CONSEIL NATIONAL DE LA COMPTABILITÉ
Avis n°2002-04 du 28 mars 2002

Sur le traitement comptable du risque de crédit dans les entreprises relevant du Comité de la réglementation bancaire et financière


Sommaire

1 - Identification comptable du risque de crédit

2 - Provisionnement du risque de crédit

3 - Dispositions relatives aux instruments financiers à terme et aux titres

4 - Informations à publier sur le risque de crédit

5 - Date d’application

 

Les crédits, certains engagements par signature (octroi de caution, engagements de financement irrévocables …), les instruments financiers à terme et les titres de créance sont générateurs de risque de crédit.

Le risque de crédit est caractérisé, pour une contrepartie donnée, par l’existence d’une perte potentielle liée à une possibilité de défaillance de la contrepartie sur les engagements qu’elle a souscrits.

On entend par " contrepartie " toute entité juridique bénéficiaire d’un crédit ou d’un engagement par signature, partie à un instrument financier à terme ou émetteur d’un titre de créance.

Le champ d’application du présent texte vise dans ses sections 1 et 2 l’ensemble des instruments financiers porteurs de risque de crédit, en particulier les crédits eux mêmes (y compris les encours financiers de crédit-bail dans le cadre des comptes consolidés), les cautions et les engagements de financement irrévocables. La section 3 complète, pour les instruments financiers à terme et les titres de créance, les dispositions générales des sections 1 et 2 à raison des particularités des instruments concernés. La section 4 porte sur les informations à publier dans l’annexe.

1 - Identification comptable du risque de crédit

1.1 - Règles comptables

Au sein de l’ensemble de ses risques de crédit, l’établissement distingue comptablement les encours sains et les encours douteux. Les encours restructurés, tels que définis plus loin, constituent une sous catégorie des encours sains. Les encours douteux compromis, tels que définis plus loin, constituent une sous catégorie des encours douteux.

1.1.1 - Définition et identification des encours douteux

Les éléments de bilan et les engagements par signature relatifs à une contrepartie sont identifiés comme encours douteux au sein du système d’information comptable de l’établissement dès lors qu’ils sont porteurs d’un risque de crédit avéré.

Un risque est avéré dès lors qu’il est probable que l’établissement ne percevra pas tout ou partie des sommes dues au titre des engagements souscrits par la contrepartie conformément aux dispositions contractuelles initiales, nonobstant l’existence de garantie ou de caution. Les éléments concernés sont identifiés soit par enregistrement comptable au sein de comptes créés à cet effet, soit au moyen d’attributs.

Les établissements classent en encours douteux les encours et engagements présentant un risque de crédit avéré au titre de chacune des situations suivantes :

1.1.2 - Revue des encours en vue de l’identification des encours douteux

De façon permanente, les procédures internes de l’établissement doivent permettre d’identifier et de suivre les engagements douteux. Dans le cas d’établissements gérant des volumes importants de crédits de faible montant présentant des caractéristiques communes, cette identification peut être fondée sur des procédures de traitement statistiques.

1.1.3 - Sortie des encours douteux

1.1.3.1 - Retour en encours sain

Le classement en encours douteux peut être abandonné, et l’encours de ce fait porté à nouveau en encours sain, lorsque les paiements ont repris de manière régulière pour les montants correspondants aux échéances contractuelles d’origine. Les créances restructurées du fait de la situation financière d’un débiteur sont, dans la quasi généralité des cas, également à nouveau inscrites en encours sain si la restructuration s’est faite aux conditions de marché à la date de la restructuration.

1.1.3.2 - Cas spécifique de certains encours restructurés

Les encours restructurés à des conditions hors marché sont identifiés au sein de l’encours sain dans une sous-catégorie spécifique jusqu’à leur échéance finale ; une information est donnée en annexe. Tout abandon de principal ou d’intérêt, échu ou couru, est constaté en perte au moment de la restructuration. Tout écart d’intérêt futur, par référence aux conditions de marché au jour de la restructuration si ces dernières sont inférieures aux conditions initiales, et par référence aux conditions initiales dans le cas contraire, fait l’objet, pour son montant actualisé, d’une décote au moment de la restructuration, enregistrée en coût du risque ; cette décote est réintégrée sur la durée de vie du crédit dans la marge d’intérêt.

1.1.3.3 - Non respect des échéances fixées lors d’une restructuration

Lorsque après un retour en encours sain, le débiteur ne respecte pas les échéances fixées, les encours sont immédiatement déclassés en encours douteux compromis.

1.1.4 - Règle de la " contagion "

En application des règles précisées au § 1.1.1 , le classement dans les encours douteux provient, pour une contrepartie donnée, de l’existence d’impayés, d’une situation financière dégradée ou de l’existence de procédures contentieuses : il entraîne par " contagion " un classement identique de la totalité de l’encours et des engagements relatifs à cette contrepartie, nonobstant l’existence de garantie ou caution. Cette règle ne concerne ni les encours affectés de litiges ponctuels non liés à l’insolvabilité de la contrepartie, ni le risque de crédit dépendant de la solvabilité d’un tiers et non de celle de la contrepartie même (cas de l’escompte commercial).

Lorsque la contrepartie appartient à un groupe, l’établissement doit également examiner les conséquences de cette défaillance au niveau du groupe et apprécier la nécessité de classer en encours douteux l’ensemble des encours relatifs aux entités juridiques formant ce groupe.

1.1.5 - Définition et identification des encours douteux compromis

Lorsque les conditions de solvabilité de la contrepartie sont telles qu’après une durée raisonnable de classement dans les encours douteux, aucun reclassement en encours sain n’est prévisible, les encours concernés sont spécifiquement identifiés au sein des encours douteux comme encours douteux compromis, soit par enregistrement comptable au sein de comptes créés à cet effet, soit au moyen d’attributs.

L’identification intervient à la déchéance du terme ou, en matière de crédit bail, à la résiliation du contrat. Pour ce qui concerne la déchéance du terme, dans le cas de créances à durée déterminée, celle-ci résulte d’événements définis contractuellement ; elle a pour effet de priver le débiteur du bénéfice des délais initialement prévus, la créance devenant immédiatement et totalement exigible. Dans le cas de créances à durée indéterminée, l’exigibilité intervient à la clôture des relations notifiée à la contrepartie selon les procédures prévues par le contrat. En tout état de cause, l’identification en encours douteux compromis intervient au plus tard un an après la classification en encours douteux.

Lorsqu’il n’existe plus d’espoir de recouvrement, l’établissement de crédit sort les encours concernés de ses actifs par la contrepartie d’un compte de perte.

1.1.6 - Comptabilisation des intérêts sur encours douteux et encours douteux compromis

Les intérêts sur encours douteux sont comptabilisés conformément aux termes du contrat. Ils entrent dans la base du calcul de la provision des pertes probables avérées.

Lors du transfert en encours douteux compromis, toute comptabilisation d’intérêt cesse en raison de la très faible probabilité de recouvrement.

1.2 - Système d'information

A des fins de gestion et de conformité avec ses obligations prudentielles, l’établissement dispose de systèmes d’information internes permettant d’évaluer par contrepartie ou catégories de contrepartie le niveau de risque qu’il assume .

En vue de garantir la fiabilité de l’information comptable, l’établissement s’assure de l’existence d’un lien permettant de réconcilier à chaque date d’arrêté l’information comptable, telle que définie précédemment, et l’information de gestion ou prudentielle.

2 - Provisionnement du risque de crédit

2.1 - Principe général

Dès lors qu’une perte est probable au titre de risques de crédit, celle-ci doit être prise en compte par l’établissement par voie de provision. Le mode de provisionnement dépend du caractère avéré ou non encore avéré de la perte probable. Le provisionnement des pertes probables non encore avérées ne relève pas du présent avis.

Les provisions constituées apparaissent en déduction des encours correspondants à la seule exception de celles relatives aux engagements hors bilan qui apparaissent au passif.

2.2 - Provisionnement des pertes probables avérées

L’existence d’un risque avéré conduit au classement des encours correspondants en encours douteux ou douteux compromis. Au titre de ces encours, l’établissement constitue les provisions permettant de couvrir, en valeur actualisée, l’ensemble de ses pertes prévisionnelles.

Les pertes prévisionnelles sont égales à la différence entre les flux contractuels initiaux, déduction faite des flux déjà encaissés, et les flux prévisionnels. Ces derniers sont eux-mêmes déterminés en prenant en considération la situation financière de la contrepartie, ses perspectives économiques, les garanties appelées ou susceptibles de l’être sous déduction des coûts liés à leur réalisation, l’état des procédures en cours.

Les flux contractuels initiaux, déduction faite des flux déjà encaissés, et les flux prévisionnels sont actualisés au taux effectif d’origine des encours correspondants pour les prêts à taux fixe ou au dernier taux effectif déterminé selon les termes contractuels pour les prêts à taux variable. En pratique, jusqu’au transfert en encours douteux compromis, les flux contractuels initiaux ainsi actualisés sont par construction équivalents au capital restant dû augmentés des arriérés d’intérêts et de capital (valeur comptable) ; après le transfert, ce montant ne varie qu’à raison des encaissements effectifs. En pratique également, les flux prévisionnels ne sont actualisés que si l’incidence de l’actualisation est significative au regard de leurs montants prudemment estimés (compte tenu des incertitudes sur les flux eux-mêmes et sur le calendrier de perception).

Pour les encours composés de petites créances présentant des caractéristiques similaires, l’étude, contrepartie par contrepartie, peut être remplacée par une estimation statistique des pertes prévisionnelles. Cette estimation repose sur une base statistique permettant de valider les provisionnements pratiqués. D’une façon générale, cette base tient compte des niveaux de pertes historiquement constatées ainsi que des évolutions constatées ou anticipées de nature à modifier les probabilités de pertes effectives.

Pour les encours restructurés se trouvant, du fait d’une nouvelle défaillance, classés en encours douteux compromis, le taux d’actualisation retenu est le taux de marché en vigueur à la date de la restructuration, l’éventuelle décote résiduelle étant intégrée dans la valeur comptable.

Le montant des provisions constituées ne saurait être inférieur aux intérêts enregistrés sur les encours douteux et non encaissés.

3 - Dispositions relatives aux instruments financiers à terme et aux titres

3.1 - Risque de crédit sur les instruments financiers à terme

3.1.1 - Définitions :

Quoique similaire quant à son origine au risque de contrepartie sur les prêts (défaillance du débiteur qui ne remplit pas ses obligations contractuelles), le risque de crédit avéré sur les dérivés présente des caractéristiques particulières qui justifient un traitement comptable spécifique :

Ce dispositif contractuel singulier conduit à définir le risque de crédit avéré sur dérivés comme le coût de remplacement des contrats gagnants négociés avec une contrepartie défaillante ou considérée comme douteuse par application de la présente réglementation en raison d’incidents affectant les autres concours bancaires consentis par l’établissement.

Le risque de crédit avéré ne doit pas être confondu avec l’exposition globale des portefeuilles de dérivés au risque de contrepartie. Celle-ci en effet est égale à la somme :

Par nature, le risque de crédit sur une vente d’options est limité au montant de la prime à percevoir.

3.1.2 - Constatation d’un défaut

Les circonstances de défaillance sont généralement précisées dans les dispositions contractuelles ; celles-ci définissent également les procédures de résiliation unilatérale. Ce n’est qu’en l’absence de telles clauses que le dispositif général d’identification des créances douteuses défini au paragraphe 1.1.1 de ce présent texte s’applique.

3.1.3 - Quantification

En raison des garanties indiscutables apportées par les conventions mentionnées au précédent paragraphe, le coût de remplacement sera évalué après prise en compte de l’incidence de celles-ci.

3.1.4 - Provisionnement

Deux cas sont à distinguer selon le traitement comptable du ou des contrats pour lesquels la contrepartie est défaillante :

Avant la négociation d’un contrat de remplacement : l’établissement ajuste la valeur du contrat pour tenir compte du nouveau risque de crédit. La provision, visée au règlement CRB n° 92-04 est ajustée en tant que de besoin.

A la date de remplacement des contrats dont le recouvrement est aléatoire ou impossible : les nouveaux contrats sont évalués en valeur de marché.

Ce mécanisme a pour effet de générer dans les comptes de l’établissement une charge égale au coût de remplacement des contrats initiaux. Si, parallèlement, l’établissement décide de constater une créance sur le débiteur défaillant, celle-ci doit être provisionnée à 100 %. Ainsi, cette modalité comptable de suivi du contentieux est sans incidence sur le compte de résultat.

3.2 Risque de crédit sur les titres

Les titres à revenu variable sont, de par leur nature, exclus du présent avis.

Les titres à revenu fixe sont notamment caractérisés par un engagement de l'émetteur de régler une rémunération à date d'échéance fixe ; de ce fait ils présentent, comme les crédits, un risque potentiel de non respect par l’émetteur des dispositions contractuelles.

Les titres enregistrés dans la catégorie des titres d’investissement sont soumis aux dispositions de cet avis concernant l'identification du risque de crédit et le provisionnement des pertes avérées.

Les titres enregistrés dans la catégorie des titres de placement sont soumis aux règles d’identification décrites dans le présent avis. Des provisions pour dépréciation, destinées à prendre en compte le risque de contrepartie et prises en compte dans le coût du risque, sont constituées sur cette catégorie de titres :

Les titres classés en portefeuille de transaction n'ont pas à faire l'objet d'une identification en titres douteux ni d'un provisionnement identifié au titre du risque de contrepartie de par :

4 - Informations à publier sur le risque de crédit

L’établissement publie dans l’annexe les informations suivantes.

4.1 - Informations sur les principes et méthodes

4.1.1 - Définitions :

4.1.2 - Règles relatives à la segmentation des encours :

Chaque établissement indique, en fonction de la nature de son activité, la segmentation des encours qu’il adopte.

L’établissement indique l’utilisation qu’il fait de systèmes de notations externes et/ou internes.

4.1.3 - Règles relatives aux créances douteuses :

Règles de déclassement :

Règles d’enregistrement des intérêts sur créances douteuses.

4.1.4 - Méthode de prise en compte des instruments de réduction des risques :

4.1.5 - Règles relatives au provisionnement

Méthodes retenues pour le calcul des pertes probables avérées :

4.1.6 - Permanence des méthodes de présentation et de l’évaluation

Indication des modifications de présentation ou d’évaluation d’un exercice à l’autre.

4.2 - Informations sur les encours

4.2.1 - Encours bruts globaux :

La répartition par secteurs géographiques s’effectue par pays, groupes de pays ou régions d’un même pays de façon à donner une information pertinente en fonction de l’implantation géographique de l’établissement. Les facteurs qui doivent être pris en compte pour identifier les secteurs géographiques sont notamment :

la similitude du contexte économique et politique,

les risques spécifiques associés aux activités dans une zone donnée,

les réglementations à caractère monétaire, notamment contrôle des changes,

les risques de change sous jacents.

A titre d’exemple, la répartition par grand type de contrepartie distingue les contreparties suivantes : Etat, Secteur public, Secteur Interbancaire, Entreprises, Particuliers par durées résiduelles :

La répartition par durée résiduelle distingue notamment les échéances finales à moins de trois mois, trois mois à un an , un an à cinq ans, plus de cinq ans.

La structure d’organisation et de gestion d’une entreprise et son système d’information financière interne fournissent normalement le meilleur indicateur de la segmentation des risques de crédit à publier, en particulier pour les informations sectorielle et géographique.

L’établissement indique en outre toute concentration de son risque de crédit pertinente.

Une répartition des encours combinant deux ou plusieurs des critères évoqués ci-dessus est fournie lorsque l’établissement estime que cette information est utile pour une meilleure information sur son exposition au risque de crédit.

Le caractère significatif d’un segment s’apprécie d’un exercice à l’autre suivant des critères constants.

4.2.2 - Informations sur les encours douteux :

4.2.3 - Informations sur les encours douteux compromis :

4.3 - Informations sur les provisions, dotations et reprises

4.4 - Créances passées en perte et récupération sur créances passées en perte :

5 - Date d’application

L’assemblée plénière émet le vœu que le présent avis soit applicable à compter du 1er janvier 2003. Toutefois, l’application de la méthode d’actualisation des flux prévisionnels décrite à l’alinéa 3 du paragraphe 2.2 peut être reportée au 1er janvier 2005.

Une application anticipée au 1er janvier 2002 est recommandée.
©Ministère de l'Économie, des Finances et de l'Industrie, avril 2002