CONSEIL NATIONAL DE LA COMPTABILITÉ afférent à la modification
des paragraphes 300 des règlements N° 99-02,
N° 99-07, N° 00-05 et N° 02-08 du CRC
concernant les dispositions relatives aux médailles
du travail
Avis n° 2004-05 du 25 mars 2004
Sommaire
Selon les dispositions du paragraphe 31 de la recommandation du CNC N° 2003-R-01 du 1er avril 2003 relative aux règles de comptabilisation et d’évaluation des engagements de retraites et avantages similaires, les médailles du travail qui correspondent à des prestations versées pendant la durée de vie active des salariés ne peuvent pas être assimilées à des avantages similaires à des engagements de retraite.
Les régimes de congés de fin de carrière sont des régimes dont la finalité est la réduction partielle ou totale d’activité du salarié avant l’âge normal de la retraite ".
Il convient donc de supprimer la disposition qui assimilait les médailles du travail aux engagements de retraite du paragraphe 300 du règlement N° 99-02 du CRC relatif aux comptes consolidés des sociétés commerciales et entreprises publiques, du règlement N° 99-07 relatif aux règles de consolidation des entreprises relevant du Comité de la réglementation bancaire et financière, du règlement N° 00-05 relatif aux règles de consolidation et de combinaison des entreprises régies par le code des assurances et des institutions de prévoyance régies par le code de la sécurité sociale ou par le code rural et du règlement N° 02-08 relatif aux règles de consolidation et de combinaison des mutuelles, unions et fédérations régies par le code de la mutualité.
" Certaines méthodes sont considérées comme préférentielles dans les comptes consolidés. Ainsi :
Les coûts des prestations de retraite et des prestations assimilées (indemnités de départ, retraites, compléments de retraite, couverture médicale, médailles du travail, prestations de maladie et de prévoyance …) versées à la date du départ à la retraite ou ultérieurement, au bénéfice du personnel actif et retraité, mis à la charge de l’entreprise, devraient être provisionnés et systématiquement pris en compte dans le résultat sur la durée d’activité des salariés ".
" Certaines méthodes sont considérées comme préférentielles dans les comptes consolidés. Ainsi :
Les coûts des prestations de retraite et des prestations assimilées (indemnités de fin de carrière, retraites , compléments de retraite – par exemple régime hors classification -, couverture médicale, médailles du travail, prestations de maladie et de prévoyance …) versées à la date de départ à la retraite ou ultérieurement, au bénéfice du personnel actif et retraité, mis à la charge de l’entreprise, devraient être provisionnés et systématiquement pris en compte dans le résultat sur la durée d’activité des salariés ".
Par ailleurs, les engagements à verser aux salariés en activité au titre des médailles du travail doivent être comptabilisés sous forme de provisions conformément aux dispositions de l’article 212.1 du règlement N° 99-03 du CRC (PCG), modifié entre autres par le règlement CRC N° 00-06 relatif aux passifs :
2 - Cette obligation peut-être d'ordre légal, réglementaire ou contractuel. Elle peut également découler des pratiques passées de l'entité, de sa politique affichée ou d'engagements publics suffisamment explicites qui ont créé une attente légitime des tiers concernés sur le fait qu'elle assumera certaines responsabilités. "
Ces engagements peuvent être évalués selon les modalités retenues au paragraphe 7 de la recommandation susvisée relatif aux autres avantages à long terme.
Les conséquences de cette modification des règlements susvisés constituent un changement de méthode comptable qui doit être comptabilisé selon les dispositions de l’article 314-1 du règlement N° 99-03.
L'impact du changement déterminé à l'ouverture, après effet d'impôt, est imputé en "report à nouveau" dès l'ouverture de l'exercice sauf si, en raison de l'application de règles fiscales, l'entreprise est amenée à comptabiliser l'impact du changement dans le compte de résultat.
Lorsque les changements de méthodes comptables ont conduit à comptabiliser des provisions sans passer par le compte de résultat, la reprise de ces provisions s'effectue directement par les capitaux propres pour la partie qui n'a pas trouvé sa justification. "
Les modalités d’application visées dans le paragraphe précédent pour les comptes consolidés s’appliquent aux comptes individuels sous réserve des dispositions du 2ème alinéa de l’article 314-1 du règlement N° 99-03.
© Ministère de l'Économie, des finances et de l'industrie, mars 2004