CONSEIL NATIONAL DE LA COMPTABILITÉ
Avis n° 2002-14 du 22 octobre 2002

Relatif aux comptes consolidés ou combinés des coopératives agricoles et de leurs unions


Le Conseil national de la comptabilité réuni en assemblée plénière le 22 octobre 2002 approuve l’avis relatif aux modalités d’application pour les coopératives agricoles de l’avis CNC 2002-13, précédemment adopté, proposant de compléter par une section VI - Combinaison, le règlement n° 99.02 du CRC du 29 avril 1999 relatif aux comptes consolidés des sociétés commerciales et entreprises publiques. Il émet le vœu que le CRC examine le présent avis pour son adoption, concomitamment à l’adoption par le CRC de cette nouvelle section VI.

L’assemblée plénière du CNC émet également le vœu que l’article L.524-6 du code rural soit modifié selon les modalités présentées en annexe du présent avis.

Les coopératives agricoles ou leurs unions établissent des comptes combinés, ou consolidés conformément aux dispositions générales du règlement n° 99.02 du CRC sous réserve des modalités suivantes, étant précisé que pour le présent avis le terme " ensemble combiné de tête " doit être entendu soit comme l’ensemble de plusieurs entités répondant à la définition du paragraphe 61-a de l’avis CNC 2002-13, soit comme une coopérative agricole, tête de groupe.

 

Sommaire

I - Traitement du capital social et des réserves

II - Traitement des réévaluations partielles

III - Traitement des indemnités de non rétablissement

Annexe

I - Traitement du capital social et des réserves

Les coopératives agricoles et les unions sont généralement rattachées à l’ensemble combiné de tête. Dans certaines situations, l’ensemble combiné de tête exerce un contrôle économique sur une union.

1er cas : Coopératives agricoles et unions appartenant à l’ensemble combiné de tête (§ 61-a de l’avis 2002-13 - Combinaison)

Pour l’établissement des comptes combinés, il convient de prendre en compte tous les résultats et toutes les réserves, y compris les réserves indisponibles des coopératives et des unions. La totalité des résultats et réserves est inscrite en " capitaux propres – part du groupe ".

Les titres éventuellement détenus entre des entités participant à l’ensemble combiné de tête sont intégralement éliminés par imputation sur les " capitaux propres – part du groupe " et en priorité sur le montant du capital de ces coopératives et unions.

Les entités comprises dans l’ensemble combiné de tête, prennent toujours en compte la totalité de leurs activités, sans aucune exclusion née de l’existence éventuelle de pluralité de branches d’activités ou de secteurs d’activités au sein des coopératives ou des unions de coopératives concernées. Le cas échéant, les informations sectorielles prévues par le § 425 du règlement n° 99.02 sont données dans l’annexe aux comptes combinés.

2ème cas : Unions incluses dans le périmètre, mais n’appartenant pas à l’ensemble combiné de tête (§ 61-c de l’avis 2002-13 - Combinaison)

Pour l’établissement des comptes combinés, il convient d’appliquer :

Les unions non contrôlées de manière exclusive ou partagée ne peuvent en aucun cas être incluses dans le périmètre de combinaison.

3ème cas : Sociétés d’intérêt collectif agricoles – SICA - incluses dans le périmètre mais n’appartenant pas à l’ensemble combiné de tête.

Une information doit être portée dans l’annexe des comptes consolidés ou combinés pour apporter les précisions nécessaires justifiant l’inclusion ou l’exclusion d’une SICA dans le périmètre de combinaison, au regard de la situation et conformément aux règles générales de consolidation et de combinaison.

La " réserve pour charges complémentaires de liquidation " propre aux SICA n’est pas partageable et doit être traitée selon les mêmes modalités que les réserves indisponibles des coopératives.

II - Traitement des réévaluations partielles

L’entrée d’une coopérative dans le périmètre ou combiné s’analyse comme une mise en commun d’intérêts de personnes morales ayant les mêmes droits.

A la date d’entrée dans le périmètre ou combiné, les actifs et les passifs des entités appartenant à l’ensemble combiné de tête sont inscrits à la valeur nette comptable. Les réévaluations partielles effectuées dans les comptes individuels prévues par les articles 523-6 et 523-7 du code rural, préalablement à cette date de première combinaison n’ont pas à être retraitées. Une information est donnée en annexe sur l’origine, les règles de revalorisation suivies et le montant de ces réévaluations partielles.

Par la suite, toutes les réévaluations partielles doivent être systématiquement éliminées dans les comptes du groupe conformément aux dispositions générales du règlement n° 99.02 du CRC. Lorsque les écarts de réévaluation partielle auront été incorporés au capital social, le poste capital ne sera pas retraité mais ces écarts seront comptabilisés sur une ligne séparée dont le compte sera intitulé "Capital -Ecarts de réévaluation partielle incorporés au capital social."Une information est donnée dans l’annexe sur l’origine, les règles de revalorisation suivies et le montant de ces réévaluations partielles incorporées.

Ces règles s’appliquent également aux unions de coopératives dépendantes de l’ensemble combiné de tête.

III - Traitement des indemnités de non rétablissement

Les " indemnités de non rétablissement " propres aux coopératives et leurs unions résultant de la reprise des comptes individuels d’une coopérative ou d’une union de coopératives, sont enregistrés à un compte d’immobilisations incorporelles.

Les fonds commerciaux et les indemnités de non rétablissement doivent être amortis selon les mêmes durées dans les comptes individuels des coopératives et dans les comptes consolidés ou combinés, sous réserve du respect des règles générales d’homogénéité et d’image fidèle des comptes de groupe, toute justification étant alors donnée dans l’annexe.

Annexe

Vœu du CNC

Propositions de modification de l’article L 524-6 du code rural

Les coopératives agricoles établissent et publient chaque année à la diligence du conseil d’administration, du directoire ou de l’assemblée générale, selon leur mode d’administration, des comptes combinés ou des comptes consolidés ainsi qu’un rapport sur la gestion du groupe dans les conditions prévues aux articles 357-3 à 357-10 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales (code de commerce art. L 233-18 à L 233-26), dès lors qu’elles contrôlent de manière exclusive ou conjointement une ou plusieurs entreprises ou qu’elles exercent un influence notable sur celles-ci dans les conditions définies par l’article 357-1 de ladite loi ( code de commerce art L 233-16).

A l’exception des coopératives agricoles qui font appel public à l’épargne, le 2° de l’article 357-2 de la loi précitée ( code de commerce art L 233-17) leur est applicable.

Lorsque les conditions de la consolidation (exercice du droit de contrôle) ne sont pas réunies, les coopératives agricoles et leurs unions constituant une communauté d’intérêts économiques, doivent établir et publier des comptes combinés dans les conditions et selon les modalités définies par un règlement du Comité de la réglementation comptable.

Les coopératives établissent et publient un rapport sur la gestion du groupe parallèlement à l’établissement et à la publication des comptes consolidés ou combinés.

Les comptes consolidés, ou le cas échéant les comptes combinés sont certifiés par deux commissaires aux comptes au moins dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 228 de la loi n°66-537 du 24 juillet 1966 précitée ( code de commerce art L 225-235). Ceux-ci sont désignés conformément aux dispositions du troisième alinéa de l’article 27 de la loi n° 84-148 du 1er mars 1984 relative à la prévention et au règlement amiable des difficultés des entreprises (code de commerce art L 612-1).Lorsque les coopératives agricoles font appel public à l’épargne un commissaire aux comptes au moins est choisi sur la liste mentionnée à l’article 219 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 précitée ( code de commerce art L 225-219).

Un décret en Conseil d’Etat fixe en tant que de besoin les conditions particulières applicables à la condition des comptes des coopératives agricoles, compte tenu de leur statut propre.

Les dispositions du présent article sont applicables aux unions de coopératives agricoles.


©Ministère de l'Economie, des Finances et de l'Industrie, Octobre/2002