CONSEIL NATIONAL DE LA COMPTABILITÉ
Avis n°2002-08 du 22 octobre 2002
Avis n°2002-08 du 22 octobre 2002 relatif au plan comptable des mutuelles relevant du code de la mutualité et n’assumant aucun risque d’assurance, ni de réassurance, directement ou indirectement
Sommaire
1 - Règles de comptabilisation
1.2 - Apports avec ou sans droit de reprise
1.3 - Subventions de fonctionnement et fonds dédiés
2 - Règles de présentation des comptes annuels
3 - Nomenclature des comptes spécifiques
4 - Modalités de première application
Sous réserve des adaptations prévues par le présent règlement et son annexe, les mutuelles relevant du Code la mutualité et n’assumant aucun risque d’assurance, ni de réassurance, directement ou indirectement, établissent des comptes annuels conformément au règlement n° 99-01 du 16 février 1999 relatif aux modalités d’établissement des comptes annuels des associations et fondations.
Les expressions " mutuelle " ou " union " figurant dans le présent règlement, désignent toutes les entités visées par le Code de la mutualité y compris les fédérations.
Chaque entité établit des comptes annuels comprenant un bilan, un compte de résultat et une annexe qui incluent l’ensemble des activités exercées, le principe de l’unicité patrimoniale du bilan devant être respecté.
1 - Règles de comptabilisation
Les précisions suivantes sont apportées aux dispositions du règlement n° 99-01 du 16 février 1999 :
1.1.1 - Entités liées
La notion de groupe à retenir, notamment pour l’alimentation des comptes 45… et la définition de la notion d’entités liées, est celle qui est définie par l’article L. 212-7 du Code de la mutualité et les règlements 99-02 et 00-05 du Comité de la réglementation comptable.
1.1.2 - Entités avec lesquelles la mutuelle ou l’union a un lien de participation
Les entités avec lesquelles la mutuelle ou l'union ont un lien de participation sont les entités autres que les entités liées, dans lesquelles la mutuelle ou l'union détiennent directement ou indirectement une participation au sens de l'article 20 du décret n°83-1020 du 29 novembre 1983 lorsque les titres représentent au moins 10 % du capital ou lorsqu'ils ont été acquis par offre publique d'achat ou d'échanges.
1.2 - Apports avec ou sans droit de reprise
1.2.1 - Définition des apports
L’apport à une mutuelle ou à une union est un acte à titre onéreux qui a pour l’apporteur une contrepartie morale.
L’apport sans droit de reprise implique la mise à disposition définitive d’un bien au profit de l’organisme. Pour être inscrit en " fonds propres ", cet apport doit correspondre à un bien durable utilisé pour les besoins propres de l’organisme. Dans le cas contraire, il est inscrit au compte de résultat.
Constituent des apports sans droit de reprise, les mises à disposition définitives en numéraire liées à la création d’une mutuelle ou d’une union ainsi que les mises à disposition définitives en numéraire liées à la création ou au transfert d’une branche autonome d’activité, ou bien encore à un transfert de portefeuille.
L’apport avec droit de reprise implique la mise à disposition provisoire d’un bien au profit de l’organisme. La convention fixe les conditions et modalités de reprise du bien (bien repris en l’état, bien repris en valeur à neuf,...). Cet apport est enregistré en " autres fonds mutualistes ". En fonction des modalités de reprise, l’organisme doit enregistrer les charges et provisions lui permettant de remplir ses obligations par rapport à l’apporteur.
Le financement d’une perte d’exploitation, même à caractère exceptionnel, ne peut être considéré comme un apport.
1.2.2 - Comptabilisation des opérations d’apport
Les opérations d’apport sont comptabilisées de façon symétrique dans les livres de la mutuelle effectuant l’apport et dans les livres de la mutuelle bénéficiant de cet apport :
1.3 - Subventions de fonctionnement et fonds dédiés
>1.3.1 - Principes généraux
Les subventions de fonctionnement sont enregistrées de façon symétrique dans les livres de la mutuelle ou de l’union octroyant la subvention et dans les livres de la mutuelle ou de l’union bénéficiant de cette subvention et les principes suivants doivent être respectés, y compris pour les opérations conclues avec des tiers financeurs :
Les subventions sont enregistrées, respectivement en charges et en produits, dans l’exercice comptable qui comprend la date à laquelle la décision d’octroi a été prise.
1.3.2 - Conditions suspensives ou résolutoires
Une condition suspensive non levée ne permet pas d’enregistrer la subvention en produits dans les livres de la mutuelle ou de l’union bénéficiaire. Une information sur les engagements de versements de subventions pris et soumis à condition suspensive est donnée dans l’annexe des comptes annuels de la mutuelle ou de l’union ayant octroyé la subvention.
La présence d’une condition résolutoire ne dispense pas, en revanche, de constater les subventions respectivement en charges et en produits. Cette situation doit toutefois conduire la mutuelle ou l’union bénéficiaire à constater une provision pour reversement de subvention dès qu’il apparaît probable qu’un ou plusieurs objectifs fixés dans la condition résolutoire ne pourront être atteints. Lorsque la mutuelle ou l’union constate de manière définitive que ces objectifs ne pourront être atteints, une dette envers le tiers financeur est constatée dans un poste de " subventions à reverser ".
Un don ou un legs est un transfert de patrimoine provenant soit d’une personne physique et soumis à autorisation administrative (L. 114-43), soit de la dissolution d’un organisme mutualiste (L. 113-4).
1.5 - Résultats sous contrôle de tiers financeurs
La quote-part de résultats validée par les tiers financeurs est maintenue dans le compte 115, s’agissant d’excédents à reverser ou d’insuffisances pour lesquelles des financements sont attendus : ces sommes restent inscrites en compte 115 dans l’attente d’une décision d’affectation des tiers financeurs.
Les décalages temporaires entre la comptabilité de la mutuelle et les comptes administratifs (par exemple, des provisions pour congés payés) sont maintenus dans le compte 115, toute information étant donnée dans l'annexe.
Les résultats rejetés par les tiers financeurs et/ou acquis définitivement à l’entité, suite à décision en ce sens des tiers financeurs, sont enregistrés en classe 10, conformément aux décisions de l’assemblée générale de l’entité.
Lorsque les reprises de déficits sont incluses par les tiers financeurs implicitement ou explicitement dans la subvention d’un exercice ultérieur, le déficit est maintenu en compte 115 et viendra s’imputer sur le résultat sous contrôle de l’exercice ultérieur.
Lorsque l’application d’une prescription comptable ne suffit pas pour donner l’image fidèle du patrimoine, de la situation financière et du résultat de la mutuelle ou de l’union, des informations complémentaires doivent être fournies dans l’annexe.
Si, dans un cas exceptionnel, l’application d’une prescription comptable se révèle impropre à donner une image fidèle du patrimoine, de la situation financière ou du résultat, il doit y être dérogé. Cette dérogation est mentionnée à l’annexe et dûment motivée, avec l’indication de son influence sur le patrimoine, la situation financière et le résultat de l’entité.
2 - Règles de présentation des comptes annuels
Il est proposé d'apporter les modifications suivantes aux règles de présentation des comptes annuels du règlement n° 99-01.
3 - Nomenclature des comptes spécifiques
Il est proposé d'apporter les modifications suivantes à la nomenclature générale du règlement n° 99-01 :
1Ce compte enregistre toutes les prestations rendues pour compte de tiers, y compris pour l’Etat et la Sécurité sociale
2Seules les cotisations figureront au compte 6581, les prestations étant enregistrées au compte 611 " Sous-traitance générale "
4 - Modalités de première application
Les nouvelles dispositions sont appliquées à l’ensemble des entités relevant du Code de la mutualité pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2003, avec possibilité d’application anticipée pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2002.
©Ministère de l'Économie, des Finances et de l'Industrie, Octobre 2002