CONSEIL NATIONAL DE LA COMPTABILITÉ
Avis n°2002-11 du 22 octobre 2002

afférent au projet de décret relatif aux obligations indexées sur le niveau général des prix


L’assemblée plénière du conseil national de la comptabilité, réunie le 22 octobre 2002, émet un avis favorable quant aux propositions suivantes de modification par décret de l’article R. 332 -19 du code des assurances (les propositions de modifications apparaissant en marked copy) :

Article R. 332-19 : " I. Les valeurs amortissables énumérées aux 1°, 2°, 2° bis et 2° ter de l'article R. 332-2, autres que les obligations indexées, les parts de fonds communs de créance et les titres participatifs, sont inscrites à leur prix d'achat à la date d'acquisition.

Lorsque le prix d'achat de ces titres est supérieur à leur prix de remboursement, la différence est amortie sur la durée de vie résiduelle des titres.

Lorsque le prix d'achat de ces titres est inférieur à leur prix de remboursement, la différence est portée en produits sur la durée de vie résiduelle des titres. []

Le prix d'achat et le prix de remboursement s'entendent hors intérêt couru. []

II. - Le I du présent article s'applique également aux obligations indexées sur le niveau général des prix, avec garantie de remboursement au pair et émises ou garanties par un Etat, un organisme ou une collectivité publics mentionnés au 1° du A de l'article R. 332-2. ou dont le débiteur est juridiquement un établissement public national de l'un des Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen.

La différence entre le prix d’achat d’une obligation indexée sur le niveau général des prix et son prix de remboursement est constatée linéairement sur la durée résiduelle du titre.

Pour une obligation indexée sur le niveau général des prix, le prix de remboursement mentionné à l'alinéa 2 du I du présent article s'entend du prix de remboursement initial multiplié par le rapport entre l'indice de référence utilisé pour l’indexation à la date considérée d’acquisition et ce même indice à la date d'émission du titre.

A chaque date d’arrêté comptable ultérieure, l’indexation sur le niveau général des prix constatée au cours de la période écoulée depuis la date d’acquisition ou depuis le précédent arrêté comptable est enregistrée en produits ou en charges de la période avec pour contrepartie au bilan un sous-compte rattaché au compte principal de l’obligation.

Nonobstant les dispositions du I du présent article en matière de constitution de provisions, les obligations indexées sur le niveau général des prix doivent donner lieu à constitution de provisions pour dépréciation si une situation de déflation durable est envisagée. Cette situation sera appréciée de façon prudente au regard de l’évolution de l’indice du niveau général des prix de référence au cours de la période écoulée (matérialisation d’une déflation au cours de la période) ou des prévisions en matière d’évolution de l’indice des prix de référence publiées par un organisme reconnu. Le montant de la provision pour dépréciation sera calculé en prenant pour valeur de réalisation de ces titres la plus faible de leur valeur de marché d’une part et de leur valeur calculée sur la base des prévisions d’évolution de l’indice des prix de référence publiées d’autre part, cette valeur ne pouvant être inférieure au nominal de l’obligation."

L’assemblée plénière donne un avis favorable à la transposition de ces dispositions dans le code de la sécurité sociale pour les institutions de prévoyance et dans le code de la mutualité pour les mutuelles relevant de ce Code.


©Ministère de l'Economie, des Finances et de l'Industrie, Octobre 2002