CONSEIL NATIONAL DE LA COMPTABILITÉ
AVIS N° 2001-05 DU 24 OCTOBRE 2001

Concernant le projet de décret du ministère de la justice, relatif aux obligations comptables des commerçants et de certaines sociétés


Le Conseil national de la comptabilité a été saisi le 5 octobre 2001 par le ministère de la justice, d’un projet de décret relatif aux obligations comptables des commerçants et de certaines sociétés.

Ce projet a pour objet d’une part,, de simplifier certaines obligations communes à toutes les entreprises ainsi que les obligations comptables des très petites entreprises (article 1 du projet), et d’autre part, de modifier certaines dispositions relatives à la consolidation des comptes (articles 2 et 3 du projet).


Sommaire

I - Article premier

I.1 - Dispositions applicables à toutes les entreprises

I.2 - Dispositions applicables aux très petites entreprises

I.2.1 – Article premier § II, alinéa 1

I.2.2 – Article premier § II, alinéa 2

I-2-3 - Article premier § II, alinéa 3

II – Article 2


Le Conseil national de la comptabilité réuni en assemblée plénière le 24 octobre 2001 émet l’avis suivant :

I - Article premier

I.1 - Dispositions applicables à toutes les entreprises

L’article premier § I du projet de décret supprime l’obligation de faire coter et parapher le livre journal et le livre d’inventaire, tout en maintenant cette faculté pour les entreprises qui le souhaitent.

Contestant la validité de ce moyen de preuve purement formel, qui ne préjuge en rien de la régularité et de la sincérité des comptes au sens de l’article L. 123.14 du nouveau code de commerce –NCC- (alinéa 1) et, pour ne pas créer une différence de traitement entre les entreprises quant aux moyens de preuves définis par l’article L. 123.23 du même code, le Conseil national de la comptabilité demande sa suppression pure et simple.

I.2 - Dispositions applicables aux très petites entreprises

I.2.1 – Article premier § II, alinéa 1

Le projet de décret donne la faculté aux personnes physiques mentionnées à l’article L.123-25 du NCC, (relevant sur option ou de plein droit du régime du réel simplifié), et à celles mentionnées à l’article L. 123-28 du NCC (relevant du régime des micro entreprises), de procéder à l’enregistrement comptable des encaissements et des paiements en reprenant la date de l’opération figurant au relevé de l’établissement de crédit ou de la poste.

Le Conseil considère que cette apparente mesure de simplification qui consacrerait l’abandon de l’enregistrement chronologique des opérations va à l’encontre de l’objectif recherché, en privant l’exploitant de l’information en temps réel sur la situation de trésorerie de son entreprise.

Un telLe décalage existant entre les dates réelles d’encaissement et de paiement, et les dates enregistrées sur les relevés bancaires ou postaux, ne permet pas à l’exploitant de connaître la situation de ses comptes bancaires ou postaux, lors de l’établissement des chèques émis en paiement des factures. De plus une telle mesure va à l’encontre du dispositif de prévention des difficultés des entreprises.

En conséquence, le Conseil émet un avis défavorable à l’adoption de cette mesure qui, en outre, accentue la différence de traitement pour entre les entreprises réalisant un chiffre d’affaires identique selon qu’elles sont exploitées en nom individuel avec celles exploitéesou sous forme de sociétés.

I.2.2 – Article premier § II, alinéa 2

Le projet de décret, prévoit d’accorder aux entreprises visées supra, la même dispense de produire les justificatifs aux frais généraux, que celle accordée en matière fiscale par le code général des impôts. Il donne également la faculté à ces mêmes entreprises d’enregistrer forfaitairement, d’après un barème publié chaque année par l’administration fiscale, les frais de carburants consommés lors des déplacements professionnels.

Le Conseil émet un avis favorable sur ces deux mesures.

I.2.3 - Article premier § II, alinéa 3

Le projet de décret, donne la faculté aux personnes physiques mentionnées aux articles L. 123-25 à L. 123-27 (régime du réel simplifié), de ne centraliser les écritures que tous les trois mois.

Comme pour la mesure relative à l’enregistrement, visée à l’alinéa 1 du § II de l’article premier du projet de décret, le Conseil considère que la centralisation trimestrielle des écritures ne contribuera pas à améliorer l’information de l’exploitant quant à l’évolution des principaux indicateurs de son activité, comme tel que le chiffre d’affaires.

En conséquence, le Conseil émet un avis défavorable sur cette mesure.

II – Article 2

Le projet de décret prévoit de réduire de 500 à 250, le seuil en deçà duquel les entreprises répondant aux autres conditions prévues par l’article 248-14 du décret du 23 mars 1967 et l’article 13 du décret du 17 février 1986, sont dispensées d’établir des comptes consolidés.

Le Conseil prend acte de cette modification.

Par ailleurs, le Conseil émet le vœu que le décret soit applicable aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2002.


©Ministère de l'Economie, des Finances et de l'Industrie, octobre 2001