CONSEIL NATIONAL DE LA COMPTABILITÉ
Avis n°2004-10 du 6 avril 2004

modifiant les paragraphes 1002, 10052 et 426 du règlement n°2000-05 du Comité de la réglementation comptable


Sommaire

1002 - Entreprises sous contrôle exclusif

10052 - Cas particulier des entités ad hoc

426 - Autres informations

Première application

 

L’assemblée plénière du Conseil national de la comptabilité réunie le 6 avril 2004 approuve l’avis relatif à la modification des paragraphes 1002, 10052 et 426 du règlement n°2000-05 du CRC et émet le vœu que le Comité de la réglementation comptable l’examine pour adoption.

1002 - Entreprises sous contrôle exclusif

Le contrôle exclusif est le pouvoir de diriger les politiques financière et opérationnelle d’une entreprise afin de tirer avantage de ses activités. Il résulte :

10052 - Cas particulier des entités ad hoc

Une entité ad hoc est une structure juridique distincte, créée spécifiquement pour gérer une opération ou un groupe d’opérations similaires pour le compte d’une entreprise. L’entité ad hoc est structurée ou organisée de manière telle que son activité n’est en fait exercée que pour le compte de cette entreprise, par mise à disposition d’actifs ou fourniture de biens, de services ou de capitaux. Les entreprises combinées telles que définies au paragraphe 1006 ne sont pas des entités ad hoc.

Une entité ad hoc est comprise dans le périmètre de consolidation dès lors qu’une ou plusieurs entreprises contrôlées ont en substance en vertu de contrats, d’accords, de clauses statutaires, le contrôle de l’entité, à l’exclusion des entités visées au paragraphe 1011.

Afin de déterminer l’existence d’un tel contrôle, il est nécessaire d’apprécier l’économie d’ensemble de l’opération à laquelle l’entité ad hoc participe et d’analyser les caractéristiques de la relation entre cette dernière et l’entité consolidante.

Dans cette optique, les critères suivants seront pris en considération :

  1. l’entreprise dispose en réalité des pouvoirs de décision, assortis ou non des pouvoirs de gestion sur l’entité ad hoc ou sur les actifs qui la composent, même si ces pouvoirs ne sont pas effectivement exercés. Elle a par exemple la capacité de dissoudre l’entité, d’en changer les statuts, ou au contraire de s’opposer formellement à leur modification ;
  2. l’entreprise a, de fait, la capacité de bénéficier de la majorité des avantages économiques de l’entité, que ce soit sous forme de flux de trésorerie ou de droit à une quote-part d’actif net, de droit de disposer d’un ou plusieurs actifs, de droit à la majorité des actifs résiduels en cas de liquidation ;
  3. l’entreprise supporte la majorité des risques relatifs à l’entité ; tel est le cas si les investisseurs extérieurs bénéficient d’une garantie, de la part de l’entité ou de l’entreprise, leur permettant de limiter de façon importante leur prise de risques.

L’existence d’un mécanisme d’autopilotage (prédétermination des activités d’une entité ad hoc) ne préjuge pas du contrôle effectif de cette entité par une contrepartie donnée. Bien souvent en effet, les limites imposées aux activités de l’entité ad hoc sont conçues de manière à servir et protéger les intérêts des parties prenantes sans qu’aucune d’entre elles ne puissent prendre seule le contrôle de l’entité. L’analyse des critères définis précédemment est dès lors nécessaire pour caractériser l’existence d’un contrôle entraînant la consolidation. En particulier, lorsqu’un tel mécanisme oriente les décisions dans l’intérêt d’une des parties, cette dernière est considérée comme exerçant un contrôle de fait.

Le premier critère relatif aux pouvoirs de décision est prédominant. Il est également nécessaire de prendre en considération le deuxième ou le troisième critère. En conséquence, une entité ad hoc est consolidée si les conditions du premier et du deuxième critères, ou du premier et du troisième critères, sont remplies.

En outre, dès lors que le deuxième et le troisième critères se trouvent réunis, l’entité ad hoc est également consolidée, car considérée comme contrôlée.

La détermination du contrôle par l’analyse des critères exposés ci-dessus s’applique par exemple aux entités créées dans le cadre de régimes d’avantages postérieurs à l’emploi ou de régimes d’avantages payés en instruments de capitaux propres.

En ce qui concerne les entités ad hoc issues d’opérations de cession de créances, compte tenu de leur nature, de leur objet (acquisition d’un portefeuille de créances) et de leur cadre juridique et réglementaire, la perte du pouvoir de décision est déterminante pour décider de l’exclusion de ces entités du périmètre de consolidation ou de leur inclusion ; ce critère est mis en œuvre et apprécié en substance, étant notamment précisé que la conservation de la majorité des risques et des avantages économiques afférents aux créances cédées constitue une présomption de conservation d’une partie significative du pouvoir effectif de décision.

Ces dispositions concernent :

Quelle que soit leur nature, les garanties données directement ou indirectement par le cédant au bénéfice des porteurs de parts ou des détenteurs de titres émis par le fonds commun de créances ou l’organisme étranger visés ci-dessus sont évaluées dès la cession et à chaque date d’arrêté, et provisionnées en tant que de besoin lorsqu’elles présentent un risque avéré.

426 - Autres informations

L'annexe doit comporter (…) :

- concernant les entités ad hoc, une information sur l’activité, les actifs, passifs et résultats des entités ad hoc contrôlées lorsque celles-ci n’ont pas été consolidées. Lorsque l’entité ad hoc est une entité visée au paragraphe 1011, cette information n’est fournie que dans les cas de présomption d’altération de l’image fidèle prévus dans ce paragraphe.

Première application

Le Conseil propose au Comité de la réglementation comptable les modalités de première application suivantes :

Conformément à l’article L 233-16 du code de commerce, modifié par l’article 133 de la loi n°2003-706 du 1er août 2003 (loi de sécurité financière), les dispositions du présent règlement s’appliquent aux comptes afférents aux exercices ouverts à compter du 4 août 2003. Les changements de méthodes comptables en résultant doivent être comptabilisés selon les dispositions de l’article 314-1 du règlement n°99-03 du CRC. L’impact du changement est déterminé à l’ouverture, après effet d’impôts, calculé de façon rétrospective et imputé sur les capitaux propres. Les dispositions du paragraphe 213 du règlement n°2000-05 du CRC ne sont pas applicables en l’espèce.


©Ministère de l’Économie, des Finances et de l’Industrie, avril 2004