire et des comptes auxiliaires du PERP

2.2.1 - Cadre général

Les règles de présentation des comptes annuels de l’organisme d’assurance gestionnaire et des comptes auxiliaires du PERP relèvent des dispositions de droit commun propres à l’organisme d’assurance gestionnaire quant aux modalités d’établissement du bilan (4), du compte de résultat et de l’annexe, précisées ou complétées des dispositions suivantes liées aux spécificités du PERP.

(4) Y compris le tableau des engagements reçus et donnés

2.2.2 - Présentation au bilan de la réserve de capitalisation des PERP

Le montant de réserve de capitalisation figurant dans le patrimoine d’affectation d’un PERP est enregistré dans un sous-compte du compte n° 3705 " Autres provisions techniques vie relatives aux contrats PERP".

Les mouvements de la réserve de capitalisation des PERP sont enregistrés :

Pour le besoin de l’établissement des comptes auxiliaires des PERP et des comptes annuels de l’organisme d’assurance gestionnaire, les réserves de capitalisation des PERP ne figurent pas dans la ligne " Autres réserves " du passif du bilan mais dans la ligne " Autres provisions techniques vie ".

En revanche, la réserve de capitalisation relative aux enregistrements comptables exclus du périmètre du patrimoine d’affectation des PERP continue à suivre la nomenclature existante du plan comptable assurance et reste classée dans la rubrique " Autres réserves ".

Au niveau des comptes consolidés, le retraitement des mouvements de l’exercice concernant cette réserve, tel que prévu au § 30013 du règlement n°2000-05 du CRC (5), doit donner lieu à constatation d’une participation aux bénéfices différée inconditionnelle.

(5) CRC n° 2000-05 extrait : " Les mouvements de l’exercice affectant cette réserve, constatés par résultat dans les comptes individuels, sont annulés, sous réserve des dispositions prévues au § 3104 relatif aux impôts différés et des dispositions prévues au § 3112 b) relatif aux participations différées conditionnelles des bénéficiaires de contrats "

2.2.3 - Compléments d’information à fournir dans l’annexe aux comptes annuels de l’organisme d’assurance gestionnaire

Les compléments d’information suivants sont fournis dans l’annexe aux comptes annuels de l’organisme d’assurance gestionnaire, lorsque cela est applicable :

Dans l’attente de la création d’une nouvelle catégorie de contrat (6) propre aux PERP, les organismes d’assurance gestionnaires fournissent toutes les informations qui seraient rendues nécessaires par la création de cette catégorie, notamment au niveau de l’état récapitulatif des placements et des informations relatives aux produits et charges des opérations techniques par catégorie.

(6) Catégorie au sens de l’article A. 344-2 du code des assurances et son équivalent dans le code de la sécurité sociale et dans le code de la mutualité

2.2.4 - Compléments d’information à fournir dans l’annexe aux comptes auxiliaires du PERP

Prenant en compte les dispositions de l’article 58 du décret n° 2004-342 et les particularités propres aux PERP ou liées à l’existence d’un patrimoine d’affectation, l’annexe aux comptes auxiliaires du PERP relève des dispositions de droit commun propres à l’organisme d’assurance gestionnaire, lorsqu’elles lui sont applicables, complétées des informations suivantes :

Un détail de la nature et des montants de tous les types de transferts entre les patrimoines d’affectation et le patrimoine général tels que rappelés au § 2.1.1.2 ci-avant, et en particulier (7) :

(7) Art. 48 du décret : " La part des prélèvements annuels sur les actifs du plan, y compris ceux effectués pour le comité de surveillance ou, le cas échéant, pour l’association souscriptrice du plan en qualité de groupement, est individualisée et indiquée aux participants au moins annuellement, en distinguant les prélèvements effectués au titre des engagements en unités de compte de ceux perçus au titre des autres engagements et en faisant la part de la rémunération de l’organisme d’assurance et du financement du fonctionnement du comité de surveillance et, le cas échéant, de l’association souscriptrice du plan. "

 

Pour chacune de ces informations, une distinction sera faite entre les prélèvements effectués au titre des engagements en unités de compte de ceux perçus au titre des autres engagements.

2.2.5 - Information trimestrielle publiée par les PERP

Conformément aux dispositions du décret n°2004-342, un bilan et un compte de résultat sont établis trimestriellement afin de permettre la réalisation d’opérations de transferts de droits des participants entre PERP (8).

(8) L’article 54 du décret expose les modalités de traitement en cas de transfert des droits d’un participant d’un plan à un autre. Il est notamment spécifié que ce transfert doit être effectué dans un délai qui ne peut être supérieur à trois mois après la réception de la demande de transfert par l'organisme d'assurance gestionnaire sur la base des droits constatés pour ledit participant : en conséquence, chaque plan est dans l’obligation d’arrêter des situations comptables trimestrielles.

Pour l’établissement de ces situations trimestrielles, il convient de se référer aux dispositions de la recommandation n° 2001-01.R.01 du 26 juin 2001 relative aux comptes intermédiaires.

Au titre de la participation aux bénéfices, il est tenu compte des dispositions contractuelles en matière de génération de droits pour déterminer le montant devant être attribué au titre de la période écoulée depuis le début de l’exercice.

3 - Opérations relevant des articles L. 441-1 et suivants du code des assurances

Les opérations relevant des articles L441-1 et suivants du code des assurances constituent une branche spéciale d’activité vie (branche 26). Ces opérations sont caractérisées par une capitalisation collective avec des droits exprimés en unités de rente.

La branche 26 se caractérise par des règles spéciales de provisionnement technique (l’article R. 331-3 du code des assurances ne lui est pas applicable) et par un cantonnement légal des opérations garanti par des privilèges légaux spéciaux.

Les dispositions relatives à ces contrats ont été modifiées par décret n° 2004-571 et par arrêté en date du 14 juin 2004.

3.1. - Spécificités comptables de l’enregistrement des opérations relevant des art. L. 441-1 et suivants dans les comptes de l’organisme d’assurance gestionnaire

3.1.1 - Dispositions comptables liées à l’existence d’un " patrimoine d’affectation "

L’article L. 441-8 du code des assurances introduit un cantonnement strict des opérations relevant des art. L. 441-1 et suivants, principe également repris dans le décret n° 2004-571 du 14 juin 2004 qui complète l’article R. 441-12 du code des assurances en indiquant que : 

3.1.1.1 - Classification des opérations dans le patrimoine d’affectation des opérations relevant des art. L. 441-1 et suivants ou dans le patrimoine général de l’organisme d’assurance gestionnaire

Conformément aux dispositions du code des assurances, les provisions techniques directement liées aux opérations relevant des art. L. 441-1 et suivants sont inscrites au patrimoine d’affectation de la convention, et notamment :

Il en va de même pour les provisions pour dépréciation durable qui sont évaluées sur la base des caractéristiques propres au patrimoine d’affectation et enregistrées dans la comptabilité auxiliaire d’affectation.

En revanche, les opérations réalisées par l’assureur dans le cadre de la gestion des conventions relevant des art. L. 441-1 et suivants ne font pas partie de ce patrimoine d’affectation. Il en va ainsi notamment des éléments suivants :

3.1.1.2 - Transferts internes

Conformément aux dispositions du code des assurances, ces transferts sont notamment les suivants :

3.1.2 - Règles d’enregistrement de la provision technique spéciale complémentaire

Conformément aux dispositions du code des assurances, telles que modifiées par le décret n° 2004-571 du 14 juin 2004, il est créé une " provision technique spéciale complémentaire " qui est le " miroir " de l’affectation d’actifs réalisée lorsque les engagements au titre d’une convention ne sont plus représentés.

La provision technique spéciale complémentaire est enregistrée dans un sous-compte du compte n°300 " Provisions d’assurance vie - affaires directes " inclus dans la rubrique " Provisions d’assurance vie " du bilan.

Les mouvements de la provision technique spéciale complémentaire sont enregistrés dans un sous-compte du compte n°6100 " Variation des provisions d’assurance vie - affaires directes" inclus au compte de résultat dans la rubrique " Charges des provisions d’assurance vie et autres provisions techniques : Provisions d’assurance vie ".

3.2 - Présentation des comptes annuels de l’organisme d’assurance gestionnaire et des comptes auxiliaires du patrimoine d’affectation de la convention

3.2.1 - Cadre général

Les règles de présentation des comptes annuels de l’organisme d’assurance gestionnaire et des comptes auxiliaires du patrimoine d’affectation de la convention relèvent des dispositions de droit commun propres à l’organisme d’assurance gestionnaire quant aux modalités d’établissement du bilan (9), du compte de résultat et de l’annexe, accompagnées des précisions et compléments suivants, tenant compte des spécificités des opérations relevant des articles L. 441-1 et suivants.

(9) Y compris le tableau des engagements reçus et donnés

3.2.2 - Compléments d’information à fournir dans l’annexe aux comptes annuels de l’organisme d’assurance gestionnaire

Les compléments d’information suivants sont fournis dans l’annexe aux comptes annuels de l’organisme d’assurance gestionnaire, lorsque cela est applicable :

3.2.3 - Compléments d’information à fournir dans l’annexe aux comptes auxiliaires du patrimoine d’affectation de la convention

Prenant en compte les dispositions de l’article R. 441-12 du code des assurances et les particularités propres aux opérations relevant de l’article L. 441-1 du code des assurances ou liées à l’existence d’un patrimoine d’affectation, l’annexe relève des dispositions de droit commun propres à l’organisme d’assurance gestionnaire, lorsqu’elles lui sont applicables, complétées des informations suivantes :

Cette ventilation est faite par nature en distinguant notamment :

4 - Plans d’épargne retraite d’entreprise (PERE)

Les plans d’épargne retraite d’entreprise sont des contrats d’assurance collectifs mentionnés au b du A du I de l’article 163 quatervicies du code général des impôts (CGI). En application des dispositions du CGI et du décret n°2004-342 du 21 avril 2004, ces contrats sont soumis à l’ensemble des dispositions applicables aux PERP, à l’exception notamment de la création d’un GERP.

En conséquence, les plans d’épargne retraite d’entreprise sont soumis, mutatis mutandis, aux dispositions comptables figurant au chapitre 2 du présent avis.

5 - Date d’application

Le présent avis s’applique aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2004.

Annexe Transferts internes

1. Nomenclature comptable

7971 - Prélèvement sur le patrimoine d’affectation au profit du patrimoine général

79711 - Acquisition

79712 - Administration

79713 - Gestion des sinistres / transfert

79714 - Gestion des placements

79715 - Autre produits/charges techniques

7973 - Autres transferts de produits/charges au patrimoine d’affectation (10)

(10) Notamment transfert de résultat en situation d’insuffisance de couverture des engagements

1851 - Changement d’affectation d’actifs de placement sous condition résolutoire

1852 - Changement d’affectation d’actifs de placement ayant un caractère ferme et définitif

1853 - Transfert de produits ou de charges à destination d’une association de souscription

1858 - Prise en charge par l’organisme d’assurance gestionnaire d’une insuffisance de couverture des engagements du patrimoine d’affectation

1859 - Autres transferts de produits ou de charges

2. Correspondance entre les transferts et les destinations

Les transferts entre patrimoines distincts concernant des charges ou des produits correspondent aux destinations suivantes :

Les éventuels autres éléments doivent être appréciés selon leur nature.


© Ministère de l’Économie, des finances et de l’industrie, novembre 2004