CONSEIL NATIONAL DE LA COMPTABILITÉ afférent au projet de décret relatif aux obligations
indexées
Note de présentation - Avis N°2002-11 du 22 octobre 2002
sur le niveau général des prix
Sommaire
I - Rappels sur le traitement comptable actuel des OATi
II - Présentation des modifications proposées
III - Comparaison des deux méthodes en termes d’incidence sur le résultat
IV - Eléments d’analyse pris en compte par le groupe de travail
IV.I - Spécificités des obligations indexées sur le niveau général des prix
IV.II - Comparaison avec une obligation " classique "
IV.III - Analyse de la qualification comptable de l’indexation sur le niveau général des prix
IV.IV - Modalités de prise en compte des perspectives de déflation
IV.V - Mise en œuvre en cas d'acquisition de titres sur le marché secondaire
V. - Conséquences lors de la première application
Mise en œuvre des nouvelles dispositions en cas d’acquisition de titres sur le marché secondaire
I - Rappels sur le traitement comptable actuel des OATi
Alors qu’il n’existe pas de dispositions spécifiques pour le traitement comptable des obligations indexées sur l’inflation détenues par des entreprises industrielles et commerciales et par des entreprises relevant du CRBF, les obligations détenues par les compagnies d’assurance sont soumises aux dispositions de l’article R 332-19 du Code des assurances, qui traite explicitement du cas particulier des obligations indexées sur l’inflation.
Article R. 332-19 : " I. Les valeurs amortissables énumérées aux 1°, 2°, 2° bis et 2° ter de l'article R. 332-2, autres que les obligations indexées, les parts de fonds communs de créance et les titres participatifs, sont inscrites à leur prix d'achat à la date d'acquisition.
Lorsque le prix d'achat de ces titres est supérieur à leur prix de remboursement, la différence est amortie sur la durée de vie résiduelle des titres.
Lorsque le prix d'achat de ces titres est inférieur à leur prix de remboursement, la différence est portée en produits sur la durée de vie résiduelle des titres. [ …]
Le prix d'achat et le prix de remboursement s'entendent hors intérêt couru. [ …]
II. - Le I du présent article s'applique également aux obligations indexées sur le niveau général des prix, avec garantie de remboursement au pair et émises ou garanties par un Etat, un organisme ou une collectivité publics mentionnés au 1° du A de l'article R. 332-2. ou dont le débiteur est juridiquement un établissement public national de l'un des Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen.
La différence entre le prix d'achat d'une obligation indexée sur le niveau général des prix et son prix de remboursement est constatée linéairement sur la durée résiduelle du titre.
Le prix de remboursement s'entend du prix de remboursement initial multiplié par le rapport entre l'indice de référence à la date considérée et ce même indice à la date d'émission du titre. "
Ces dispositions appellent les commentaires suivants :
NB : les modalités d’étalement ne sont pas précisées : en pratique, l’étalement peut être effectué soit de façon linéaire, soit de façon actuarielle, étant précisé que cette dernière méthode est celle qui est requise par l’administration fiscale.
II - Présentation des modifications proposées
II. - Le I du présent article s'applique également aux obligations indexées sur le niveau général des prix, avec garantie de remboursement au pair et émises ou garanties par un Etat, un organisme ou une collectivité publics mentionnés au 1° du A de l'article R. 332-2. ou dont le débiteur est juridiquement un établissement public national de l'un des Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen.
La différence entre le prix d’achat d’une obligation indexée sur le niveau général des prix et son prix de remboursement est constatée linéairement sur la durée résiduelle du titre.
Le prix de remboursement s'entend du prix de remboursement initial multiplié par le rapport entre l'indice de référence à la date considérée et ce même indice à la date d'émission du titre. "
Pour une obligation indexée sur le niveau général des prix, le prix de remboursement mentionné à l'alinéa 2 du I du présent article s'entend du prix de remboursement initial multiplié par le rapport entre l'indice de référence utilisé pour l’indexation à la date d’acquisition A chaque date d’arrêté comptable ultérieure, l’indexation sur le niveau général des prix constatée au cours de la période écoulée depuis la date d’acquisition ou depuis le précédent arrêté comptable est enregistrée en produits ou en charges de la période avec pour contrepartie au bilan un sous-compte rattaché au compte principal de l’obligation.
Nonobstant les dispositions du I du présent article en matière de constitution de provisions, les obligations indexées sur le niveau général des prix doivent donner lieu à constitution de provisions pour dépréciation si une situation de déflation durable est envisagée. Cette situation sera appréciée de façon prudente au regard de l’évolution de l’indice du niveau général des prix de référence au cours de la période écoulée (matérialisation d’une déflation au cours de la période) ou des prévisions en matière d’évolution de l’indice des prix de référence publiées par un organisme reconnu. Le montant de la provision pour dépréciation sera calculé en prenant pour valeur de réalisation de ces titres la plus faible de leur valeur de marché d’une part et de leur valeur calculée sur la base des prévisions d’évolution de l’indice des prix de référence publiées d’autre part, cette valeur ne pouvant être inférieure au nominal de l’obligation."
considérée et ce même indice à la date d'émission du titre.
Ces nouvelles dispositions ont pour objectif de traduire différemment la prise en compte de l’indexation : celle-ci ne serait plus étalée progressivement de façon linéaire sur la durée de vie du titre mais constatée chaque année à hauteur de l’évolution de l’indice au cours de ladite année.
III - Comparaison des deux méthodes en termes d’incidence sur le résultat
Pour illustrer ce point, prenons l’exemple d’une OATi au taux fixe de 3,5% sur 30 ans. Si l’on prend l’hypothèse d’une inflation stable à 2%, les résultats annuels dégagés sont les suivants, par comparaison avec une approche de comptabilisation en produits de l’inflation au fur et à mesure de sa constatation :
IV - Eléments d’analyse pris en compte par le groupe
de travail
IV.I - Spécificités des obligations indexées sur le niveau général des prix
L’OATi est une obligation à taux réel fixe dont le principal est à la fois garanti au pair et protégé contre l’inflation :
Il convient de préciser que le taux fixe arrêté lors de l’émission est inférieur à celui des autres emprunts obligataires de même catégorie et de même rating pour tenir compte de l’indexation sur l’inflation.
Dans le cas d’une obligation classique à taux fixe, le taux nominal se décompose en deux éléments principaux :
Dans le cas d’une une obligation indexée sur l’inflation, le taux d’intérêt versé à l’investisseur se décompose en deux éléments :
De façon simplifiée, la comparaison entre obligation à taux nominal et OATi peut être présentée comme suit :
Soit une obligation à taux nominal de 5%
Soit une OATi à taux d’intérêt réel de 3%
et une inflation à 2% lors de l’émission de ces produits :
OATi : 96,2 avant application du coefficient d’indexation
Obligation à taux nominal : 96,5
OAT i : 100 avant application du coefficient d’indexation
Soit de façon synthétique :
| Obligation à taux nominal | Oati | |||||||
| Taux réel | Inflation | Valeur de marché | Total | Valeur de marché | Total | |||
| 3,50% | 2% | 96,2 | 5 | 101,2 | 96,2 | 3 | 2 | 101,2 |
| 3% | 2,50% | 96,1 | 5 | 101,1 | 100,0 | 3 | 2,5 | 105,5 |
On constate ainsi que :
IV.III - Analyse de la qualification comptable de l’indexation sur le niveau général des prix
Au plan financier, le groupe de travail a considéré que l’indexation sur le niveau général des prix constituait un élément du revenu de l’obligation et non une correction de la valeur en capital de l’obligation (mark to market ou surcote / décote), pour les raisons suivantes :
Le groupe de travail s’est toutefois longuement interrogé sur les difficultés liées au paiement in fine de cette quote-part de rémunération et à l’évaluation en date d’arrêté de la créance liée à la constatation de l’inflation. En l’absence de mécanisme de cliquet sur ces produits, la probabilité d’obtenir in fine l’inflation constatée dans le passé est effectivement élevée mais n’est pas garantie. Cela conduit à s’interroger sur les dispositions devant prévaloir en période de déflation.
IV.IV - Modalités de prise en compte des perspectives de déflation
IV.IV.I - Rappels sur les dispositions comptables en vigueur en matière de valorisation pour les entreprises d’assurance
Pour ce qui concerne les titres obligataires, la valeur à retenir à l’arrêté des comptes est précisée par l’article R 332-19 du Code des assurances.
Article R 332-19 : " Lors de l'arrêté comptable, les moins-values latentes ressortant de la différence entre la valeur comptable, diminuée des amortissements et majorée des produits mentionnés aux deuxième et troisième alinéas du I (décote / surcote), et la valeur de réalisation des titres correspondants évaluée conformément à l'article R. 332-20-1, ne font pas l'objet d'une provision.
Néanmoins, lorsqu'il y a lieu de considérer que le débiteur ne sera pas en mesure de respecter ses engagements, soit pour le paiement des intérêts, soit pour le remboursement du principal, une provision pour dépréciation doit être constituée à l'inventaire. "
Il n’existe pas, avant proposition de modifications, de disposition spécifique pour les obligations indexées sur l’inflation.
Ces dispositions appellent le commentaire suivant : seul le risque de contrepartie donne lieu à constitution de provisions pour dépréciation.
IV.IV.II - Analyse des propositions de modification
Si la déflation est présumée revêtir un caractère durable, il est proposé de constituer une provision pour dépréciation de cette créance rattachée dans la mesure où le montant recouvrable in fine pourrait être durablement inférieur au montant inscrit à l’actif du bilan.
Cette proposition apparaît conforme au principe de prudence et aux règles existant par ailleurs dans le secteur de l’assurance en matière de dépréciation durable.
En l’absence de critères généraux en matière de dépréciation durable, il est proposé dans les modifications envisagées de préciser deux critères principaux devant être pris en compte :
(1) Le World Economic Outlook est publié par le FMI deux fois par an (en avril et en septembre). Il comprend les prévisions d'inflation (consumer prices) pour la France et pour la zone Euro pour l'année en cours et pour l'année suivante.
Ainsi que mentionné ci-avant, ces dispositions s’appliquent en complément aux dispositions existant en matière de risque de crédit.
Dans le cas particulier d’OAT indexées sur l’inflation hors de la zone euro, les indicateurs de marché pris en compte devront être adaptés et analysés de façon prudente tant pour ce qui concerne les anticipations de déflation durable que de risque de crédit.
Il doit être rappelé qu’une période de déflation ne peut conduire à constater une perte supérieure à cette créance rattachée dans la mesure où le remboursement de l’obligation est garanti au pair. Ce point est précisé dans la proposition de modification.
IV.V - Mise en œuvre en cas d’acquisition de titres sur le marché secondaire
Dans ce cas, les dispositions générales de l’article de l’article R 332-19 titre I et du règlement 90-01 en matière d’amortissement de la prime / décote s’appliqueraient à la différence constatée entre le prix d'achat de l’obligation et son prix de remboursement, celui-ci étant défini comme le prix de remboursement initial multiplié par le rapport entre l'indice de référence à la date considérée et ce même indice à la date d'émission du titre.
Un exemple d’application est présenté en annexe 1.
Sur la base des dispositions de l’avis n° 97-06 du CNC, la mise en œuvre des nouvelles dispositions constituera un changement de méthode comptable. En effet, l’avis prévoit que :
L’application de nouvelles dispositions comptables aux OATI vient en remplacement des dispositions existantes et répond à la définition donnée par l’avis du CNC et reprise dans le PCG (règlement 99-03).
S’agissant d’un changement de méthode comptable, et sur la base des dispositions de l’avis susmentionné, l’impact du changement déterminé à l’ouverture de l’exercice de première application devra être imputé en report à nouveau.
Cet impact devait être déterminé après effet d’impôt. Au cas particulier des entreprises d’assurance, les effets de ce changement sur la participation aux bénéfices des assurés devront être considérés, le cas échéant.
Par ailleurs " toutes les informations nécessaires à la compréhension du changement de méthode ou de réglementation sont fournies dans l’annexe, notamment sa justification et les effets sur les résultats et les capitaux propres des exercices précédents ".
Mise en œuvre des nouvelles dispositions en cas d’acquisition de titres sur le marché secondaire
Pour illustrer ce point, prenons l’exemple d’une OATi au taux fixe de 3,5% sur 30 ans, de nominal 1 000, émise le 1er janvier N et acquise le 1er janvier N+5 pour un prix d’achat hors coupon de 1 120.
L’indexation sur l’inflation évolue de la façon suivante au cours de la période considérée :
| Inflation | Indexation du nominal | |
| N | 1,90% | 1 019 |
| N+1 | 2,10% | 1 040 |
| N+2 | 1,80% | 1 059 |
| N+3 | 1,90% | 1 079 |
| N+4 | 2,20% | 1 103 |
La différence entre le prix d’achat de l’obligation (soit 1 120) et sa valeur nominale indexée au jour de l’acquisition (soit 1 103) s’établit à 17, représente la surcote sur le titre qu’il convient d’amortir selon les modalités de l’article R 332-19 et du règlement n° 90-01.
La valeur nominale indexée de l’OATi au jour de l’acquisition, soit 1 103, se décompose elle-même en deux éléments :
Dans l’hypothèse où le titre serait cédé au 1er janvier N+10 au prix de 1 230, les paramètres de marché ayant évolué de la façon suivante :
| Inflation | Indexation du nominal | Revenus constatés | Etalement de la surcote | Valeur nette comptable globale | ||
| coupon | indexation | |||||
| N+5 | 2,50% | 1 130,58 | 39,57 | 27,57 | 0,68 | 1 129,90 |
| N+6 | 2,30% | 1 156,58 | 40,48 | 26,00 | 0,68 | 1 155,22 |
| N+7 | 2,20% | 1 182,02 | 41,37 | 25,44 | 0,68 | 1 179,98 |
| N+8 | 1,90% | 1 204,48 | 42,16 | 22,46 | 0,68 | 1 201,76 |
| N+9 | 2% | 1 228,57 | 43,00 | 24,09 | 0,68 | 1 225,17 |
Note 1 : les revenus constatés sont les suivants :
Note 2 : par hypothèse, il a été considéré ici que l’amortissement était effectué de façon linéaire (il pourrait aussi être effectué de façon actuarielle)
Note 3 : la " valeur nette comptable globale " est la somme des éléments d’actif, à savoir prix de revient de l’obligation, surcote / décote et compte de régularisation enregistrant l’indexation du nominal
La différence entre le prix de cession soit 1 230 et la valeur nette comptable globale soit 1 225,17, soit 4,83 s’analyserait comme suit :
© Ministère de l’Économie, des Finances et de l’Industrie, 27/01/2003