CONSEIL NATIONAL DE LA COMPTABILITÉ
Avis n°2002-13 du 22 octobre 2002
Avis Section VI - Combinaison - de l’annexe au règlement n° 99-02 du 29 avril 1999 du CRC
Annexe au règlement n°99-02 du 29 avril 1999 du Comité de la réglementation comptable relatif aux comptes consolidés des sociétés commerciales et entreprises publiques
Le Conseil national de la comptabilité réuni en assemblée plénière le 22 octobre 2002 approuve l’avis, relatif à la section VI – Combinaison – modifiant et complétant l’annexe au règlement n°99-02 du 29 avril 1999 du Comité de la réglementation comptable relatif aux comptes consolidés des sociétés commerciales et entreprises publiques, et émet le vœu que le CRC l’examine pour son adoption.
Un alinéa est ajouté en tête de l’annexe au règlement n°99-02 du 29 avril 1999 rédigé ainsi :
Préambule
Le présent texte s’applique à toute entité - personne morale de droit privé, quelle que soit sa forme juridique, ou entreprise individuelle - qui établit des comptes combinés, à titre obligatoire du fait d’une disposition légale, ou facultatif du fait d’un engagement conventionnel.
Les règles définies dans le présent avis sont transposables aux personnes morales de droit public qui établissent des comptes combinés, à titre obligatoire du fait d’une disposition légale, ou facultatif du fait d’un engagement conventionnel.
Modification du § 1006
La dernière phrase du dernier paragraphe est ainsi modifiée : " Dans ce cas, il convient d’appliquer les modalités prévues à la section VI du présent texte. "
Complément section V - Première année d’application
Un alinéa est inséré après le 1er alinéa de la section V :
" Les conséquences de la première application de la section VI sont traitées conformément aux dispositions de l’article 311-5 du règlement n° 99-03 du Comité de la réglementation comptable relatif au plan comptable général. Par dérogation, l’entité combinante peut ne pas retraiter rétroactivement les écritures d’harmonisation aux principes comptables du groupe relatives aux entrées dans le périmètre de combinaison. Si cette possibilité est retenue, elle s’applique à l’ensemble des combinaisons précitées. "
Sommaire
63 - Méthodes d’évaluation et de présentation
64 – Informations spécifiques à fournir dans l’annexe aux comptes combinés
Sous réserve des règles spécifiques à la combinaison figurant dans cette section, les dispositions des sections I à V sont applicables aux comptes combinés.
Pour l'application de ces sections à la combinaison, le terme " combiné " doit être lu à la place de " consolidé " et les termes " entités sous contrôle exclusif " à la place de " entreprises sous contrôle exclusif ".
Dès lors que l’une des personnes morales du périmètre est l’objet de l’application du présent titre, le terme " combinaison " est substitué au terme " consolidation " pour la totalité des opérations du périmètre.
Le périmètre de combinaison est constitué par l’ensemble des entités qui sont soit combinées entre elles, soit consolidées par l’une ou plusieurs des entités combinées.
Les entités à retenir en vue de l’établissement des comptes combinés sont :
a) les entités constitutives d’un ensemble de tête, liées entre elles par un lien de combinaison :
Ce lien de combinaison résulte du fait que deux ou plusieurs entités ont, en vertu de relations suffisamment proches (affectio familiae) ou d'un accord entre elles, soit une direction commune, soit des services communs assez étendus pour engendrer un comportement social, commercial, technique ou financier commun. La simple poursuite d’objectifs communs, notamment moraux ou sociaux voire économiques, ne suffit pas à présumer ce lien.
Les critères déterminants du choix du groupe auquel l’entité doit être rattachée sont l’accord des entités entre elles et l’importance et la durabilité du lien qui sont appréciées en fonction du centre réel de décision (direction et réseau de distribution) et du niveau d’autonomie de l’entité c’est à dire de la capacité de l’entité à rompre ce lien unilatéralement et sans compromettre la continuité de son exploitation.
Par ailleurs, un périmètre de combinaison ne peut reconnaître simultanément plusieurs centres de décision. En conséquence, une même entité ne peut appartenir à deux combinaisons différentes et ne doit donc pas signer plus d’une convention telle que prévue au § 610.
b) les entreprises consolidées par une (ou plusieurs) entreprise(s) comprise(s) dans le périmètre de combinaison pour l’une des raisons suivantes :
c) les entités non comprises dans l’ensemble de tête et non consolidées, liées à l’une des entités, au moins, visée au a) ou au b) ci-dessus, par un lien de combinaison tel que défini au a).
Dans des cas exceptionnels, une situation de contrôle partagé peut être admise lorsque simultanément :
610 - Entité combinante
L’entité combinante est l’entité chargée d'établir les comptes combinés.
Sa désignation, parmi les entités de l’ensemble de tête de combinaison, fait l'objet d'une convention écrite entre toutes les entités constitutives de cet ensemble de tête.
A défaut d’accord conventionnel et sauf application d’une disposition légale, aucune combinaison n’est établie.
La faculté d’établir des comptes combinés est indépendante de l’obligation d’établir des comptes consolidés en cas d’existence d’un groupe consolidé au sein du périmètre de combinaison, sauf obligations ou dérogations législatives ou réglementaires spécifiques.
611 - Contenu de la convention
La convention prévue au § 610 doit notamment préciser :
1°Les engagements pris afin de garantir une durée suffisante aux accords ou liens conduisant à l'exigence et aux méthodes de combinaison d'un exercice à l'autre, dans le respect des règles applicables en la matière, définies par le présent texte.
2°Les conditions et modalités des engagements pris par les parties prenantes afin de garantir la transmission dans les délais fixés de toutes les informations nécessaires à l'établissement des comptes combinés.
Pour les entités incluses dans le périmètre de combinaison tel que défini aux § 61 a) et c), la combinaison est un cumul des comptes, préalablement retraités aux normes du groupe, effectué selon des règles identiques à celles décrites aux § 20, 21 et 26 de la section II, relatifs à l’intégration globale et au § 28 de la section II relatif à l’intégration proportionnelle, sous réserve des dispositions visées aux § 620 et suivants.
Pour les entités incluses dans le périmètre de combinaison tel que défini au § 61 b), la combinaison est effectuée selon les règles de consolidation énoncées dans les sections I à V.
Sauf mention contraire, ne sont visées dans la suite du § 62 que les entités incluses dans le périmètre de combinaison en application du a) et c) du § 61.
620 - Modifications apportées à l’intégration
L’entrée d’une entreprise dans le périmètre de combinaison tel que défini aux § 61 a) et c) résulte de l’accord préalable prévu au § 61. En conséquence, il n’existe pas de valeur d’acquisition :
Les dispositions du présent paragraphe 620 sont également applicables dans le cas d’une combinaison partagée.
621 – Méthodes spécifiques de la combinaison
6210 – Cumul des fonds propres
L’entrée d’une entité dans le périmètre de combinaison tel que défini aux § 61 a) et c) ne provenant pas de l’acquisition de titres, les fonds propres combinés représentent le cumul des capitaux propres et des autres fonds propres des entités incluses dans le périmètre de combinaison tel que défini aux § 61 a) et c) et de la quote-part des capitaux propres (part du groupe) antérieurement consolidée des entreprises comprises dans le périmètre tel que défini au § 61 b).
Les titres de participation entre entités du groupe sont éliminés par imputation sur les fonds propres.
6211 – Intérêts minoritaires
Lors du cumul des capitaux propres et autres fonds propres des entités combinées, il ne peut être constaté d’intérêts minoritaires.
Les intérêts minoritaires des entreprises consolidées au titre du § 61 b) sont présentés distinctement au passif du bilan combiné.
6212 – Détermination de la valeur d’entrée des actifs et passifs des entités combinées
L’entrée d’une entité dans le périmètre de combinaison ne provenant pas de l’acquisition de titres mais d’une mise en commun d’intérêts économiques, il ne peut exister ni écart d’acquisition ni écart d’évaluation.
La valeur d'entrée des actifs et passifs de chacune des entités combinées est égale à leur valeur nette comptable, retraitée aux normes comptables du groupe, à la date de la première combinaison, en distinguant valeur brute, amortissements et provisions. Dans le cas des entreprises incluses dans le périmètre de combinaison en application des dispositions prévues au § 61 b), la valeur nette comptable est la valeur nette comptable consolidée.
L’écart résultant de l’harmonisation des comptes aux normes comptables du groupe est ajouté ou retranché des fonds propres combinés.
6213 - Suivi ultérieur des valeurs d’entrée
Après la première combinaison, les plus ou moins-values de cession, les dotations et les reprises de provisions contribuent au résultat combiné.
Toutefois, les valeurs harmonisées qui se révèlent injustifiées par suite d’une erreur lors de la première combinaison doivent être corrigées, avec pour contrepartie, une modification rétroactive des capitaux propres combinés.
La totalité des paragraphes de la section III sont applicables à la combinaison.
Le référentiel comptable à retenir par le groupe, quelle que soit la nature juridique de l’entité combinante, est celui du règlement n°99-03 du Comité de la réglementation comptable relatif au plan comptable général.
Ce référentiel est complété, pour les opérations spécifiques aux entités d’un secteur d’activité particulier par le référentiel qui leur est applicable. Toute éventuelle difficulté née de conflits de référentiels est traitée dans la convention de combinaison.
Outre les informations prévues au § 422, les informations spécifiques suivantes sont à fournir en cas de combinaison :
- liste des entités de l’ensemble combiné de tête et description de la nature des liens (à l’origine de l’existence de l’ensemble) qui permettent de fonder les critères de sélection des entités dont les comptes sont combinés ;
Outre les informations prévues au § 424, les informations spécifiques suivantes sont à fournir en cas de combinaison :
©Ministère de l'Economie, des Finances et de l'Industrie, Octobre/2002