Ministère de l'Economie,

des Finances et de l'Industrie

 

Note de présentation des projets de décret et d'arrêté modifiant la réglementation des contrats d'assurance en unités de rente

 

En matière d'épargne retraite, le code des assurances prévoit notamment que les entreprises d'assurance peuvent proposer à leurs assurés des opérations de prévoyance collective et d'assurance relevant de la branche 26 ou de l'article L.441-1 du code des assurances (1). Ces opérations visent à l'acquisition d'une rente viagère différée exprimée en unités de rente, dont la valeur d'acquisition et la valeur de service sont déterminées chaque année. Elles se distinguent des opérations de rente viagère différée " en euros " sur deux points importants :

La définition de ces opérations et leur cadre actuel de fonctionnement résultent d'une série d'évolutions réglementaires et législatives visant à améliorer leur sécurité prudentielle : ces opérations avaient en effet été créées en 1959 selon le principe du financement par répartition, peu compatible avec leur caractère facultatif et de ce fait trop peu sécurisé pour les assurés.

Pour autant, certaines dispositions du cadre prudentiel actuel de ces opérations méritent de nouvelles adaptations. La refonte générale par la loi n°2003-775 du 21 août 2003 des dispositifs d'épargne retraite, et plus particulièrement la création d'un nouveau produit individuel, le plan d'épargne retraite populaire (PERP), dont l'une des modalités de gestion est l'unité de rente, invitent à procéder dès maintenant à ces adaptations, afin de ne pas retarder le lancement par les entreprises d'assurance d'une offre de PERP en unité de rente. Tel est l'objet des textes proposés.

1 Ces contrats relèvent également du e) du 2) de la directive n°2002-83 concernant l'assurance directe sur la vie.

Afin de répondre à cet objectif, il est apparu nécessaire d’apporter des modifications ou des clarifications sur les points suivants.

1° La garantie de la valeur de l’unité de rente est réaffirmée.

La garantie des droits à rente acquis, bien qu'elle ne soit pas explicitement inscrite dans la réglementation actuelle, paraît difficilement contestable. En effet, la diminution de la valeur de service de l'unité de rente ne semble pas permise par la directive concernant l'assurance directe sur la vie en dehors du cadre des contrats en unités de compte. Par ailleurs, il paraît difficile d'admettre une disposition permettant de réduire des droits acquis de manière rétroactive, notamment pour les retraités qui n'ont plus les moyens de compenser la perte correspondante par un surcroît d'épargne.

Il est donc souhaitable pour la sécurité juridique de ces opérations de préciser sur ce point le droit des assurés.

2° La conversion automatique en rente viagère du contrat est remplacée, dans les cas de sous-couverture, par un plan de redressement avec affectation au contrat d'actifs de l'entreprise d'assurance.

Cette obligation de conversion en rente viagère, intervenant de manière brutale lorsque les actifs du contrat sont insuffisants pour couvrir les engagements de rente (évalués par la provision mathématique théorique), est inadaptée à l'horizon de gestion de ces opérations et n'a pour cette raison pas été retenue pour le PERP. Il est donc préférable de substituer à cette obligation l’instauration d'un mécanisme analogue à celui retenu pour le PERP consistant à affecter au contrat des actifs de l'entreprise d'assurance lorsqu’un tel contrat se trouve dans une situation de sous-couverture. Ce mécanisme serait assorti d’une clause de retour à meilleure fortune permettant à l'entreprise d'assurance de réaffecter ces actifs ou leur contre-valeur dans son actif général dès que la situation financière du contrat le permet. Les actifs ainsi affectés à la représentation des engagements du contrat seraient comptabilisés dans une provision technique spéciale complémentaire créée à cet effet. Il serait précisé, afin de protéger les assurés, que les produits financiers générés par les actifs apportés seraient affectés au contrat L441.

3° Le taux d'actualisation des engagements est porté à 75% du TME pour les engagements de moins de huit ans et ses fluctuations sont lissées par un calcul de moyenne sur deux ans.

L'introduction d'un taux d'actualisation calculé par composition de taux annuels égaux à 75 % du TME sur les huit premières années et à 60 % du TME pour les années suivantes ; un tel assouplissement, explicitement prévu par la directive sur les opérations d'assurance-vie, est justifié par le caractère limité du risque de réinvestissement dans le futur proche.

Il est également proposé que ce taux ne puisse être inférieur à un taux plancher égal à 1,5% afin de limiter les effets d'une baisse des taux durable et importante sur l'appréciation de la couverture des engagements en unités de rente. Ce taux plancher ne peut toutefois être utilisé, aux termes de la directive sur les opérations d’assurance-vie, qu'à condition de ne pas excéder ainsi le taux de rendement des actifs du contrat.

Par ailleurs, il est proposé de lisser les variations de ce taux sur une durée de deux ans et non seulement sur six mois comme le prévoit la réglementation actuelle, ce qui permet de lisser à la fois les hausses et les baisses mais en même temps de conserver une sensibilité suffisante aux inflexions de mouvements de taux.

4° La provision technique spéciale est capitalisée à un taux zéro.

Le niveau actuel de taux garanti de la provision technique spéciale (3,5%) fait en effet peser une contrainte de cheminement annuel sur la gestion d'actifs particulièrement forte dans le contexte actuel des marchés de taux. Afin de permettre une gestion plus active et diversifiée des placements des contrats en unités de rentes, il est proposé d'abaisser le niveau de ce taux à celui retenu pour le PERP (0%).

5° Le décret précise les conditions de cantonnement des actifs de ces contrats et les modalités de répartition des bénéfices financiers entre les assurés.

La réglementation actuelle obligeait à représenter tous les engagements des contrats en unités de rente par un actif unique sans préciser les modalités d'affectation des résultats financiers ressortant de la gestion de cet actif unique entre les contrats. L'interdiction ainsi faite à l'entreprise d'assurance de proposer un cantonnement des actifs et une gestion financière individualisés par contrat paraît excessive, notamment au regard des dispositions prévues pour le PERP sur ce point. Il est donc proposé de permettre un cantonnement des actifs contrat par contrat et de prévoir une répartition équitable des résultats financiers entre les contrats faisant l'objet d'une gestion collective.

Par ailleurs, il apparaît nécessaire de compléter les dispositions relatives à la répartition des bénéfices financiers au sein d'un même contrat. A cet effet, le décret prévoit que les bénéfices financiers du contrat sont redistribués, comme pour les autres contrats d'assurance-vie dont les garanties sont exprimées en euros, via un compte de participation aux résultats : au moins 85% du solde de ce compte est affecté à la PTS de ce contrat, permettant ainsi, le cas échéant, de revaloriser la valeur de service de l'unité de rente.

6° Les modalités de constitution des provisions techniques sont clarifiées dans le sens d'une harmonisation avec les règles applicables aux contrats de rente viagère différée " en euros ".

Il est proposé de clarifier les modalités de calcul de certaines provisions techniques d'assurance-vie pour les contrats en unités de rente. Pour l'essentiel, il s'agit de préciser que ces contrats ne donnent pas lieu à la constitution d'une réserve de capitalisation et que la provision pour risque d'exigibilité est constituée pour chaque contrat en cas de moins values latentes des actions du contrat. Le maintien de cette dernière provision est justifié par les risques de transfert des droits individuels de ces contrats, qu'ils soient proposés ou non dans le cadre du PERP et par la nécessité de renvoyer une image comptable aussi transparente que possible de l’équilibre prudentiel du contrat, à l'actif et au passif, dans laquelle il ne peut être envisagé d'ignorer l'état et les mouvements des marchés financiers.

7° La valeur d'acquisition des unités de rente peut dépendre de l'âge de l'assuré.

La réglementation actuelle prévoit l'unicité de la valeur d'acquisition des unités de rentes mais cette disposition n'a que peu de justification pour des opérations de capitalisation. Il est donc proposé de préciser dans la réglementation que la valeur d'acquisition des unités de rente peut dépendre de l'âge du cotisant, autorisant ainsi une tarification actuariellement neutre pour les contrats qui feraient ce choix.


©Ministère de l’Économie, des finances et de l’industrie, mars 2004