CONSEIL NATIONAL DE LA COMPTABILITÉ
AVIS N° 2001-06 DU 24 OCTOBRE 2001

Relatif à l’insertion des dispositions du règlement 99-01 du Comite de la réglementation comptable dans le plan comptable particulier des sociétés de courses de chevaux


Le Conseil national de la comptabilité a été saisi le 8 février 2001 par la Direction générale de la comptabilité publique de l’examen des modalités d’insertion du règlement 99-01 du Comité de la réglementation comptable relatif aux modalités d’établissement des comptes annuels des associations et fondations dans le plan comptable particulier des sociétés de courses de chevaux.

 

Les sociétés de courses de chevaux sont des associations régies par les dispositions de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d’association, dans la mesure où ces dispositions ne sont pas contraires à celles de la loi du 2 juin 1891, réglementant l’autorisation et le fonctionnement des courses de chevaux.

La comptabilité des sociétés de courses de chevaux est tenue selon un plan comptable approuvé par arrêté conjoint du ministre de l’agriculture et du ministre chargé du budget, après avis du Conseil national de la comptabilité. Le Conseil, saisi du projet de plan comptable des sociétés de courses, a donné un avis favorable sur les adaptations de la nomenclature qui lui étaient soumises et le plan comptable particulier des sociétés de courses, conforme au plan comptable général, a été approuvé par arrêté du ministre du budget et du ministre de l’agriculture en date du 14 septembre 1983.

L’assemblée plénière du Conseil national de la comptabilité, réunie le 24 octobre 2001, approuve l’insertion sans adaptations particulières des dispositions du règlement 99-01 du CRC dans le plan comptable des sociétés de courses.

Les comptes 1062 " réserves indisponibles " et 115 " résultats sous contrôle de tiers financeurs ", sont ouverts dans la nomenclature, étant précisé que ces comptes ne peuvent être utilisés que dans les conditions prévues par le règlement 99-01 du CRC, notamment au regard des dispositions relatives aux fonds dédiés.

Le plan comptable des sociétés de courses comprend, pour répondre aux besoins spécifiques des sociétés de courses, le compte " comptabilité des opérations de jeux du pari mutuel ", référencé sous le n°87. Le règlement 99-01 du CRC attribue au compte 87 le suivi des contributions volontaires en nature. Le compte " comptabilité des opérations de jeux du pari mutuel " est par conséquent affecté du numéro 85, disponible dans la nomenclature.


©Ministère de l'Economie, des Finances et de l'Industrie, octobre 2001