CONSEIL NATIONAL DE LA COMPTABILITÉ
AVIS N° 2001-08 DU 24 OCTOBRE 2001

Relatif au projet de décret en Conseil d’État, approuvant le cahier des charges type applicable aux concessions d’outillage des ports de commerce relevant de la compétence de l’État


Le Conseil national de la comptabilité a été saisi pour avis le 20 août 2001, par le ministère de l’équipement, des transports et du logement, du projet de décret en Conseil d’Etat, approuvant le cahier des charges type applicable aux concessions d’outillage public des ports de commerce relevant de la compétence de l’Etat.

Parallèlement à cette consultation, le Conseil a engagé une réflexion de fond sur le traitement comptable des délégations de service public et partant des concessions qui n’a pas encore été menée à son terme. Aussi, tout en émettant un avis sur le projet qui lui est soumis, le Conseil demande que le cahier des charges soit ultérieurement mis à jour en fonction des dispositions qui seront adoptées par le Comité de la réglementation comptable, si nécessaire.

 

Le Conseil national de la comptabilité, réuni en assemblée plénière le 24 octobre 2001 émet un avis favorable sur le projet de décret relatif au projet de cahier des charges type applicable aux concessions d’outillage des ports de commerce relevant de la compétence de l’Etat, compte tenu des observations suivantes.

Remarque préalable :

La portée de cet avis est limitée aux opérations visées dans le cahier des charges susvisé, afférentes aux biens et participations enregistrés au bilan du concessionnaire sortant et, transférés par le concédant au concessionnaire entrant lors du renouvellement de la concession.

Les biens remis par le concédant au nouveau concessionnaire et provenant d’une autre origine sont comptabilisés selon les dispositions de l’article 393-1 du règlement 99-03 du CRC relatif au plan comptable général.

I - Cadre comptable des concessions

I.1. Biens de retour, biens de reprise, biens propres

Le cahier des charges maintient la distinction biens de retour, biens de reprise et biens propres. Or cette distinction, entre les biens de retour appelés obligatoirement à revenir au concédant en fin de concession, et les biens de reprise susceptibles de revenir au concédant en fin de concession, prévue par le guide comptable des entreprises concessionnaires de 1975, n’a pas été intégrée dans le règlement n° 99-03 du 29 avril 1999 du CRC relatif au plan comptable général.

I.2. Provisions pour renouvellement

Le plan comptable général prévoit le compte 156 " provision pour renouvellement des immobilisations " spécifique aux concessions. Le cahier des charges ne prévoit pas l’utilisation de ce compte de provisions. En fin de concession, la remise des biens par le concessionnaire sortant au futur concessionnaire " se fera contre indemnité ". Celle-ci sera au plus égale à " la valeur nette comptable du bien, diminuée des subventions non amorties ".

La distinction visée au paragraphe I. 1 et la procédure qui substitue à la provision pour renouvellement un système d’indemnisation, n’appellent pas d’observations du point de vue comptable.

II - Détermination de la valeur des biens apportés à la concession par l’autorité concédante 

L’alinéa 1 de l’article 3.1.1 du cahier des charges stipulant que des biens de retour " peuvent être apportés par l’autorité concédante à la concession, à titre gratuit ou contre une indemnité versée par le nouveau concessionnaire " doit être complété comme suit : " En cas de remise gratuite, la valeur d’entrée du bien est égale à la valeur nette comptable constatée chez le concessionnaire sortant. Si le bien était totalement amorti, cette valeur est nulle. En cas de remise contre indemnité, la valeur d’entrée du bien correspond au montant de l’indemnité. "

Les termes de " valeur comptable ", mentionnés à l’alinéa 2 à propos de l’inventaire, doivent être remplacés par ceux de " valeur nette comptable ".

Au paragraphe 3.1.3, pour les modalités de déclassement et de cession des biens de retour, il est fait référence à l’amortissement exceptionnel de la " valeur comptable résiduelle ". Ces termes doivent être remplacés par " valeur nette comptable ".

III - Comptabilisation des participations au financement des infrastructures – Fonds de concours

Les participations au financement des infrastructures (également dénommées fonds de concours), visées à l’article 35 du cahier des charges, versées par le concessionnaire au concédant doivent être assimilées à un droit d’utilisation et d’exploitation des installations portuaires dont le concessionnaire attend des avantages économiques futurs. A ce titre, elles constituent un élément d’actif incorporel amortissable.

Au dernier alinéa de l’article 35, il convient de substituer à la première phrase, la phrase suivante : " Le concessionnaire précise en accord avec l’autorité concédante, la durée d’amortissement de ces participations en fonction de la nature des ouvrages ou des travaux réalisés et de la périodicité retenue entre deux interventions sur une même zone. Le calcul des amortissements est effectué soit dès l’engagement des travaux lorsque ceux-ci sont réalisés sur des ouvrages en cours d’utilisation, ou dès leur achèvement dans les autres cas. Les participations pour les travaux d’entretien courant sont enregistrées en charges de l’exercice ".

IV - Amortissement des biens incorporés à la concession et provisions 

Le cahier des charges prévoit à son article 39 que les biens incorporés à la concession par l’autorité concédante font l’objet " d’amortissements ou de provisions ou des deux à la fois ". Il convient de remplacer ces termes par " d’amortissements complétés le cas échéant par des provisions pour dépréciation ".

V - Remise des biens

V -1. L’article 42.1 du cahier des charges à l’alinéa 2 ayant été modifié comme suit le 15 octobre 2001, par le ministère de l’équipement : " Les biens sont remis en parfait état de fonctionnement et d’entretien. Le concessionnaire sortant indemnise le concessionnaire entrant à hauteur des provisions pour grosses réparations régulièrement constituées et non utilisées à cette fin ", le traitement comptable suivant est envisagé :

Chez le concessionnaire sortant, l’indemnité est enregistrée à un compte de " charges pour indemnisation du concessionnaire entrant ". Concomitamment, la provision pour grosses réparations constituée dans ses comptes est reprise en totalité.

L’indemnité constatée en produits chez le concessionnaire entrant fait ensuite l’objet de la constitution d’une provision pour grosses réparations à due concurrence, provision qui sera reprise au fur et à mesure de la réalisation effective des travaux.

V -2. Aux alinéas (3) et (4) de l’article 42.1, les termes de " valeur d’usage " doivent être remplacés par les termes " valeur de cession ".

V -3. Les alinéas (4) à (6) de l’article 42-1 rédigés comme suit :

Dans tous les cas, la valeur d’usage d’un bien est au plus égale, en tenant compte de l’article 39 :

. à sa valeur nette comptable en fin de concession, diminuée des subventions, s’il a été réalisé par le concessionnaire ;

. au montant de l’indemnité initiale éventuellement réglée par le concessionnaire, diminuée de son amortissement réalisé pendant la durée de la présente concession, dans le cas d’un bien remis en début de concession par l’autorité concédante "

sont remplacés par l’alinéa suivant :

" Dans tous les cas, la valeur de cession d’un bien est au plus égale, en tenant compte des dispositions de l’article 39, à sa valeur nette comptable en fin de concession, diminuée des subventions non amorties, s’il a été réalisé par le concessionnaire ".

V –4 . Aux alinéas (5) de l’article 42-1 et (2) de l’article 42-2, les termes " diminuée des subventions " sont complétés comme suit : " diminuée des subventions non amorties au terme de la concession ".


©Ministère de l'Economie, des Finances et de l'Industrie, octobre 2001