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CONSEIL NATIONAL DE LA COMPTABILITÉ
AVIS N°00-06

Règles de consolidation des entreprises
régies par le code des assurances,
des mutuelles régies par le code de la mutualité
et aux institutions de prévoyance régies
par le code de la sécurité sociale ou le code rural


L’assemblée plénière du Conseil national de la comptabilité a adopté le 20 avril 2000, l’avis relatif aux règles de consolidation des entreprises régies par le code des assurances, des mutuelles régies par le code de la mutualité et aux institutions de prévoyance régies par le code de la sécurité sociale ou le code rural.

Après examen et adoption du texte par le Comité de la réglementation comptable, un arrêté interministériel homologuera le règlement pour les entreprises régies par le code des assurances, les institutions de prévoyance régies par le code de la sécurité sociale ou le code rural.

Cet arrêté sera publié au Journal officiel.


Sommaire

SECTION I - PERIMETRE ET METHODES DE CONSOLIDATION

10 - Périmètre de consolidation

100 - Composition de l'ensemble à consolider

1000 - Principes généraux

1001 - Entreprise consolidante

1002 - Entreprises sous contrôle exclusif

1003 - Entreprises sous contrôle conjoint

1004 - Entreprises sous influence notable

1005 - Détermination du contrôle et de l’influence notable

10050 - Détention directe et indirecte

10051 - Calcul de la fraction des droits de vote détenus

10052 - Cas particulier des entités ad hoc

1006 - Entreprises combinées

101 - Exclusions du périmètre de consolidation

1010 - Exclusions de droit commun

1011 - Exclusions spécifiques

1012 -Présentation au bilan

102 - Dates d'entrée et de sortie dans le périmètre de consolidation

1020 - Date d’entrée dans le périmètre de consolidation

1021 - Date de sortie du périmètre de consolidation

11 - Méthodes de consolidation

110 - Principes généraux

1100 - Intégration globale

1101 - Intégration proportionnelle

1102 - Mise en équivalence

111 - Consolidation directe ou par paliers

112 - Titres représentatifs de contrats en unités de compte

SECTION II - REGLES DE CONSOLIDATION

20 - Principes Généraux

200 - Application à l’ensemble des entreprises sous contrôle exclusif

201 - Méthodes d’évaluation et de présentation

202 - Date de clôture

21 - Entrée d’une entreprise dans le périmètre de consolidation en une seule opération

210 - Coût d'acquisition des titres

211 - Actifs et passifs identifiables et écart d’acquisition

2110 - Date et délai

2111 - Identification des actifs et passifs

2112 - Valeur d’entrée des actifs et passifs identifiables

21120 - Principes généraux

21121 - Méthode d’évaluation à retenir

21122 - Détermination de la valeur d'utilité des actifs et passifs des entreprises d’assurance

21123 - Suivi ultérieur des valeurs d’entrée

2113 - Traitement comptable de l'écart d'acquisition

21130 - Ecart d'acquisition positif

21131 - Ecart d'acquisition négatif

212 - Imputation de l’écart d’acquisition sur les capitaux propres

213 - Première consolidation d'une entreprise contrôlée exclusivement depuis plusieurs exercices

214 - Informations à porter dans l’annexe

215 - Méthode dérogatoire

22 - Prise du contrôle exclusif d’une entreprise par lots successifs

220 - Intégration globale d'une entreprise précédemment non consolidée

221 - Intégration globale d'une entreprise précédemment consolidée par mise en équivalence.

222 - Intégration globale d'une entreprise précédemment intégrée proportionnellement

23 – Variations ultérieures du pourcentage de contrôle exclusif

230 - Augmentation du pourcentage de détention d'une entreprise déjà intégrée globalement.

231 - Cession d’un pourcentage de détention d’une entreprise déjà intégrée globalement

2310 - Cession totale

23100 - Déconsolidation

23101 - Résultat de cession

23102 - Cas particulier : cession d'une branche d'activité

2311 - Cession partielle

23110 - Entreprise restant consolidée par intégration globale

23111 - Entreprise restant consolidée mais par mise en équivalence

23112 - Entreprise déconsolidée

232 - Autres cas de modification du pourcentage de détention des titres d'une entreprise

2320 - Augmentation du capital d'une entreprise sous contrôle exclusif

2321 - Reclassement de titres à l'intérieur d'un groupe

233 - Déconsolidation sans cession

24 – Echange de participations minoritaires

25 - Informations à porter dans l’annexe de l’exercice où intervient la modification du pourcentage de détention des titres

26 - Elimination des opérations entre entreprises consolidées par intégration globale

260 - Opérations éliminées

261 - Cas particuliers

2610 - Plus ou moins values sur opérations internes sur placements d’assurance

2611 - Dividendes intra-groupes

27 - Autres points

270 - Intérêts minoritaires

2700 – Intérêts minoritaires débiteurs

2701 – Titres représentatifs d’engagements en unités de compte

271 - Acquisition des titres de capital de l'entreprise consolidante par elle-même ou par des entreprises contrôlées et cession de ces titres

272 - Options d’achats ou de souscriptions d’actions (stocks-options) sur des titres d’une entreprise contrôlée

273- Entrée de portefeuille par transfert

28 – Modalités de l’intégration proportionnelle

280 - Principe général

281 - Elimination des opérations internes

2810 - Elimination des opérations entre une entreprise intégrée proportionnellement et une entreprise intégrée globalement.

2811 - Elimination des opérations entre deux entreprises intégrées proportionnellement

282 - Informations à porter dans l’annexe

29 – Modalités de la mise en équivalence

290 - Principe général

291 - Première consolidation

292 - Consolidations ultérieures

293 - Elimination des opérations internes

294 - Variations ultérieures dans le pourcentage de participation

295 - Informations à porter dans l’annexe

SECTION III - METHODES D’EVALUATION ET DE PRESENTATION

30 – Principes généraux

300 - Détermination de méthodes d’évaluation et de présentation

3000 - Principes généraux

3001 - Modalités d’applications

30011 - Valorisation des placements d’assurance

30012 - Frais d'acquisition reportés

30013 - Provisions techniques

3002 - Méthodes préférentielles

301 - Secteurs d’activités – secteurs géographiques

302 - Incidence des réévaluations pratiquées dans les comptes individuels d’entreprises consolidées

303 - Elimination de l’incidence sur les comptes des écritures passées pour la seule application des législations fiscales.

31 – impôts sur les résultats, participation des bénéficiaires de contrats aux résultats

310 – Impôts sur les résultats

3100 - Généralités

3101 - Différences temporaires

3102 - Prise en compte des actifs d’impôt différé

3103 - Exceptions

3104 - Imposition des capitaux propres des entreprises consolidées

3105 - Traitement comptable des actifs et passifs d’impôt

31050 - Evaluation

31051 - Contrepartie de l’impôt

31052 - Présentation

3106 - Informations à porter dans l’annexe

311 - Participation des bénéficiaires de contrats aux résultats

3110 - Généralités

3111 - Participations exigibles

3112 - Participations différées

32 – Conversion des comptes d’entreprises établissant leurs comptes en monnaies étrangères

320 - Les méthodes de conversion

3200 - La méthode du cours historique

32000 - Conversion

32001 - Comptabilisation des écarts

3201 - La méthode du cours de clôture

32010 - Conversion

32011 - Comptabilisation des écarts

321 - Entreprises situées dans des pays à forte inflation

3210 - Définition de la forte inflation

3211 - Principes généraux

3212 - Traitements comptables

322 - Couvertures

323 - Informations à faire figurer dans l'annexe

SECTION IV - DOCUMENTS DE SYNTHESE CONSOLIDES

40 – Principes generaux

401 - Bilan

4011 - Modèle de bilan

4012 – Commentaires sur certains postes du bilan

402 – Tableau des engagements reçus et donnés

41 – Compte de résultat

410– Modèle de compte de résultat

411 – Commentaires sur le compte de résultat

42 - Annexe

420 - Principes généraux

421 - Référentiel comptable, modalités de consolidation, méthodes et règles d'évaluation.

4211 - Référentiel comptable

4212 - Modalités de consolidation

4213 - Méthodes et règles d'évaluation

4214 - Non application des méthodes préférentielles

422 - Informations relatives au périmètre de consolidation

423 - Comparabilité des comptes

424 - Explications des postes du bilan , du tableau des engagements reçus et donnés, du compte de résultat et de leurs variations

4241 – Bilan actif

4242 – Bilan passif

4243 Engagements reçus et donnés

4244 - Instruments financiers

4245 - Compte de résultat

425 - Informations sectorielles :

4251 - Comptes de résultat sectoriels

4252 – Autres informations sectorielles

426 Autres informations

SECTION V - PREMIÈRE ANNÉE D’APPLICATION


Préambule

Le présent texte s’applique aux entreprises d’assurance, entendues comme étant les entreprises régies par le code des assurances, y compris les sociétés de participation d’assurance, les organismes régis par le code de la mutualité, les institutions de prévoyance régies par le code de la sécurité sociale ou par l’article 1050 du code rural et tous les organismes ayant les mêmes activités qui, s’ils avaient leur siège social en France, seraient régis par l’un de ces trois codes.

Pour l’application du présent texte :

Par simplification :

Section I – Périmètre et méthodes de consolidation

10 - Périmètre de consolidation

100 – Composition de l'ensemble a consolider

1000 – Principes généraux

Toutes les entreprises contrôlées (contrôle exclusif ou contrôle conjoint) ou sous influence notable doivent être consolidées ; les exceptions à ce principe sont très limitées.

Les entreprises à retenir en vue de l’établissement de comptes consolidés sont l’entreprise consolidante définie au § 1001 et, lorsque l’entreprise consolidante est directement ou indirectement associée ou actionnaire :

A l’exception des cas énoncés au paragraphe 101, une entreprise est comprise dans le périmètre de consolidation dès lors que sa consolidation, ou celle du sous-groupe dont elle est la tête, présente, seule ou avec d’autres entreprises en situation d’être consolidées, un caractère significatif par rapport aux comptes consolidés de l’ensemble des entreprises incluses dans le périmètre de consolidation.

Le caractère significatif ne peut être fixé de manière arbitraire et chiffrée par le présent texte. En effet, un seuil sur la base d’un agrégat du compte de résultat (primes émises) ou d’un ou plusieurs autres postes du bilan n’est pas nécessairement pertinent. Par exemple, une entreprise consolidante peut souhaiter consolider une entreprise nouvellement créée qu’elle contrôle ou sur laquelle elle exerce une influence notable, et dont le montant des primes émises ou le total de bilan ne sont pas significatifs, parce qu’elle considère qu’il s’agit d’un investissement stratégique.

L’annexe indique les critères retenus par le groupe pour définir son périmètre de consolidation.

1001 – Entreprise consolidante

L’entreprise consolidante est celle qui contrôle exclusivement ou conjointement d’autres entreprises quelle que soit leur forme ou qui exerce sur elles une influence notable.

1002 - Entreprises sous contrôle exclusif

Le contrôle exclusif est le pouvoir de diriger les politiques financière et opérationnelle d’une entreprise afin de tirer avantage de ses activités. Il résulte :

1003 - Entreprises sous contrôle conjoint

Le contrôle conjoint est le partage du contrôle d’une entreprise exploitée en commun par un nombre limité d’associés ou d’actionnaires, de sorte que les politiques financière et opérationnelle résultent de leur accord.

Deux éléments sont essentiels à l’existence d’un contrôle conjoint :

- prévoit l’exercice du contrôle conjoint sur l’activité économique de l’entreprise exploitée en commun ;

- établit les décisions qui sont essentielles à la réalisation des objectifs de l’entreprise exploitée en commun et qui nécessitent le consentement de tous les associés ou actionnaires participant au contrôle conjoint.

1004 - Entreprises sous influence notable

L’influence notable est le pouvoir de participer aux politiques financière et opérationnelle d’une entreprise sans en détenir le contrôle. L’influence notable peut notamment résulter d’une représentation dans les organes de direction ou de surveillance, de la participation aux décisions stratégiques, de l’existence d’opérations inter entreprises importantes, de l’échange de personnel de direction, de liens de dépendance technique.

L’influence notable sur les politiques financière et opérationnelle d’une entreprise est présumée lorsque l’entreprise consolidante dispose, directement ou indirectement, d’une fraction au moins égale à 20 % des droits de vote de cette entreprise.

1005 - Détermination du contrôle et de l’influence notable

10050 - Détention directe et indirecte

Les contrôles exclusif et conjoint et l’influence notable s’entendent, dans tous les cas, directement ou indirectement. Ainsi pour l’appréciation des droits de vote dont dispose une entreprise dans les assemblées d’une autre entreprise, il doit être fait masse de l’ensemble des droits de vote attachés aux actions détenues par l’entreprise consolidante et par toutes les entreprises qu’elle contrôle de manière exclusive, y compris les droits de vote attachés aux placements représentatifs des contrats en unités de compte.

10051 - Calcul de la fraction des droits de vote détenus

Pour le calcul de la fraction des droits de vote détenus, il convient de tenir compte des actions à droit de vote double, des certificats de droit de vote créés lors de l’émission de certificats d’investissement et, s’il y a lieu, des titres faisant l’objet d’engagements ou de portages fermes détenus pour le compte de l’entreprise consolidante.

Le terme "portage" recouvre un ensemble d’opérations par lesquelles une entreprise a l’obligation d’acheter des titres à un porteur au terme d’une période et à un prix déterminés à l’avance, ce porteur ayant l’obligation de les lui vendre.

Ces titres sont considérés comme détenus pour le compte de l’entreprise consolidante, si les spécificités de l’engagement ferme ou du contrat de portage ferme la rendent titulaire des prérogatives essentielles attachées à ces titres. Pour déterminer la nature et l’importance du contrôle ou de l’influence notable, le titulaire des droits relatifs au contrôle des titres faisant l’objet du portage prend également en compte les autres titres de l’entreprise considérée qu’il détient par ailleurs.

10052 - Cas particulier des entités ad hoc

Une entité ad hoc est une structure juridique distincte, créée spécifiquement pour gérer une opération ou un groupe d’opérations similaires pour le compte d’une entreprise. L’entité ad hoc est structurée ou organisée de manière telle que son activité n’est en fait exercée que pour le compte de cette entreprise, par mise à disposition d’actifs ou fourniture de biens, de services ou de capitaux. Les entreprises combinées telles que définies au § 1006 ne sont pas des entités ad hoc.

Une entité ad hoc est comprise dans le périmètre de consolidation dès lors qu’une ou plusieurs entreprises contrôlées ont en substance en vertu de contrats, d’accords, de clauses statutaires, le contrôle de l’entité et en sont actionnaires ou associées.

Dans le but de donner une image fidèle de la situation financière du groupe, lorsqu’une ou plusieurs entreprises contrôlées ont en substance le contrôle d’une entité ad hoc mais ne détiennent aucune part ou action de cette entité, une information complète est fournie en annexe sur les actifs, passifs et résultats de l’entité ad hoc. Lorsque l’entité ad hoc est un fonds commun de placement, cette information n’est fournie que dans les cas de présomption d’altération de l’image fidèle prévus au § 1011.

Les situations suivantes peuvent caractériser l’existence d’un tel contrôle par l’entreprise consolidante ou une entreprise contrôlée par elle :

1006 - Entreprises combinées

Des entreprises peuvent être liées par des relations économiques de natures diverses, sans que leur intégration résulte de liens de participation organisant des relations entre l’entreprise consolidante et l’entreprise contrôlée ou sous influence notable qui ne répondent pas aux critères définis aux § 1001 à 1005.

Dans certains cas, la réglementation impose aux ensembles ainsi constitués d’établir des comptes combinés. Par ailleurs, hors cette obligation, la cohésion de ces ensembles peut conduire ces entreprises à établir des comptes qui ne peuvent être appelés " comptes consolidés " et sont désignés par le terme de " comptes combinés ". Dans ce cas, il ne convient pas d’appliquer le présent texte.

101 - Exclusions du périmètre de consolidation

1010 – Exclusions de droit commun

Une entreprise contrôlée ou sous influence notable est exclue du périmètre de consolidation lorsque :

Une filiale ou participation peut être laissée en dehors de la consolidation lorsque les informations nécessaires à l’établissement des comptes consolidés ne peuvent être obtenues sans frais excessifs ou dans des délais compatibles avec les délais d’établissement et de publication des comptes consolidés.

1011 – Exclusions spécifiques

De plus, une entreprise contrôlée ou sous influence notable est exclue du périmètre de consolidation, à la condition que cette exclusion n’altère pas l’image fidèle des comptes consolidés, lorsque :

Dans ce cas, l’image fidèle est présumée altérée par cette exclusion si, notamment :

Il s’agit d’un groupement de moyens (ou de souscription) dont les résultats ont été enregistrés, pour leur quote–part, dans les comptes individuels des entreprises du groupe, sauf si ces groupements disposent d’actifs ou de passifs significatifs dont la non consolidation serait de nature à altérer l’image fidèle fournie par les comptes consolidés.

1012 –Présentation au bilan

Lorsqu’une entreprise est exclue du périmètre de consolidation en application des dispositions du § 1010, ses titres sont comptabilisés au poste " Placements dans les entreprises liées et dans les entreprises avec lesquelles existe un lien de participation " dans les comptes consolidés. En revanche, lorsqu’une entreprise est exclue du périmètre de consolidation en vertu des dispositions du § 1011, ses titres sont maintenus dans les postes de placements d’origine.

102 - Dates d’entrée et de sortie dans le périmètre de consolidation

1020 - Date d’entrée dans le périmètre de consolidation

L’entrée d’une entreprise dans le périmètre de consolidation est effective :

Le fait qu’un contrat comporte une clause de rétroactivité ne suffit pas à placer le transfert du contrôle à une date différente de celle du transfert des titres comme par exemple l’assemblée générale extraordinaire en cas de fusion.

1021 - Date de sortie du périmètre de consolidation

Une entreprise sort du périmètre de consolidation à la date de perte de contrôle ou d’influence notable.

En cas de cession, le transfert du contrôle ou d’influence notable est en général concomitant au transfert des droits de vote lié à celui des titres. Ainsi, même si des accords de cession d’une entreprise intégrée sont intervenus à la date de clôture d’un exercice, l’entreprise cédante continue à consolider cette entreprise car elle en a encore le contrôle. Toutefois, l’entreprise contrôlée peut être déconsolidée dans des cas très exceptionnels où le transfert de contrôle est effectué avant le transfert des titres, soit à la suite de changements dans les organes de direction ou de surveillance, soit du fait d’un contrat entre les parties intervenant avant la date de clôture des comptes. L’entreprise cédante doit alors pouvoir justifier, par des éléments de fait, que la perte du contrôle est effective avant le transfert des droits de vote.

La cession temporaire, sans perte de contrôle, de titres d’entreprises consolidées, suivie de leur rachat dans un bref délai ne doit pas avoir de conséquence sur l’établissement des comptes consolidés à la clôture de l’exercice de l’entreprise qui cède provisoirement ses titres.

En cas de perte de contrôle sans cession, par exemple suite à une dilution ou en raison de restrictions sévères et durables comme définies au § 101, la sortie du périmètre de consolidation est concomitante au fait générateur de la perte de contrôle.

11 – Méthodes de consolidation

110 – Principes généraux

Les méthodes de consolidation sont les suivantes :

1100 - Intégration globale

L’intégration globale consiste à :

1101 - Intégration proportionnelle

L’intégration proportionnelle consiste à :

1102 - Mise en équivalence

La mise en équivalence consiste à :

111 - Consolidation directe ou par paliers

La consolidation est effectuée à partir des comptes individuels des entreprises comprises dans le périmètre de consolidation, après avoir effectué les retraitements préalables indiqués dans la Section III et éliminations préalables indiquées dans la Section II. Elle est réalisée soit directement par l’entreprise consolidante, soit par paliers, c’est-à-dire en consolidant successivement des sous-ensembles consolidés dans des ensembles plus grands. Les capitaux propres consolidés, les écarts d’acquisition et d’évaluation, les intérêts minoritaires et le résultat déterminés dans le cadre d’une consolidation directe doivent être les mêmes que ceux qui seraient obtenus si la consolidation était réalisée par paliers.

La consolidation par paliers ne doit pas conduire à consolider les entreprises d’assurance incluses dans le périmètre selon des règles différentes de celles énoncées dans les Sections II et III ci-après.

112 – Titres représentatifs de contrats en unités de compte

Bien que, conformément au § 10050, il soit tenu compte de ces titres dans la détermination du pourcentage de contrôle, ces titres ne sont pas éliminés et ne sont pas pris en compte dans le calcul du pourcentage d’intérêt du groupe. Un traitement spécifique des intérêts correspondants est effectué selon les modalités prévues au § 2701.

Section II – Règles de consolidation

Sous-Section I - L’intégration globale

20 – Principes Généraux

200 - Application à l’ensemble des entreprises sous contrôle exclusif

La règle selon laquelle les entreprises sous contrôle exclusif sont consolidées par intégration globale s’applique également à celles dont les comptes individuels sont structurés de manière différente de ceux des autres entreprises incluses dans le périmètre de consolidation, parce qu’elles appartiennent à des secteurs d’activité différents ; dans ce dernier cas une information sectorielle appropriée est donnée dans l’annexe.

Toutefois, dans les cas exceptionnels où ce traitement conduirait à ce que les comptes consolidés ne donnent pas une image fidèle du patrimoine, de la situation financière ainsi que du résultat de l’ensemble constitué des entreprises comprises dans la consolidation, ces entreprises sont mises en équivalence et une information appropriée est donnée dans l’annexe.

201 - Meacute;thodes d’évaluation et de présentation

Les comptes consolidés doivent donner toutes les informations de caractère significatif sur le patrimoine, la situation financière ainsi que sur le résultat de l’ensemble consolidé.

Les comptes consolidés sont établis suivant des méthodes définies par le groupe pour sa consolidation et conformes :

Par ailleurs, les actifs, les passifs, les engagements reçus et donnés, ainsi que les charges et les produits des entreprises consolidées sont évalués et présentés selon des méthodes homogènes au sein du groupe, sous réserve des dispositions décrites au § 301.

En conséquence des retraitements sont opérés préalablement à la consolidation (cf. Section III) dès lors que des divergences existent entre les méthodes comptables et leurs modalités d’application retenues pour les comptes individuels des entreprises incluses dans le périmètre de consolidation et celles retenues pour les comptes consolidés.

Les évaluations, les retraitements et les éliminations de résultats internes sont soumis à une appréciation de leur importance relative.

202 - Date de clôture

Les comptes consolidés sont clôturés à la date du 31 décembre sauf dérogation accordée par l’autorité de contrôle. Dans le cas où une entreprise consolidée arrête les comptes de son exercice à une date antérieure au 30 septembre, il doit être fait usage de comptes intérimaires établis au 31 décembre.

Dans les autres cas, il n’est pas nécessaire d’établir ces comptes intérimaires, à condition de prendre en compte les opérations significatives survenues entre les deux dates.

21 – Entrée d’une entreprise dans le périmètre de consolidation en une seule opération

L’entrée dans le périmètre de consolidation d’une entreprise résulte de sa prise de contrôle par l’entreprise consolidante, quelles que soient les modalités juridiques de l’opération (achats de titres, fusions, échanges, apports partiels…).

Conformément aux principes exposés au § 1000, une entreprise n’entre pas dans le périmètre de consolidation dès lors que sa consolidation, ou celle du sous-groupe dont elle est la tête, ne présente pas, seule ou avec d’autres entreprises en situation d’être consolidées un caractère significatif par rapport aux comptes consolidés de l’ensemble des entreprises incluses dans le périmètre de consolidation. Par contre, lorsque cette entreprise devient significative au sens du § 1000, les règles décrites au § 213 deviennent applicables.

La différence entre le coût d’acquisition des titres et l’évaluation totale des actifs et passifs identifiés à la date d’acquisition constitue l’écart d’acquisition.

210 - Coût d’acquisition des titres

Le coût d’acquisition des titres est égal au montant de la rémunération remise au vendeur par l’acquéreur (liquidités, actifs ou titres émis par une entreprise comprise dans la consolidation estimés à leur juste valeur), majoré de tous les autres coûts directement imputables à l’acquisition. Lorsque le paiement est différé ou étalé, ce coût doit être actualisé si les effets de l’actualisation sont significatifs.

Lorsque la convention d’acquisition prévoit un ajustement du prix d’acquisition dépendant d’un ou plusieurs événements, le montant de la correction doit être inclus dans le coût d’acquisition à la date d’acquisition si cet ajustement est probable et si le montant peut être mesuré de façon fiable. Lors de la comptabilisation initiale d’une acquisition, il est en général possible d’estimer le montant de tout ajustement, même si une incertitude existe, sans porter atteinte à la fiabilité de l’information. Si ces événements futurs ne se produisent pas, ou s’il est nécessaire de revoir l’estimation, le coût d’acquisition est ajusté avec les répercussions correspondantes sur l’écart d’acquisition.

Le coût d’acquisition doit également être corrigé lorsqu’une éventualité affectant le montant du prix d’acquisition se résout postérieurement à la date d’acquisition.

En cas d’achat de titres en monnaies étrangères, le taux de conversion utilisé est le taux de change à la date d’entrée dans le périmètre de consolidation ou, le cas échéant, celui de la couverture (après correction du report – déport) si celle-ci a été prise avant l’opération. Les frais engagés pour mettre en place les couvertures sont également intégrés au coût d’acquisition des titres.

Dans tous les cas énoncés ci-dessus, outre la valeur des actifs remis par l’acquéreur au vendeur, le coût d’acquisition des titres inclut les coûts directs (droits d’enregistrement, frais d’émission des titres, honoraires versés aux consultants et experts externes participant à l’opération...) nets de l’économie d’impôts correspondante.

Lorsque la prise de contrôle d’une entreprise extérieure est obtenue par la remise de titres de filiales ou d’autres actifs à cette entreprise, l’opération s’analyse en substance comme une acquisition. Le coût de cette prise de contrôle est égal à la juste valeur de la quote-part accordée aux minoritaires dans les actifs ou titres remis à l’entreprise.

L’écart entre le coût ainsi déterminé et la valeur comptable de cette quote-part avant l’opération constitue un résultat de cession.

Les actifs remis figurent toujours au bilan consolidé pour la valeur qu’ils avaient avant l’opération. Les actifs entrant figurent à leur valeur d’entrée telle que définie au § 2112. Les intérêts minoritaires sont déterminés sur ces mêmes bases et l’écart d’acquisition ne porte ainsi que sur les éléments acquis.

211 - Actifs et passifs identifiables et écart d’acquisition

Lors de la première consolidation d’une entreprise contrôlée exclusivement, hors le cas particulier visé au § 215, la valeur d’entrée des éléments identifiables de son actif et de son passif est évaluée selon les méthodes décrites au § 2112. On appelle " écart d’évaluation " la différence entre la valeur d’entrée dans le bilan consolidé et la valeur comptable du même élément dans le bilan de l’entreprise contrôlée.

L’identification et la valorisation des actifs et passifs s’appuient sur une démarche explicite et documentée.

2110 - Date et délai

L’évaluation des actifs et passifs identifiables doit être faite en fonction de la situation existant à la date d’entrée de l’entreprise dans le périmètre de consolidation, sans que les événements ultérieurs puissent être pris en considération.

Pour des raisons pratiques, l’entreprise consolidante dispose d’un délai se terminant à la clôture du premier exercice ouvert postérieurement à l’acquisition, au cours duquel elle peut procéder aux analyses et expertises nécessaires en vue de cette évaluation. Néanmoins, lors de la première clôture suivant l’acquisition, une évaluation provisoire doit être faite pour les éléments dont l’estimation est suffisamment fiable.

Si de nouvelles informations conduisent, avant la fin du premier exercice qui suit l’entrée dans le périmètre de consolidation, à une nouvelle appréciation des valeurs fixées lors de l’entrée dans le bilan consolidé, celles-ci doivent être modifiées et il en découle automatiquement une modification de la valeur brute et des amortissements cumulés de l’écart d’acquisition. Par exemple, des plus ou moins-values réalisées à l’intérieur du délai sur les éléments identifiés lors de la première consolidation, ou l’utilisation effective de provisions, doivent amener à remettre en cause leur valeur d’entrée, sauf à démontrer qu’elles sont générées par un événement postérieur à la date d’acquisition et indépendant de cette acquisition (Cf. § 21123).

2111 - Identification des actifs et passifs

Les actifs et passifs identifiables de l’entreprise acquise, y compris les éléments incorporels, sont des éléments susceptibles d’être évalués séparément dans des conditions permettant un suivi de leur valeur. Pour les actifs incorporels, tel peut être notamment le cas des brevets, marques, portefeuilles de contrats existant à la date d’acquisition et parts de marché.

Un actif incorporel n’est susceptible d’être inscrit séparément au bilan consolidé que si son évaluation peut être faite selon des critères objectifs et pertinents, essentiellement fondés sur les avantages économiques futurs qu’il permettra de dégager ou sur sa valeur de marché s’il en existe une.

2112 - Valeur d’entrée des actifs et passifs identifiables

21120 - Principes généraux

S’agissant d’une entrée dans le groupe, le montant résultant de l’évaluation des actifs identifiables constitue leur nouvelle valeur brute. Celle-ci sert de base aux calculs ultérieurs des plus ou moins-values en cas de cession, ainsi que des dotations aux amortissements et aux provisions pour dépréciation qui apparaîtront dans les résultats consolidés.

Les provisions techniques et les provisions pour risques et charges enregistrées à la date de première consolidation constituent la base à partir de laquelle seront déterminées les dotations et reprises ultérieures de provisions.

Lors de l’entrée dans le périmètre de consolidation, d’entreprises n’appartenant pas au secteur de l’assurance, le groupe détermine les valeurs d’entrée sur la base des règles propres à leur secteur d’activité, parce que respectant des règles juridiques ou des natures de droits générés par les contrats propres à cette activité. Il en est ainsi lorsqu’une entreprise d’assurance consolide par intégration globale une entreprise du secteur bancaire ou une entreprise exerçant une autre activité.

21121 - Méthode d’évaluation à retenir

Les actifs et passifs identifiables sont inscrits au bilan consolidé à leur valeur d’entrée. Cette valeur d’entrée correspond à la valeur d’utilité à la date d’acquisition, déterminée dans les conditions fixées au § 21122.

Les dettes et créances d’impôts différés ainsi que les participations différées des bénéficiaires de contrats aux résultats attachées aux écarts d’évaluation sont enregistrées conformément aux dispositions du § 31.

Les droits des minoritaires sont calculés sur la base de l’actif net réévalué de l’entreprise acquise.

21122 - Détermination de la valeur d’utilité des actifs et passifs des entreprises d’assurance

L’objectif étant de déterminer élément par élément une valeur d’utilité à la date d’acquisition, les méthodes appliquées peuvent être différentes des méthodes d’évaluation habituellement utilisées par l’entreprise consolidante pour son bilan consolidé. Par exemple, il est approprié de provisionner les engagements de retraites et de recourir à des méthodes d’actualisation financière pour déterminer la valeur d’entrée des éléments monétaires ou des provisions pour charges dès lors que cela influe de façon significative sur le montant obtenu.

Le principe de la valeur d’utilité n’interdit pas que les valeurs comptables puissent être représentatives de celle-ci.

Dans le cas où la valeur de portefeuille est négative, il convient de compléter les provisions techniques des insuffisances décelées au cours de cette valorisation.

La valeur d’utilité des immobilisations incorporelles correspond à leur valeur de marché lorsqu’il existe un marché actif pour des biens similaires. Par marché actif, on entend un marché sur lequel s’échangent régulièrement à des prix connus des biens de nature homogène. En l’absence de marché actif, on retient la valeur d’utilité de l’immobilisation incorporelle en se référant notamment à la pratique du secteur concerné.

Cas particuliers

- d’une part, la valeur des immobilisations corporelles objet de la location déterminée comme indiqué ci-après,

- et d’autre part, la dette résiduelle à la date d’acquisition correspondant à la valeur actualisée des loyers restant à payer et de l’option de rachat. Lorsque cette différence est négative, elle est portée au passif.

- Placements des entreprises d’assurance

- La valeur d’utilité des placements dépend de leur nature :

- pour les titres cotés, est égale à la moyenne pondérée des cours constatés sur une période suffisamment longue pour atténuer l’effet de fortes variations ponctuelles ;

- pour les titres non cotés, est déterminée par référence aux flux futurs ou aux résultats observés dans les entreprises du secteur comparables notamment par leurs perspectives de croissance ;

- pour les titres cotés destinés à être cédés à brève échéance, est égale au cours de bourse à la date d’acquisition, net des frais de cession.

Ces placements sont évalués en valeur de marché à la date d’acquisition.

Pour les sociétés immobilières, leur valeur d’utilité correspond à la valeur d’expertise tenant compte de l’intention de conservation.

La valeur d’utilité des provisions est en principe le montant des provisions tel qu’évalué à la date d’acquisition par l’entreprise entrant dans le périmètre de consolidation, sous réserve de l’homogénéité de l’analyse des engagements.

Cas particuliers :

Exceptions :

Autres postes du bilan

Dans ce cas, on recherche la valeur à neuf d’un bien équivalent en tenant compte de l’usage que l’entreprise consolidante compte en faire. De cette valeur on retranche l’amortissement correspondant à la durée de vie utile écoulée pour obtenir la valeur de remplacement nette. Cette valeur de remplacement nette constitue la nouvelle valeur brute du bien pour l’acquéreur et sert de base de calcul des amortissements postérieurs à l’acquisition selon les méthodes en vigueur dans le groupe ;

Par ailleurs, la constatation de provisions pour coûts de restructuration ne peut être faite que dans le strict respect des conditions suivantes :

En outre, pour la partie de ces programmes qui concerne l’entreprise consolidante, seuls les coûts correspondants à une réduction de la capacité faisant double emploi du fait de l’acquisition sont pris en compte et inclus dans le coût d’acquisition des titres, pour leur montant net de l’économie d’impôt correspondante.

En revanche, ne sont pas considérés comme des actifs et passifs identifiables de l’entreprise acquise :

21123 - Suivi ultérieur des valeurs d’entrée

L’évaluation des valeurs réestimées se fait chaque année conformément aux règles comptables suivies habituellement par le groupe.

La reprise en résultat des écarts d’évaluation est traitée ligne à ligne ou selon une autre méthode dès lors que l’entreprise justifie que cette dernière fournit des résultats très proches de ceux qui seraient obtenus en appliquant la méthode ligne à ligne.

Les impôts différés et les participations différées des bénéficiaires de contrats aux résultats attachés aux écarts d’évaluation sur valeurs passibles de la réserve de capitalisation font l’objet d’un traitement spécifique décrit aux § 30051 et 3112.

Au delà du délai prévu au § 2110, les plus ou moins-values, ainsi que les dotations ou les reprises de provisions constatées par rapport aux valeurs attribuées lors de la première consolidation, contribuent au résultat consolidé, sans que l’écart d’acquisition en soit affecté. Il en est de même pour les économies d’impôt réalisées au-delà du délai d’un an prévu au § 2110 du fait que des actifs d’impôt différé n’avaient pas été considérés comme identifiables lors de l’opération. Toutefois, les provisions pour risques et les provisions pour restructuration enregistrées à la date de première consolidation qui se révéleraient excédentaires ne sont reprises qu’en contrepartie d’un amortissement exceptionnel de l’écart d’acquisition. Les dotations ultérieures tiennent compte de cet amortissement exceptionnel.

Les valeurs réestimées qui se révèlent injustifiées par suite d’une erreur (et non par suite d’un changement d’estimation) lors de la première consolidation doivent être corrigées, avec pour contrepartie, une modification rétroactive de l’écart d’acquisition.

Si l’entreprise consolidante ne provisionne pas les retraites ou n’active pas les crédits-baux, les actifs et passifs correspondants identifiés lors de l’acquisition sont repris en résultat en fonction de leur utilisation.

Cas particuliers :

Portefeuilles de contrats :

Provisions pour participation différée des bénéficiaires de contrats aux résultats : le complément de provision, constitué à l’entrée, est modifié selon une méthode cohérente avec l’évaluation initiale et le rythme de la reprise en résultat des écarts d’évaluation.

2113 - Traitement comptable de l’écart d’acquisition

21130 - Ecart d’acquisition positif

L’écart d’acquisition positif est inscrit à l’actif immobilisé et amorti sur une durée qui doit refléter, aussi raisonnablement que possible, les hypothèses retenues et les objectifs fixés et documentés lors de l’acquisition.

Des changements significatifs défavorables intervenus dans les éléments qui ont servi à déterminer le plan d’amortissement conduisent à un amortissement exceptionnel ou à la modification du plan d’amortissement, toute provision pour dépréciation étant exclue. Si des changements significatifs favorables interviennent, ceux-ci conduisent à une modification du plan d’amortissement futur à l’exclusion de toute reprise d’amortissement.

21131 - Ecart d’acquisition négatif

Un écart d’acquisition négatif correspond généralement soit à une plus-value potentielle du fait d’une acquisition effectuée dans des conditions avantageuses, soit à une rentabilité insuffisante de l’entreprise acquise.

Sauf cas exceptionnels dûment justifiés dans l’annexe, la constatation d’écarts d’évaluation positifs ne doit pas avoir pour conséquence de faire apparaître un écart d’acquisition négatif.

L’excédent négatif éventuel est rapporté au résultat sur une durée qui doit refléter les hypothèses retenues et les objectifs fixés lors de l’acquisition.

212 - Imputation de l’écart d’acquisition sur les capitaux propres

Dans des cas exceptionnels dûment justifiés à l’annexe, l’écart d’acquisition négatif ou positif d’une entreprise peut être inscrit dans les capitaux propres ou imputés sur ceux-ci.

L’expression " dans des cas exceptionnels " s’entend au sens de l’article 9 alinéa 7 du Code de Commerce c’est à dire si l’application d’une prescription comptable se révèle impropre à donner une image fidèle du patrimoine, de la situation financière ou du résultat ; cette dérogation est mentionnée à l’annexe et dûment motivée, avec l’indication de son influence sur le patrimoine, la situation financière et le résultat de l’entreprise.

213 - Première consolidation d’une entreprise contrôlée exclusivement depuis plusieurs exercices

Lors de la première consolidation d’une entreprise contrôlée exclusivement depuis plusieurs exercices, les valeurs d’entrée et l’écart d’acquisition sont déterminés comme si cette première consolidation était intervenue effectivement à la date de la prise de contrôle. Les résultats accumulés par cette entreprise depuis la prise de contrôle sont inscrits en résultat consolidé, après déduction des dividendes reçus par le groupe et amortissement de l’écart d’acquisition.

214 - Informations à porter dans l’annexe

A la date d’entrée dans le périmètre, l’annexe contient les informations concernant :

L’annexe mentionne également l’incidence des changements significatifs portant sur tout poste du bilan, du compte de résultat et du tableau des engagements reçus et donnés consolidés affecté par cette acquisition.

Pour les résultats, ces informations prennent, de préférence, la forme de comptes pro forma présentant l’exercice clos et l’exercice précédent selon un même périmètre en tenant compte des amortissements des écarts d’acquisition, et des frais financiers entraînés par l’acquisition.

L’annexe mentionne, en outre, les informations concernant le coût ou le prix des acquisitions et cessions effectuées entre la date de clôture de l’exercice et la date d’arrêté des comptes.

215 - Méthode dérogatoire

Par exception aux règles ci-dessus, au coût d’acquisition des titres de l’entreprise acquise (qui ne peut inclure des coûts de restructuration de l’entreprise consolidante), peut être substituée la valeur des actifs et passifs constitutifs des capitaux propres de celle-ci, telle qu’elle ressort, à la date d’acquisition, de ses comptes retraités aux normes comptables du groupe, lorsque les quatre conditions suivantes sont réunies :

a) l’acquisition est réalisée en une seule opération qui porte sur au moins 90% du capital de l’entreprise acquise ;

b) elle intervient en vertu d’un accord prévoyant l’émission immédiate, ou différée mais à caractère certain pour une période inférieure à 5 ans, d’actions ou parts d’une entreprise comprise dans la consolidation ;

c) l’accord, dans sa substance, ne prévoit pas une rémunération aux vendeurs, autre que celle visée au b) ci-dessus, supérieure à 10% du montant de l’émission réalisée à l’occasion de l’opération ;

d) pendant un délai de deux ans à compter de la date de prise de contrôle, la substance de l’opération ne doit pas être remise en cause par des transactions telles que remboursements de capital ou de réserves, rachats fermes ou optionnels d’actions, distributions de dividendes à caractère exceptionnel.

La valeur d’entrée des actifs et passifs de l’entreprise acquise est égale à leur valeur nette comptable, retraitée aux normes comptables du groupe, dans cette entreprise à la date d’acquisition en distinguant valeur brute, amortissements et provisions. L’écart résultant de l’application de la méthode dérogatoire prévue ci-dessus est ajouté ou retranché des capitaux propres consolidés.

Pour des raisons pratiques, le délai pour finaliser les retraitements aux normes comptables du groupe est le même que celui prévu au § 2110. Toute correction des retraitements au cours de ce délai est inscrite dans les capitaux propres.

Après l’acquisition, les plus ou moins values de cession, les dotations et les reprises de provisions contribuent au résultat consolidé. Toutefois, les résultats de cession portant sur des actifs non nécessaires à l’exploitation d’assurance ou des actifs dont la revente est décidée à la date de l’acquisition, et réalisés pendant un délai de deux ans, à compter de la date de prise de contrôle, sont inscrits en capitaux propres pour leur montant net d’impôts et net des participations des bénéficiaires de contrats aux résultats telles que définies aux § 311.

L’application de cette méthode dérogatoire, les mouvements qui en résultent pour les réserves, ainsi que le nom des entreprises concernées sont mentionnées dans l’annexe.

22 – Prise du contrôle exclusif d’une entreprise par lots successifs

220 - Intégration globale d’une entreprise précédemment non consolidée

Le coût d’acquisition total des titres (acquisition initiale et acquisitions complémentaires donnant le contrôle exclusif) est déterminé conformément au § 210.

Les actifs et passifs sont identifiés et évalués, à la date de la prise de contrôle, conformément aux § 2110 à 2112.

La différence entre le coût d’acquisition total des titres et la valeur d’entrée des actifs et passifs identifiables constitue l’écart d’acquisition comptabilisé conformément au § 2113.

221 - Intégration globale d’une entreprise précédemment consolidée par mise en équivalence.

Le coût d’acquisition total des titres (acquisition initiale et acquisitions complémentaires donnant le contrôle exclusif) est déterminé conformément au § 210.

Les actifs et passifs sont identifiés et évalués, à la date de la prise de contrôle exclusif, conformément aux § 2110 à 2112. L’écart de réévaluation éventuel par rapport à la quote-part de capitaux propres antérieurement consolidée par mise en équivalence est porté directement dans les réserves consolidées.

222 - Intégration globale d’une entreprise précédemment intégrée proportionnellement

Le coût d’acquisition total des titres (acquisition initiale et acquisitions complémentaires donnant le contrôle exclusif) est déterminé conformément au § 210.

Les actifs et passifs sont identifiés et évalués, à la date de la prise de contrôle exclusif, conformément aux § 2110 à 2112. L’écart de réévaluation éventuel par rapport à la quote-part de capitaux propres antérieurement consolidée par intégration proportionnelle est porté directement dans les réserves consolidées.

23 – Variations ultérieures du pourcentage de contrôle exclusif

230 - Augmentation du pourcentage de détention d’une entreprise déjà intégrée globalement.

Les acquisitions complémentaires de titres ne remettent pas en cause les évaluations des actifs et passifs identifiés, déterminées à la date de la prise de contrôle. L’écart dégagé est affecté en totalité en écart d’acquisition.

L’écart d’acquisition complémentaire est comptabilisé conformément au § 2113.

Si un écart négatif est dégagé, le coût d’acquisition est donc inférieur à la quote-part qu’il représente dans les valeurs des éléments actifs et passifs identifiés. Il convient alors de s’interroger sur la valeur en consolidation des actifs de l’entreprise concernée, ce qui peut conduire à constater une dépréciation.

L’écart négatif restant est imputé sur l’écart positif dégagé lors de la première consolidation par intégration globale et, s’il subsiste un solde négatif, celui-ci est présenté au passif du bilan en dehors des capitaux propres. Il est rapporté au résultat sur une durée qui doit refléter les hypothèses retenues et les objectifs fixés lors de la dernière acquisition.

231 - Cession d’un pourcentage de détention d’une entreprise déjà intégrée globalement

2310 - Cession totale

- Déconsolidation

Comme indiqué au § 1021, la sortie du périmètre de consolidation de l’entreprise cédée s’effectue à la date du transfert de contrôle à l’entreprise acquéreuse.

Le compte de résultat consolidé retrace les produits réalisés et les charges supportées par l’entreprise cédée jusqu’à la date de transfert du contrôle.

Lorsque la cession d’une entreprise est d’une importance significative, il est également admis, afin de faciliter les comparaisons dans le temps, de présenter la quote-part du groupe dans le résultat net de l’entreprise cédée sur une seule ligne au compte de résultat. Dans ce cas, l’annexe détaille les principaux éléments du compte de résultat de l’entreprise cédée jusqu’à la date de transfert du contrôle. Le même traitement peut être appliqué dans le cas d’une cession de branche d’activité ou d’un ensemble d’entreprises d’une importance significative.

Si des accords de cession sont intervenus à la date de clôture de l’exercice et que le transfert du contrôle est effectué avant la date d’arrêté des comptes, les actifs et passifs de l’entreprise en cours de cession peuvent être regroupés sur une ligne distincte du bilan consolidé intitulée " Actifs ou passifs nets en cours de cession " ; dans ce cas, une note annexe précise les conditions et la date d’achèvement de l’opération de cession. Le compte de résultat est également présenté suivant les modalités définies à l’alinéa ci-dessus.

23101 - Résultat de cession

Le résultat de cession est constaté lorsqu’il est réalisé, c’est-à-dire à la date où l’entreprise consolidante a transféré le contrôle de l’entreprise précédemment contrôlée. Une moins-value doit cependant faire l’objet d’une provision, dès qu’elle est probable.

La plus ou moins-value de cession se calcule à partir de la dernière valeur en consolidation de l’entreprise comprenant le résultat jusqu’à la date de cession, l’écart d’acquisition résiduel non amorti et, le cas échéant, l’écart de conversion inscrit dans les capitaux propres, part du groupe.

23102 - Cas particulier : cession d’une branche d’activité

Dans le cas de la cession d’une branche d’activité, même s’il n’y a pas eu cession de titres, les mêmes principes généraux s’appliquent. La valeur en consolidation retenue pour le calcul du résultat de cession tient compte des actifs et passifs identifiables et de la quote-part de l’écart d’acquisition qui a été affectée à cette branche d’activité lors de son acquisition.

Si, à titre exceptionnel, la quote-part d’écart d’acquisition à rattacher à la détermination du résultat de cession n’a pu être évaluée, l’entreprise consolidante doit revoir la valeur des écarts d’acquisitions résiduels correspondants à l’acquisition des entreprises dans lesquelles était incluse la branche d’activité cédée. Il convient, le cas échéant, de revoir également le plan d’amortissement ou la durée d’étalement de ces écarts d’acquisition.

L’arrêt d’une branche d’activité ou la cession d’un sous-ensemble d’une entreprise consolidée par intégration globale est traité de la même façon.

2311 - Cession partielle

23110 - Entreprise restant consolidée par intégration globale

Dans le cas d’une cession partielle de titres d’une entreprise restant consolidée par intégration globale, l’ensemble des éléments concourant à la détermination de la plus ou moins-value (y compris une quote-part de l’écart d’acquisition et de l’écart de conversion) est pris en compte au prorata de la cession réalisée pour déterminer le résultat de cession.

23111 - Entreprise restant consolidée mais par mise en équivalence

La prise en compte du résultat de cession s’effectue de la même manière qu’au § 23110.

Les actifs et passifs cessent d’être intégrés aux dates et selon les modalités définies au § 2310.

23112 - Entreprise déconsolidée

La prise en compte du résultat de cession s’effectue de la même manière qu’au § 23110.

Les actifs et passifs cessent d’être intégrés aux dates et selon les modalités définies au § 2310.

La valeur comptable de la participation conservée, y compris l’écart d’acquisition résiduel à cette date, est dès lors considérée comme son coût d’entrée.

Dans le cas d’entreprises étrangères, l’écart de conversion résiduel est traité conformément au § 32011.

232 - Autres cas de modification du pourcentage de détention des titres d’une entreprise

2320 - Augmentation du capital d’une entreprise sous contrôle exclusif

Le cas d’une diminution du pourcentage d’intérêts consécutive à une augmentation de capital de l’entreprise sous contrôle exclusif inégalement souscrite par ses associés, dont certains ne font pas partie du groupe, est assimilé à une cession partielle et se traduit donc par la constatation en résultat de la plus ou moins value dégagée (§ 2311).

Le cas d’une augmentation du pourcentage d’intérêts consécutive à une augmentation de capital de l’entreprise sous contrôle exclusif inégalement souscrite par ses associés, dont certains ne font pas partie du groupe, est assimilé à une acquisition partielle et se traduit donc par la constatation d’un écart d’acquisition.

2321 - Reclassement de titres à l’intérieur d’un groupe

Si cette opération fait intervenir deux entreprises intégrées globalement, la plus ou moins value en résultant est de caractère interne. Elle est éliminée en totalité, avec répartition entre les intérêts de l’entreprise consolidante et les intérêts minoritaires dans l’entreprise ayant réalisé un résultat. Les actifs sont maintenus à la valeur qu’ils avaient déjà dans les comptes consolidés.

Lorsque de telles opérations ont créé des droits exigibles au sens du § 3111 en faveur des bénéficiaires de contrats aux résultats, ces droits sont neutralisés dans le compte de résultat et au bilan consolidés par la constatation de " Participations différées des bénéficiaires de contrats aux résultats " dans les conditions prévues au § 3112.

Lorsque les droits créés ne peuvent être identifiés de façon fiable, ils ne sont pas neutralisés.

Le traitement des modifications de pourcentages d’intérêts liées au transfert total ou partiel des titres d’une entreprise consolidée entre deux entreprises consolidées par intégration globale mais détenues avec des taux d’intérêt différents n’affecte pas le résultat.

En effet, dans la mesure où ces transferts n’ont pas pour effet de permettre l’acquisition ou la cession de tout ou partie des titres de l’entreprise transférée (ou de l’une ou l’autre des entreprises concernées par le transfert) détenus par les intérêts minoritaires, et qu’il n’y a aucune transaction avec l’extérieur du groupe, la variation éventuelle des intérêts minoritaires résultant d’un reclassement de titres interne à l’ensemble consolidé trouvera sa contrepartie dans une variation des réserves consolidées sans impact sur le résultat. Ce traitement s’applique également aux cas de reclassement d’actifs.

233 - Déconsolidation sans cession

Si la déconsolidation est entraînée par une perte de contrôle ou d’influence notable, sans cession de participation, par exemple à la suite de restrictions sévères et durables remettant en cause substantiellement le contrôle exercé sur cette entreprise ou un passage en dessous des seuils de signification, les titres sont repris à l’actif du bilan pour la quote-part de capitaux propres qu’ils représentent à la date de déconsolidation, augmentée de l’écart d’acquisition résiduel. L’opération n’entraîne en elle-même ni plus-value, ni moins-value, ni modification des capitaux propres.

24 – Echange de participations minoritaires

Conformément au principe général, les échanges de participations minoritaires se comptabilisent dans tous les cas à la valeur la plus sûre des deux lots échangés et conduisent à la détermination d’une plus ou moins value par rapport à leur valeur comptable consolidée

25 – Informations à porter dans l’annexe de l’exercice où intervient la modification du pourcentage de détention des titres

Les informations à porter en annexe doivent notamment permettre la comparaison d’un exercice à l’autre des bilans et des comptes de résultat en cas de modifications du pourcentage de détention des titres des entreprises à consolider, ou précédemment consolidées par intégration globale, ou de cession de branche d’activité.

L’annexe doit mentionner l’incidence des changements significatifs portant sur tout poste du bilan, du compte de résultat et du tableau des engagements reçus et donnés consolidés affecté de façon significative par cette modification du pourcentage de détention.

Pour les résultats, ces informations prennent, de préférence, la forme de comptes pro forma, présentant l’exercice clos et l’exercice précédent selon un même périmètre, en tenant compte des amortissements d’écarts d’évaluation et des produits financiers.

L’annexe mentionne, en outre, les informations significatives concernant le coût ou le prix des acquisitions et des cessions effectuées entre la date de clôture de l’exercice et la date d’arrêté des comptes.

26 – Elimination des opérations entre entreprises consolidées par intégration globale

260 - Opérations éliminées

Sous réserve des dispositions décrites au § 261, toutes les opérations internes au groupe sont éliminées.

Lorsque ces opérations affectent le résultat consolidé, l’élimination des profits et des pertes ainsi que des plus-values et moins-values est pratiquée à 100 %, puis répartie entre les intérêts de l’entreprise consolidante et les intérêts minoritaires dans l’entreprise ayant réalisé le résultat. En cas d’élimination de pertes, il convient de s’assurer que la valeur de l’élément d’actif cédé n’est pas modifiée de façon durable au sens des principes comptables généraux applicables en France aux entreprises d’assurance. L’élimination des incidences des opérations internes portant sur des actifs a pour conséquence de les ramener à leur valeur d’entrée dans le bilan consolidé (coût historique consolidé).

L’impôt sur les bénéfices ainsi que les participations des bénéficiaires de contrats aux résultats sont corrigés de l’incidence de l’élimination des résultats internes (cf. § 31).

Ainsi doivent être éliminées les opérations internes portant, notamment, sur :

261 – Cas particuliers

2610 - Plus ou moins values sur opérations internes sur placements d’assurance

En application du principe défini au § 260, les plus ou moins values sur opérations internes sur placements d’assurance sont éliminées en totalité. Lorsque de telles opérations ont créé des droits exigibles au sens du § 3111 en faveur des bénéficiaires de contrats aux résultats, ces droits sont neutralisés dans le compte de résultat et au bilan consolidés par la constatation de " Participations différées des bénéficiaires de contrats aux résultats " dans les conditions prévues au § 3112.

Lorsque les droits créés ne peuvent être identifiés de façon fiable, ils ne sont pas neutralisés.

Les moins-values sont maintenues en totalité si elles répondent aux critères de dépréciation à caractère durable.

2611 - Dividendes intra-groupes

Les dividendes intra-groupes, sont également éliminés, y compris les dividendes qui portent sur des résultats antérieurs à la première consolidation. Les droits exigibles, au sens du § 3111, des bénéficiaires de contrats aux résultats, attachés à ces dividendes, sont conservés dans les charges de l’exercice.

27 - Autres points

270 - Intérêts minoritaires

2700 – Intérêts minoritaires débiteurs

Lorsque, à la suite de pertes, la part revenant aux intérêts minoritaires d’une entreprise consolidée par intégration globale devient négative, l’excédent ainsi que les pertes ultérieures imputables aux intérêts minoritaires sont déduits des intérêts majoritaires, sauf si les associés ou actionnaires minoritaires ont l’obligation formelle de combler ces pertes. Si, ultérieurement, l’entreprise consolidée réalise des bénéfices, les intérêts majoritaires sont alors crédités de la totalité des profits jusqu’à ce que la partie qu’ils avaient assumée des pertes imputables aux intérêts minoritaires ait été totalement éliminée.

2701 – Titres représentatifs d’engagements en unités de compte

Lorsque des titres d’entreprises du groupe, intégrées globalement, sont détenus pour la représentation des engagements en unités de compte, (cf. § 112) la quote-part des intérêts minoritaires correspondant à ces titres est portée en diminution du poste " Placements représentant les engagements en UC ". Le déséquilibre apparaissant à cette occasion entre les postes " Placements représentant les

engagements en UC " et " Provisions techniques en UC ", fait l’objet d’une explication dans l’annexe La quote-part de résultat correspondant à ces titres est annulée en contrepartie du poste " Charges de prestations d’assurance ", le résultat net (part du groupe) n’étant pas affecté, sauf affectations contractuelles différentes.

271 - Acquisition des titres de capital de l’entreprise consolidante par elle-même ou par des entreprises contrôlées et cession de ces titres

Les titres représentatifs du capital de l’entreprise consolidante détenus par elle-même ou par des entreprises contrôlées sont classés selon la destination qui leur est donnée dans les comptes individuels de ces entreprises.

Les titres non identifiés dès l’origine comme étant explicitement affectés à l’attribution aux salariés ou destinés à régulariser les cours ou encore détenus dans le cadre de la gestion normale des placements représentant des contrats en unités de compte sont portés en diminution des capitaux propres consolidés. Ils sont présentés distinctement dans le tableau de variation des capitaux propres de l’annexe.

Dans le cas où les titres ont été portés en diminution des capitaux propres, la provision pour dépréciation les concernant, existant le cas échéant dans les comptes individuels de l’entreprise consolidée, est neutralisée dans le résultat de l’exercice au cours duquel elle est constituée, ou dans les réserves consolidées si la provision a été constituée au cours des exercices antérieurs. En cas de cession ultérieure de ces actions à l’extérieur du groupe, le prix de cession (y compris la plus-value ou la moins-value) et l’impôt correspondant sont inscrits directement dans les réserves consolidées avec une information appropriée dans l’annexe.

272 - Options d’achats ou de souscriptions d’actions (stocks-options) sur des titres d’une entreprise contrôlée

Si dans le cadre d’un programme de " stock-options " une entreprise faisant partie du périmètre de consolidation s’est engagée à racheter des actions d’une autre entreprise contrôlée, ces actions sont considérées comme restant détenues par le groupe et valorisées à leur valeur comptable avant cession au moment du rachat. Toute différence avec cette valeur est comptabilisée en charges. Elle est provisionnée dès lors qu’elle devient probable, en fonction de l’évolution, à la clôture de l’exercice, des critères servant de base au calcul du prix de rachat.

L’écart d’acquisition correspondant est annulé par les charges de l’exercice au cours duquel la transaction a eu lieu si aucune provision à ce titre n’a été précédemment constituée.

273- Entrée de portefeuille par transfert

Une entrée de portefeuille par transfert étant assimilable à un apport partiel d’actifs ou à l’apport d’une entité nouvelle, les règles d’évaluation prévues au § 211 sont applicables. L’actif net global inscrit dans les comptes consolidés est au plus égal au montant de la rémunération déterminée selon les modalités énoncées au § 210 et remise au vendeur par l’acquéreur.

Si le transfert est effectué entre deux entreprises du groupe, le résultat constaté est éliminé conformément au § 26. Si le transfert a créé des droits exigibles au profit des bénéficiaires de contrats, ces droits font l’objet du traitement énoncé au

§ 2610.

Sous-Section II – L’intégration proportionnelle

28 – Modalités de l’intégration proportionnelle

280- Principe général

La différence essentielle avec l’intégration globale consiste en ce que l’intégration dans les comptes de l’entreprise consolidante des éléments constituant le patrimoine et le résultat de l’entreprise sous contrôle conjoint ne s’effectue qu’au prorata de la fraction représentative de la participation de l’entreprise détentrice des titres sans constatation d’intérêts minoritaires directs.

Néanmoins, les règles générales de consolidation, définies aux § 20 à 27 pour l’intégration globale, s’appliquent pour évaluer les capitaux propres et les résultats des entreprises intégrées proportionnellement, sous réserve des dispositions particulières ci-dessous.

281 - Elimination des opérations internes

2810 - Elimination des opérations entre une entreprise intégrée proportionnellement et une entreprise intégrée globalement.

Les créances et les dettes réciproques ainsi que les produits et les charges réciproques sont éliminés dans la limite du pourcentage d’intégration de l’entreprise contrôlée conjointement. La différence entre le montant ainsi éliminé et le montant de ces dettes et de ces créances est assimilée à une dette ou à une créance envers les entreprises extérieures au groupe.

En cas de cession par une entreprise intégrée globalement à une entreprise intégrée proportionnellement, et compte tenu des dispositions décrites au § 261, l’élimination est limitée au pourcentage d’intégration de l’entreprise contrôlée conjointement. Il en est de même en cas de cession par une entreprise intégrée proportionnellement à une entreprise intégrée globalement.

Les dotations aux comptes de provisions pour dépréciation des titres de participation constituées par l’entreprise détentrice des titres, en raison des pertes subies par les entreprises intégrées proportionnellement, sont éliminées en totalité.

2811- Elimination des opérations entre deux entreprises intégrées proportionnellement

En cas de transaction effectuée entre deux entreprises intégrées proportionnellement, et compte tenu des dispositions décrites au § 261, l’élimination est limitée au pourcentage le plus faible des deux participations.

282 - Informations à porter dans l’annexe

Lors de l’acquisition du contrôle conjoint, l’annexe doit contenir toutes les informations utiles telles que définies au § 214.

Il en est de même en cas de modification du pourcentage de détention des titres (acquisition complémentaire de titres, cession de titres) ou de cession de branche d’activité.

Sous section III – La mise en équivalence

29 – Modalités de la mise en équivalence

290 - Principe général

Les règles générales de consolidation, définies aux § 20 à 25 pour l’intégration globale, s’appliquent pour évaluer les capitaux propres et les résultats des entreprises mises en équivalence sous réserve des dispositions particulières ci-dessous.

Cependant, ces retraitements et éliminations ne sont effectués et les informations ne sont données que s’ils revêtent une importance significative.

291 - Première consolidation

A la date de première consolidation, la mise en équivalence consiste à substituer, à la valeur comptable des titres, la quote-part qu’ils représentent dans les capitaux propres de l’entreprise consolidée. Ces capitaux propres sont égaux à la différence entre les actifs et les passifs identifiables déterminés selon les règles définies pour l’intégration globale (cf § 211). L’écart qui en résulte est un écart d’acquisition présenté selon les mêmes modalités que les écarts d’acquisition définis dans le cadre de l’intégration globale (cf § 2113).

La mise en équivalence peut être effectuée selon la méthode de la consolidation par paliers ou selon celle de la consolidation directe au niveau de l’entreprise consolidante. Quelle que soit la méthode utilisée, les montants des capitaux propres, du résultat, des postes " Titres mis en équivalence " et " Intérêts minoritaires " doivent rester identiques aux montants obtenus en utilisant la consolidation par paliers (cf § 111).

292 - Consolidations ultérieures

La valeur des titres mis en équivalence est égale, à chaque fin d’exercice, à la quote-part des capitaux propres retraités de l’entreprise consolidée à laquelle ils équivalent. La variation des capitaux propres retraités des entreprises consolidées par mise en équivalence, de quelque nature qu’elle soit, augmente ou diminue donc la valeur des titres mis en équivalence à la clôture de l’exercice précédent.

La variation de valeur des titres d’un exercice à l’autre peut provenir de diverses causes, hormis les cas d’acquisition ou de cession : résultat, distribution de bénéfices, opérations sur le capital, fusion absorption, apport partiel d’actif, variation du cours de conversion pour les entreprises étrangères, etc.

La fraction du résultat de ces entreprises est inscrite distinctement au compte de résultat consolidé.

Les dividendes reçus des entreprises consolidées par mise en équivalence sont éliminés du compte de résultat de l’entreprise détentrice des titres et sont portés en augmentation des réserves consolidées.

Lorsque la quote-part de l’entreprise détentrice des titres dans les capitaux propres d’une entreprise dont les titres sont mis en équivalence devient négative, celle-ci est retenue normalement pour une valeur nulle. Cependant, dans le cas où l’entreprise détentrice des titres a l’obligation ou l’intention de ne pas se désengager financièrement de sa participation dans l’entreprise en question, la partie négative des capitaux propres est portée dans la rubrique des provisions pour risques et charges. Cette provision est ajustée à la clôture de chaque exercice en fonction de la quote-part dans les capitaux propres de l’entreprise mise en équivalence.

293 - Elimination des opérations internes

Sous réserve des dispositions décrites au § 261, les résultats internes compris dans les placements, les stocks, les immobilisations et autres actifs provenant d’opérations réalisées entre les entreprises dont les titres sont mis en équivalence et les entreprises dont les comptes sont intégrés globalement ou proportionnellement, voire entre entreprises sous influence notable doivent être éliminés.

Sont éliminés, à hauteur du pourcentage de participation détenu par le groupe dans le capital de l’entreprise mise en équivalence, les résultats compris dans les placements, les stocks, les immobilisations et autres actifs, et les résultats provenant d’opérations entre cette entreprise et celles dont les comptes sont intégrés globalement.

Si les opérations ont été effectuées avec une entreprise intégrée proportionnellement ou mise en équivalence, l’élimination s’effectue à hauteur du produit des pourcentages des deux participations (sous réserve toutefois de la disponibilité des informations nécessaires).

Les dotations aux comptes de provisions pour dépréciation des titres de participation constituées par l’entreprise détentrice des titres, en raison de pertes subies par les entreprises dont les titres sont mis en équivalence, sont éliminées en totalité.

294 - Variations ultérieures dans le pourcentage de participation

Lors des variations ultérieures dans le pourcentage de participation détenu, trois cas peuvent se présenter :

- lors d’une opération d’acquisition complémentaire, la mise en équivalence de nouveaux titres suit la même règle que celle qui s’applique lors de la première consolidation. Le nouvel écart d’acquisition est comptabilisé conformément au § 2113. L’écart de réévaluation éventuel de la valeur d’équivalence antérieure est porté directement dans les capitaux propres consolidés ;

- lors d’une opération de cession, la plus ou moins-value à dégager en résultat est égale à la différence, à la date de cession, entre d’une part le prix de cession et d’autre part la fraction cédée de la quote-part des capitaux propres mis en équivalence augmentée le cas échéant, des fractions correspondantes du solde non amorti de l’écart d’acquisition et de l’écart de conversion.

Le cas d’une diminution du pourcentage d’intérêts consécutive à une augmentation de capital de l’entreprise mise en équivalence inégalement souscrite par les associés de cette dernière, dont certains ne font pas partie du groupe, est assimilé à une cession partielle et se traduit donc par la constatation en résultat de la plus ou moins value dégagée (cf § 2311).

Le cas d’une augmentation du pourcentage d’intérêts consécutive à une augmentation de capital de l’entreprise mise en équivalence inégalement souscrite par les associés, dont certains ne font pas partie du groupe, est assimilé à une acquisition partielle et se traduit donc par la constatation d’un écart d’acquisition.

295 - Informations à porter dans l’annexe

L’exercice comptable de l’acquisition, l’annexe contient toutes les informations utiles telles que définies au § 214.

Il en est de même en cas de modification du pourcentage de détention des titres (acquisitions complémentaires de titres, cession de titres) ou de cession de branche d’activité.

En outre, pour les principales entreprises contribuant au poste "Titre mis en équivalence", l’entreprise consolidante doit indiquer les contributions aux capitaux propres et aux résultats consolidés.

Section III – Méthodes d'évaluation et de présentation

30 – Principes généraux

30 - Détermination de méthodes d’évaluation et de présentation

3000 - Principes généraux

Les comptes consolidés visent à donner une représentation homogène de l’ensemble formé par les entreprises incluses dans le périmètre de consolidation, en tenant compte des caractéristiques propres à la consolidation et des objectifs d’information financière propres aux comptes consolidés (prédominance de la substance sur l’apparence, rattachement des charges aux produits, élimination de l’incidence des écritures passées pour la seule application des législations fiscales).

Les comptes consolidés sont établis suivant des méthodes définies par le groupe pour sa consolidation et conformes :

Lorsqu’il existe des options, le groupe peut retenir pour l’élaboration de ses comptes consolidés, une méthode différente de celle de l’entreprise consolidante. Ainsi, par exemple, un groupe peut provisionner dans ses comptes consolidés des engagements de retraite à l’égard de son personnel qu’il se borne à indiquer dans l’annexe des comptes individuels : dans les deux cas, il se conforme à l’article 9 alinéa 3 du code de commerce.

Néanmoins, le groupe ne peut pas, dans une situation donnée et à partir de faits identiques, apprécier risques et charges de manière différente entre les comptes consolidés et les comptes individuels ou les comptes de sous-groupes, comme par exemple les considérer comme probables dans un cas et improbables dans l’autre.

Les retraitements opérés dans le but d’homogénéité ne sont obligatoires que dans la mesure où ils ont un caractère significatif et ne sont pas d’un coût disproportionné. Les méthodes retenues dans les comptes consolidés ne doivent pas être susceptibles d’altérer la retranscription des caractéristiques économiques et juridiques des contrats d’assurance, quelle que soit leur localisation.

Les opérations de chaque entité juridique doivent être appréhendées comme indépendantes, sauf cas exceptionnels dûment justifiés dans l’annexe.

En cas de retraitement des comptes individuels, il convient de tenir compte des participations des bénéficiaires de contrats aux résultats issues soit des textes réglementaires soit des dispositions contractuelles - qu’elles soient exigibles ou différées – selon les définitions et dans les conditions fixées au § 311.

3001 - Modalités d’applications

30011 - Valorisation des placements d’assurance

30012 - Frais d’acquisition reportés

Les charges différées relatives aux frais d’acquisition des contrats doivent être enregistrées de la façon suivante:

a) activité Vie : les frais d’acquisition sont reportés dans la limite des marges nettes futures des contrats considérés, y compris la marge financière dûment justifiée, notamment lorsqu’il existe un écart entre le taux d’actualisation retenu et le taux de rendement prévisionnel des actifs prudemment évalué ; ils sont amortis sur la base du rythme de reconnaissance de ces marges futures, réévaluées à la clôture de chaque exercice. Le cas échéant, ils font l’objet d’un amortissement exceptionnel dans la mesure où les marges futures deviennent insuffisantes eu égard au plan d’amortissement ;

b) activité Non vie : le calcul des frais d’acquisition reportés est effectué sur une base cohérente avec celle utilisée pour le report des primes non acquises. Ces frais sont amortis sur la durée résiduelle des contrats considérés ;

c) une information est fournie dans l’annexe sur les modalités et sur les durées, chiffrées, d’amortissement pour ce poste de l’actif du bilan consolidé.

30013 - Provisions techniques

Le montant des provisions constituées par les entreprises incluses dans le périmètre de consolidation est réexaminé au niveau consolidé sur la base de principes homogènes d’analyse des engagements et des risques. Ces règles s’appliquent quels que soient la qualification des provisions, leur régime fiscal, leur localisation géographique ou la devise dans laquelle elles ont été constituées en tenant compte des précisions suivantes :

Référentiels de calculs de provisions

Les provisions techniques doivent être suffisantes pour faire face à l’intégralité des engagements du groupe. Le montant des provisions constituées par les entreprises incluses dans le périmètre de consolidation est en principe retenu au niveau consolidé sous réserve de l’homogénéité de l’analyse des engagements.

A cet égard sont considérés comme homogènes :

Par ailleurs, aucun étalement de l’incidence des changements d’estimation n’est pratiqué pour l’établissement des comptes consolidés.

- Provisions pour aléas financiers

Dès lors que les provisions mathématiques sont constituées sur la base de taux d’actualisation au plus égaux aux taux de rendement prévisionnels, prudemment estimés, des actifs affectés à leur représentation, la provision pour aléas financiers devient sans objet.

- Provisions pour primes non acquises (Non vie)

Ces provisions sont calculées, soit contrat par contrat, prorata temporis, soit selon une méthode statistique lorsque cette dernière méthode fournit des résultats très proches de ceux qui seraient obtenus en appliquant la méthode contrat par contrat.

- Provisions de sinistres

Ces provisions, relatives aux sinistres survenus, déclarés ou non encore connus, sont évaluées sans actualisation " à l’ultime " selon le principe que les provisions techniques doivent être suffisantes pour faire face aux charges probables prévisibles, sauf cas particuliers dûment justifiés dans l’annexe. Elles sont nettes des recours à recevoir, estimés avec le même niveau de prudence. Lorsque dans certains pays les provisions de sinistres peuvent être escomptées, l’effet de ces actualisations est annulé. L’évaluation inclut les frais de règlement des sinistres, déterminés, entreprise par entreprise, sur la base des coûts analytiques observés.

- Provisions pour risques en cours

Ces provisions, destinées à couvrir l’insuffisance de primes pour couvrir les charges de sinistres futures, sont déterminées par catégories homogènes de contrats de chaque entreprise incluse dans le périmètre de consolidation, sur la base de l’estimation des pertes futures, frais de gestion inclus et compte tenu des produits financiers dûment justifiés sur les primes encaissées. Le caractère homogène se définit, au minimum, par rapport aux catégories réglementaires localement reconnues.

- Provisions pour égalisation

Ces provisions sont éliminées si elles n’ont pas pour objet de faire face aux risques et événements à venir caractérisés par une faible fréquence et un coût unitaire élevé (risques atomique, macro-économique, naturel, de pollution ...). Une information spécifique est donnée dans l’annexe.

- Réserve de capitalisation (ou mécanisme équivalent)

Les mouvements de l’exercice affectant cette réserve, constatés par résultat dans les comptes individuels, sont annulés, sous réserve des dispositions prévues au § 3104 relatif aux impôts différés et des dispositions prévues au § 3112 b) relatif aux participations différées conditionnelles des bénéficiaires de contrats aux résultats.

3002 - Méthodes préférentielles

Certaines méthodes sont considérées comme préférentielles dans les comptes consolidés ; ainsi :

- chez le preneur : au bilan sous forme d’une immobilisation corporelle et d’un emprunt correspondant ; au compte de résultat, sous forme d’une dotation aux amortissements et d’une charge financière ; en outre, les plus-values à l’occasion d’opérations de cession-bail devraient être étalées sur la durée du contrat, lorsque le bien est repris à bail, directement ou par personne interposée, dans le cadre d’une opération de location financement ;

- chez le bailleur : sous forme de prêts, de façon symétrique à l’enregistrement chez le preneur.

Le choix d’utiliser ces méthodes préférentielles est irréversible ; en cas de non application d’une méthode, son impact sur le bilan et le compte de résultat est donné en annexe.

301 - Secteurs d’activités – secteurs géographiques

L’application de règles de comptabilisation et d’évaluation homogènes dans les comptes consolidés est nécessaire dès lors qu’une situation se présente de façon similaire dans plusieurs entreprises consolidées quels que soient les pays concernés.

Lorsqu’une entreprise appartenant à un secteur différent du secteur d’activité principal du groupe applique des règles comptables qui sont particulières à ce secteur, parce que prenant en considération des règles juridiques ou des natures de droits générés par les contrats propres à cette activité, ces règles comptables sont maintenues dans les comptes consolidés, dans la mesure où elles sont conformes aux principes généraux définis au 1er alinéa du § 300.

302302 - Incidence des réévaluations pratiquées dans les comptes individuels d’entreprises consolidées

Une entreprise consolidée peut être conduite à pratiquer, dans ses comptes individuels, une réévaluation de droit commun (par exemple conformément à l’article 12 du Code de commerce pour les entreprises françaises) ou une réévaluation libre (totale ou partielle) si la législation nationale du pays où est située l’entreprise le permet.

Si une entreprise du groupe a procédé à l’une ou l’autre de ces réévaluations dans ses comptes individuels (à l’exception de la correction monétaire en cas de forte inflation traitée au § 321), il convient soit de l’éliminer dans les comptes consolidés, soit de pratiquer la réévaluation pour l’ensemble du groupe dans les conditions fixées par l’article 12 du Code de commerce. Dans ce cas la réévaluation doit être effectuée selon des méthodes uniformes.

En cas de réévaluation de l’ensemble des entreprises consolidées, les dotations aux amortissements ainsi que les plus ou moins-values de cession sont déterminées sur la base des valeurs réévaluées et toutes informations utiles sont données dans l’annexe sur la méthode de réévaluation, l’écart dégagé, son incidence sur les écarts d’évaluation et d’acquisition ainsi que sur les dotations aux amortissements et aux provisions relatives aux biens réévalués.

Cas particuliers :

303 - Elimination de l’incidence sur les comptes des écritures passées pour la seule application des législations fiscales.

Afin de ne pas fausser l’image donnée par les comptes consolidés, il convient de procéder à l’élimination de l’incidence des écritures passées pour la seule application des législations fiscales du pays où se situe l’entreprise consolidée et notamment :

31 – Impôts sur les résultats, participation des bénéficiaires de contrats aux résultats

310 – Impôts sur les résultats

3100 - Généralités

Les impôts sur les résultats regroupent tous les impôts assis sur le résultat, qu’ils soient exigibles ou différés.

Lorsqu’un impôt est dû ou à recevoir et que son règlement n’est pas subordonné à la réalisation d’opérations futures, il est qualifié d’exigible, même si le règlement est étalé sur plusieurs exercices. Il figure selon le cas au passif ou à l’actif du bilan.

Les opérations réalisées par l’entreprise peuvent avoir des conséquences fiscales positives ou négatives autres que celles prises en considération pour le calcul de l’impôt exigible. Il en résulte des actifs ou passifs d’impôt qui sont qualifiés de différés.

Il en est ainsi en particulier lorsqu’en conséquence d’opérations déjà réalisées, qu’elles soient comptabilisées dans les comptes individuels ou dans les seuls comptes consolidés comme les retraitements et éliminations de résultats internes, des différences sont appelées à se manifester à l’avenir, entre le résultat fiscal et le résultat comptable de l’entreprise, par exemple lorsque des opérations réalisées au cours d’un exercice ne sont imposables qu’au titre de l’exercice suivant. De telles différences sont qualifiées de temporaires.

Il en est ainsi également des crédits d’impôts dont la récupération est subordonnée à une circonstance autre que le simple déroulement du temps, et des possibilités de déductions fiscales liées à l’existence d’un report déficitaire.

Tous les passifs d’impôts différés doivent être pris en compte, sauf exceptions prévues au paragraphe 3103 ; en revanche, les actifs d’impôts différés ne sont portés à l’actif du bilan que si leur récupération est probable.

3101 - Différences temporaires

Une différence temporaire apparaît dès lors que la valeur comptable d’un actif ou d’un passif est différente de sa valeur fiscale.

Comme cas de différences temporaires, sources d’imposition future et donc de passifs d’impôts différés, on peut citer en particulier :

Comme cas de différences temporaires, sources de déductions futures et donc d’actifs d’impôts différés, on peut citer en particulier les charges comptables qui ne seront déductibles fiscalement qu’ultérieurement, telles que les dotations à des provisions qui ne seront déductibles que lors de la survenance de la charge ou du risque provisionné (en France, la provision pour indemnités de départ en retraite par exemple).

3102 - Prise en compte des actifs d’impôt différé

Les actifs d’impôts différés ne sont pris en compte que :

3103 - Exceptions

Ne doivent pas être pris en compte les passifs d’impôts différés provenant de:

Par ailleurs, les différences entre la valeur fiscale des titres de participation dans les entreprises consolidées et leur valeur en consolidation ne donnent lieu à impôts différés que dans les conditions définies au § 3104.

3104 - Imposition des capitaux propres des entreprises consolidées

Les impôts dus par l’entreprise consolidante en raison de ses distributions aux actionnaires sont comptabilisés directement en déduction des capitaux propres ; ils ne donnent pas lieu à la constatation d’impôts différés.

La comptabilisation des effets des retraitements de la réserve de capitalisation et de ses mouvements ne donne pas lieu à la constatation d’impôts différés sauf en cas de forte probabilité de cession en moins-value des titres passibles de la réserve de capitalisation.

Ne sont constatés comme impôts différés que les impôts non récupérables portant sur des distributions décidées ou probables.

3105 - Traitement comptable des actifs et passifs d’impôt

31050 - Evaluation

Les actifs et passifs d’impôts doivent être évalués en utilisant le taux d’impôt et les règles fiscales en vigueur à la clôture de l’exercice. En ce qui concerne les impôts différés, le taux d’impôt et les règles fiscales à retenir sont ceux résultant des textes fiscaux en vigueur à la clôture de l’exercice et qui seront applicables lorsque la différence future se réalisera, par exemple, lorsque les textes fiscaux en vigueur à la clôture de l’exercice prévoient l’instauration ou la suppression de majorations ou de minorations d’impôt dans le futur. Lorsque ces textes ne prévoient pas d’évolution du taux et des règles fiscales applicables, il convient d’utiliser le taux d’impôt et les règles fiscales en vigueur à la date de clôture, quelle que soit leur probabilité d’évolution.

Lorsque, dans le cadre des règles fiscales en vigueur à la clôture, le taux applicable diffère en fonction de la façon dont se réalisera la différence future, c’est le taux applicable au mode de réalisation le plus probable qui doit être retenu.

Les actifs et passifs d’impôts différés sont actualisés lorsque les effets de l’actualisation sont significatifs et qu’un échéancier fiable de reversement peut être établi. Il n’y a pas lieu d’actualiser l’impôt différé calculé sur une différence temporaire engendrée par une opération comptabilisée pour une valeur déjà actualisée, par exemple sur les provisions pour retraites.

Le respect des conditions de constatation des actifs d’impôts différés doit être réexaminé à chaque clôture sur la base des critères retenus au paragraphe 31 02.

31051 - Contrepartie de l’impôt

La contrepartie de l’actif ou du passif d’impôt différé doit être traitée comme l’opération réalisée qui en est à l’origine. C’est ainsi que dans le cas le plus fréquent où l’opération réalisée affecte le résultat, la contrepartie de l’impôt différé affecte la charge d’impôt sur les bénéfices.

Lorsque l’opération affecte les capitaux propres la contrepartie de l’impôt différé affecte directement les capitaux propres. Il en est par exemple ainsi pour l’impact à l’ouverture en cas de changement de méthode comptable.

L’effet des variations de taux d’impôt et de règles fiscales sur les actifs et passifs d’impôt différé existants affecte le résultat, même lorsque la contrepartie de ceux-ci a été comptabilisée à l’origine directement en capitaux propres.

Lorsque l’opération consiste dans la détermination des écarts d’évaluation dans le cadre d’une acquisition d’entreprise par le groupe, la contrepartie de l’impôt différé vient augmenter ou diminuer la valeur de l’écart d’acquisition.

Les impôts différés constatés sur des écarts d’évaluation sur titres passibles de la réserve de capitalisation doivent être repris en résultat, consécutivement à une cession des titres auxquels ils se rattachent ; ces reprises ont pour contrepartie un amortissement complémentaire de l’écart d’acquisition. Ce traitement s’applique quel que soit le délai séparant la cession des titres de leur entrée au bilan consolidé.

31052 - Présentation

Les actifs et passifs d’impôts différés, quelle que soit leur échéance, doivent être compensés lorsqu’ils concernent une même entité fiscale. Les actifs, passifs et charges d’impôts différés doivent être présentés distinctement des actifs, passifs et charges d’impôts exigibles, soit au bilan et au compte de résultat, soit dans l’annexe .

3106 - Informations à porter dans l’annexe

311 - Participation des bénéficiaires de contrats aux résultats

3110 - Généralités

Les participations des bénéficiaires de contrats aux résultats se composent de participations exigibles(cf. § 3111) et de participations différées (cf. § 3112).

- Participations exigibles

Les participations exigibles sont des dettes identifiables, issues d’obligations réglementaires ou contractuelles, basées sur des opérations réalisées dans l’exercice ou dans le passé et comptabilisées dans les charges des comptes individuels de l’une des entités du groupe, même si le règlement est étalé sur plusieurs exercices.

Ces dettes doivent être maintenues dans les comptes consolidés.

- Participations différées

Les participations différées sont de deux sortes :

a) participations inconditionnelles :

Elles doivent être enregistrées toutes les fois qu’une différence est constatée entre les bases de calcul des droits futurs dans les comptes individuels et dans les comptes consolidés.

Il en est ainsi notamment pour les droits des bénéficiaires de contrats attachés aux écarts d’évaluation et aux retraitements des comptes individuels, positifs ou négatifs.

Leur montant est modifié selon une méthode cohérente avec l’évaluation initiale et le rythme de la reprise en résultat des écarts d’évaluation ou des retraitements.

Les provisions pour participation différée des bénéficiaires de contrats aux résultats constatées sur des écarts d’évaluation sur titres passibles de la réserve de capitalisation, doivent être reprises en résultat, consécutivement à une cession des titres auxquels elles se rattachent ; ces reprises ont pour contrepartie un amortissement complémentaire de l’écart d’acquisition. Ce traitement s’applique quel que soit le délai séparant la cession des titres de leur entrée au bilan consolidé.

b) participations conditionnelles :

Il s’agit des différences de droits constatées entre les comptes individuels et les comptes consolidés dont l’exigibilité dépend d’une décision de gestion ou de la réalisation d’un événement.

A titre d’exemple, on peut citer :

Ces droits ne sont constatés que lorsqu’il existe une forte probabilité de réalisation de l’événement ou de prise de décision de gestion par l’entité concernée.

32 – Conversion des comptes d’entreprises établissant leurs comptes en monnaies étrangères

320 - Les méthodes de conversion

Pour déterminer le mode de conversion des comptes d’une entreprise consolidée établissant ses comptes en monnaie étrangère, il convient tout d’abord de déterminer sa monnaie de fonctionnement.

Lorsque cette entité a une autonomie économique et financière (filiale autonome), la monnaie dans laquelle elle tient ses comptes est généralement sa monnaie de fonctionnement.

Lorsque l’exploitation de cette entité fait partie intégrante des activités d’une autre entreprise qui établit ses comptes dans une autre monnaie (filiale non autonome), c’est en principe la monnaie de cette dernière qui est la monnaie de fonctionnement de l’entité.

Il en est ainsi lorsque la monnaie nationale de l’entreprise consolidante est prépondérante sur le plan des opérations ou du financement d’une filiale étrangère, ou lorsque celle-ci a des liens commerciaux ou financiers prépondérants avec l’entreprise consolidante ; par exemple, une filiale vendant uniquement des biens importés de l’entreprise consolidante et remettant à celle-ci les produits correspondants est considérée comme une extension de l’exploitation de l’entreprise consolidante. De même les " holdings de pays ", c’est-à-dire les entreprises regroupant la plupart des filiales et participations détenues par un groupe dans un pays, font partie de cette catégorie.

A l’exception du cas des entreprises étrangères situées dans un pays à forte inflation dont le cas est traité au paragraphe 321 :

Les entreprises d’assurance dont le siège social est situé à l’étranger sont présumées respecter les caractéristiques des entités autonomes.

3200 - La méthode du cours historique

3200 - Conversion

Selon cette méthode, la conversion en monnaie de fonctionnement des comptes des entreprises étrangères s’effectue de la manière suivante :

Toutefois les dépréciations constatées par voie d’amortissements ou de provisions sur des éléments d’actif convertis au cours historique sont elles-mêmes converties au même cours historique.

32001 - Comptabilisation des écarts

Les écarts de conversion résultant de l’application de cette méthode, tant sur les éléments monétaires qui figurent au bilan que sur les éléments du compte de résultat, sont inscrits au compte de résultat consolidé en " Charges et produits financiers ".

3201 - La méthode du cours de clôture

32010 - Conversion

Selon cette méthode, la conversion des comptes des entreprises étrangères s’effectue de la manière suivante :

32011 - Comptabilisation des écarts

Les écarts de conversion constatés, tant sur les éléments du bilan d’ouverture que sur le résultat, sont portés, pour la part revenant à l’entreprise consolidante, dans ses capitaux propres au poste " Ecarts de conversion " et pour la part des tiers au poste " Intérêts minoritaires ".

En cas de liquidation ou de cession de tout ou partie de la participation détenue dans l’entreprise étrangère, l’écart de conversion qui figure dans les capitaux propres est réintégré au compte de résultat pour la partie de son montant afférente à la participation cédée. La réintégration est également opérée en cas de liquidation ou de cession de tout ou partie de la participation détenue dans l’entreprise étrangère pour les écarts de conversion figés dans les capitaux propres lors du passage à l’euro.

321 - Entreprises situées dans des pays à forte inflation

3210 - Définition de la forte inflation

La forte inflation est marquée par certaines caractéristiques qui incluent, sans que la liste soit limitative, les suivantes :

3211 - Principes généraux

La monnaie d’un pays à forte inflation ne peut pas servir de monnaie de fonctionnement.

Toute entreprise non autonome suit la règle générale énoncée au paragraphe 3200.

Pour une entreprise autonome, le choix est possible entre deux méthodes :

32123212 - Traitements comptable

Si la méthode du cours historique est retenue pour convertir les comptes d’une entreprise autonome :

Si la méthode du cours de clôture est retenue :

Lorsque les comptes de l’entreprise consolidée sont établis selon la convention du coût actuel :

- lorsque les comptes de l’entreprise consolidée sont établis selon la convention du coût historique :

322 - Couvertures

Les différences de change ayant trait à un élément monétaire qui fait en substance partie intégrante de l’investissement net d’une entreprise dans une entreprise étrangère consolidée sont inscrites dans les capitaux propres consolidés jusqu’à la cession ou la liquidation de cet investissement net, date à laquelle elles sont inscrites en produit ou en charge dans le résultat comme les autres écarts de conversion relatifs à cette entreprise.

Ainsi, une entreprise du groupe peut avoir dans son bilan une dette ou une créance libellée en monnaie étrangère concernant une entreprise consolidée dont le règlement n’est ni planifié ni susceptible de survenir dans un avenir prévisible et qui constitue en substance une augmentation ou une réduction de l’investissement net du groupe dans cette entreprise étrangère. Cela s’applique aux créances ou à des prêts à long terme mais ni aux comptes clients ni aux comptes fournisseurs.

Si la méthode du cours de clôture est retenue, les différences de change relatives à une dette libellée en monnaie étrangère, comptabilisées comme couverture de l’investissement net d’une entreprise du groupe dans une entreprise étrangère consolidée (par intégration ou par mise en équivalence), doivent être imputées aux capitaux propres consolidés conformément au § 3201 jusqu’à la cession de cet investissement net, date à laquelle elles doivent être inscrites en produits ou en charges dans le résultat comme les autres écarts de conversion relatifs à cette entreprise.

323 - Informations à faire figurer dans l’annexe

Toutes les informations significatives sur la méthode de conversion retenue pour chaque entreprise étrangère et sur l’analyse des écarts de conversion résultant de leur intégration dans les comptes consolidés doivent être données dans l’annexe.

Section IV – Documents de synthèse consolidés

40 – Principes généraux

Les documents de synthèse consolidés comprennent obligatoirement le bilan, accompagné d’un tableau des engagements reçus et donnés, le compte de résultat et une annexe qui forment un tout indissociable et doivent être présentés sous une forme comparative avec l’exercice précédent.

La liste des informations devant figurer dans les différents documents de synthèse sont des informations minimales obligatoires pour autant qu’elles soient significatives.

En cas d’ajouts de rubriques complémentaires par le groupe, une définition précise en est fournie dans l’annexe.

Les groupes sont autorisés à publier leurs documents de synthèse consolidés en millions de francs ou d’euros.

Lorsqu’il existe des filiales hors assurance consolidées par intégration globale ou proportionnelle, les postes constitutifs de l’activité intégrée sont présentés dans les postes de même nature déjà présents dans le bilan, le tableau des engagements reçus et donnés ou le compte de résultat consolidés, une ventilation étant fournie en annexe si elle contribue à enrichir l’information sectorielle.

Toutefois, si les postes dans lesquels ils pourraient être inscrits par nature ne sont pas à même de rendre compte des caractéristiques propres de l’activité intégrée ou si une telle présentation ne permet plus de rendre compte des caractéristiques propres de l’activité d’assurance, les postes constitutifs de l’activité intégrée sont présentés sous une rubrique spécifique à cette activité.

Des sous-postes détaillant le contenu des postes du bilan, du tableau des engagements reçus et donnés ou du compte de résultat consolidés sont fournis de préférence en annexe ou ajoutés dans les états de synthèse eux-mêmes.

Les groupes ne comprenant dans leur périmètre que des entreprises d’assurance peuvent transposer les modèles présentés aux § 401, 402 et 410, en supprimant les lignes ou colonnes spécifiques aux entreprises autres que d’assurance.

La présentation à retenir pour les activités autres que l’assurance dans les documents de synthèse consolidés des groupes d’assurance dépend du caractère plus ou moins significatif de ces activités.

401 - Bilan

Le bilan consolidé est présenté sous forme de tableau Il est établi avant répartition (ou éventuellement avant et après répartition).

4011 - Modèle de bilan

4012 – Commentaires sur certains postes du bilan

(1) ce poste comprend également les sociétés immobilières non cotées exclues du périmètre de consolidation en application du § 1011 ;

(2) ce poste comprend les primes et décotes sur valeurs amortissables ;

(3) ce poste est constitué des portefeuilles de transaction, de placements, de titres immobilisés ainsi que des titres immobilisés de l’activité de portefeuille (TIAP) ;

(4) ce poste comprend les éléments relatifs aux activités sociales externalisées lorsque le transfert des actifs a été réalisé ;

(5) y compris les participations différées actives des bénéficiaires de contrats aux résultats ;

(6) ce poste est constitué de l’ensemble de opérations interbancaires débitrices ainsi que des soldes bancaires débiteurs des entreprises d’assurance et des autres entreprises ;

(7) les postes " Autres créances " (et " Autres dettes ") regroupent les autres créances (ou les autres dettes) des entreprises d’assurance, des entreprises du secteur bancaire ainsi que toutes les créances (ou toutes les dettes) des autres entreprises. Pour les entreprises du secteur bancaire, les autres dettes comprennent notamment les primes d’option vendues, les dettes se rapportant à des titres reçus en pension puis redonnés en pension ou vendus ferme, la dette représentative des titres empruntés ;

(8) ce poste comprend les actions propres et le capital appelé non versé ;

(9) de l’entreprise mère consolidante ;

(10) dont le résultat net de l’exercice ;

(11) à détailler dans le tableau de variation des capitaux propres consolidés (Part du groupe) ;

(12) y compris les provisions pour égalisation ;

(13) ce poste est constitué des bons de caisse émis par les entreprises du secteur bancaire, des titres interbancaires, des titres de créance négociables ainsi que des emprunts obligataires et des titres émis à l’étranger de même nature ;

(14) ce poste est constitué de l’ensemble des comptes et emprunts interbancaires des entreprises du secteur bancaire ainsi que des dettes des entreprises d’assurance et des autres entreprises envers les entreprises du secteur bancaire ;

(15) les entreprises indiquent dans l’annexe celles de ces dettes qui ne concernent pas le financement des opérations courantes (dettes de financement).

402 – Tableau des engagements reçus et donnés

Les engagements reçus et donnés regroupent :

Modèle de tableau des engagements reçus et donnés

41 – Compte de résultat

Le compte de résultat consolidé est présenté sous forme de liste. Pour chaque activité, une présentation des charges soit par nature, soit par destination est retenue selon les règles propres à cette activité.

Dans tous les cas, il convient de retenir une forme synthétique comportant les lignes spécifiques liées à la consolidation.

410 – Modèle de compte de résultat

411 – Commentaires sur le compte de résultat

(1) Cet agrégat comprend :

(2) Ces produits sont nets de charges pour les activités d’assurance Non – vie et Vie.

(3) Pour les activités d’assurance, ce poste comprend l’intégralité des produits nets des placements et les ajustements nets ACAV.

(4) Cet agrégat comprend :

(5) Pour les activités d’assurance, ce poste comprend les frais d’acquisition des contrats, les frais d’administration, les autres charges techniques et la participation des salariés. Les charges générales d’exploitation et les dotations aux amortissements et provisions sur l’actif immobilisé de l’activité bancaire sont portées dans ce poste.

(6) Ce poste comprend les produits nets de charges non techniques s’ils ne sont pas ventilés dans la colonne "autres activités ".

La ventilation entre les différents secteurs d’activités peut être poursuivie jusqu’au résultat net de l’ensemble consolidé. Dans ce cas, la méthode de ventilation des différentes rubriques entre les secteurs d’activités est explicitée dans l’annexe.

Concernant les groupes dont les activités autres que l’assurance sont jugées non significatives deux solutions sont possibles :

Les groupes pour lesquels le coût des dettes de financement est significatif peuvent faire apparaître sur une ligne distincte après les " autres produits nets ", les charges de financement.

42 - Annexe

420 - Principes généraux

L’annexe doit comporter toute information de caractère significatif permettant aux utilisateurs des comptes consolidés de porter une appréciation sur le patrimoine, la situation financière et le résultat de l’ensemble constitué par les entreprises comprises dans la consolidation. L’information porte au minimum sur l’exercice écoulé et sur le précédent.

La liste des informations recensées ci-après, dont l’ordre est indicatif, ne doit en aucun cas être considérée comme limitative. En revanche, celles qui ne présentent pas un caractère significatif ne sont pas à fournir.

421 - Référentiel comptable, modalités de consolidation, méthodes et règles d’évaluation.

4211 - Référentiel comptable

Références aux règles françaises et le cas échéant règles internationales ou règles internationalement reconnues.

Les comptes consolidés sont établis suivant les méthodes définies par le groupe pour sa consolidation et conformes :

4212 - Modalités de consolidation

4213 - Méthodes et règles d’évaluation

4214 - Non application des méthodes préférentielles

Si les méthodes préférentielles énoncées au § 3002 ne sont pas appliquées, indication de l’impact sur le bilan et le compte de résultat de cette non application.

422 - Informations relatives au périmètre de consolidation

423 - Comparabilité des comptes

424 - Explications des postes du bilan , du tableau des engagements reçus et donnés, du compte de résultat et de leurs variations

4241 – Bilan actif

a) Ecarts d’acquisition :

b) Actifs incorporels :

c) Placements des entreprises d’assurance :

 

Valeur brute

Valeur nette

Valeur de
Réalisation
(5)

Actions et titres à revenus variables

 

 

 

Parts d'OPCVM actions

 

 

 

Obligations et autres titres à revenus fixes

 

 

 

Parts d'OPCVM obligataires

 

 

 

Autres placements (1)

 

 

 

Total des placements (2)

 

 

 

Total des placements cotés (3)

 

 

 

Total des placements non cotés (3)

 

 

 

Part des placements d'assurance Non Vie(4)

 

 

 

Part des placements d'assurance Vie (4)

 

 

 

(1) Ce poste comprend notamment les prêts hypothécaires, les autres prêts et effets assimilés, les dépôts auprès des entreprises cédantes et les dépôts et cautionnements versés ;

(2) Ce tableau comprend les titres des entreprises consolidées par mise en équivalence détenus par ces entreprises mais exclut les placements représentant les engagements en unités de compte ;

(3) Cotés sur un marché réglementé en fonctionnement régulier ;

(4) Les entreprises peuvent ventiler les placements entre activités non Vie et Vie en présentant deux tableaux distincts ;

(5) Mention obligatoire " la réalisation de plus-values latentes donnerait naissance à des droits en faveur des bénéficiaires de contrats et des actionnaires minoritaires ainsi qu’à des impositions. "

d) Placements représentant les engagements en unités de compte

e) Placements des entreprises du secteur bancaire

f) Placements des autres entreprises

gTitres mis en équivalence :

 

Activités non vie

Activités vie

Activités bancaires

Autres activités

Total N

Total N-1

Entreprises d'assurance (1)

 

 

 

 

 

 

Entreprise du secteur bancaire (1)

 

 

 

 

 

 

Autres entreprises (1)

 

 

 

 

 

 

Total

 

 

 

 

 

 

(1) Liste détaillée des entreprises

h) Part des cessionnaires et rétrocessionnaires dans les provisions techniques :

i) Créances nées d’opérations d’assurance ou de réassurance

j) Créances sur la clientèle des entreprises du secteur bancaire

k) Créances sur les entreprises du secteur bancaire

l) Autres créances

m) Autres actifs

n) Comptes de régularisation - actif

4242Bilan passif

a)Capitaux propres du groupe

Tableau de variation des capitaux propres consolidés (Part du groupe) :

Les variations des capitaux propres consolidés peuvent avoir notamment pour origine :

Le tableau de variation des capitaux propres peut être complété par un tableau de variation des intérêts minoritaires.

Une information sur l’évolution du fonds pour risques bancaires généraux doit être fournie s’il est présenté distinctement au bilan.

b) Passifs subordonnés

c) Provisions techniques

d) Provisions pour risques et charges 

e) Dettes nées des opérations d’assurance ou de réassurance

f) Dettes envers la clientèle des entreprises du secteur bancaire

Les ventilations et informations à fournir sont celles qui sont prévues par la réglementation spécifique aux entreprises du secteur bancaire.

g) Dettes représentées par des titres

h) Dettes envers les entreprises du secteur bancaire

i) Autres dettes

j) Comptes de régularisation- passif

k) Impôts sur les résultats:

4243 Engagements reçus et donnés

ENGAGEMENTS RECUS ET DONNES

N

N-1

Engagements reçus

 

 

Engagements donnés

 

 

avals, cautions et garanties de crédits

 

 

titres et actifs acquis avec engagement de

 

 

autres engagements sur titres, actifs ou

 

 

autres engagements donnés

 

 

Valeurs reçues en nantissement des cessionnaires et rétrocessionnaires

 

 

Valeurs remises par des organismes réassurés avec caution solidaire ou avec substitution

 

 

Valeurs appartenant à des institutions de prévoyance

 

 

Autres valeurs détenues pour le compte de tiers

 

 

ENGAGEMENTS RECUS ET DONNES

N

N-1

Engagements de financement donnés

 

 

Engagements de financement reçus

 

 

Engagement de garantie donnés

 

 

Engagement de garantie reçus

 

 

Engagements sur titres à livrer

 

 

Engagements sur titres à recevoir

 

 

4244/A - Instruments financiers

Les entreprises d’assurance et les autres entreprises (à l’exception des entreprises du secteur bancaire) présentent les informations suivantes :

Les entreprises du secteur bancaire présentent les informations qui sont prescrites par les textes qui les régissent.

4245 - Compte de résultat

a) Produits financiers nets de charges :

 

NON VIE

VIE

N

N-1

Revenus des placements

 

 

 

 

Autres produits des placements

 

 

 

 

Produits provenant de la réalisation des placements

 

 

 

 

Ajustements ACAV (plus-values)

 

 

 

 

Frais internes et externes de gestion des placements et intérêts

 

 

 

 

Autres charges des placements

 

 

 

 

Pertes provenant de la réalisation des placements

 

 

 

 

Ajustements ACAV (moins-values)

 

 

 

 

PRODUITS FINANCIERS NETS DE CHARGE

 

 

 

 

b) Charges de gestion et chiffre d’affaires des autres activités et autres produits nets

c) Autres produits nets de l’activité d’assurance

d) Résultat exceptionnel :

e) Autres informations sur le compte de résultat :

Charges de personnel :

Frais de recherche et de développement :

Amortissements et provisions :

425 - Informations sectorielles :

4251 - Comptes de résultat sectoriels

Les entreprise doivent présenter les modèles de comptes techniques suivants :

Caractérisation sommaire des activités concernées

4252 – Autres informations sectorielles

Pour les besoins de cette information sectorielle, une catégorie, un secteur d’activité ou une zone géographique est défini comme un ensemble homogène de contrats, produits, services, métiers ou pays qui est individualisé au sein de l’entreprise, de ses filiales ou de ses divisions opérationnelles. La segmentation adoptée pour l’analyse sectorielle devrait être issue de celle qui prévaut en matière d’organisation interne de l’entreprise.

426Autres informations

Réserve de capitalisation : total des réserves de capitalisation de la consolidante et des filiales, rapporté au pourcentage d’intérêts du groupe ; part de la réserve de capitalisation incluse dans les réserves consolidées.

Evénements postérieurs à la clôture :

Entités ad hoc

Entreprises liées

Dirigeants :

Section V- Première année d’application

Les conséquences de la première application du présent texte sont traitées conformément à l’avis n° 97.06 du 18 juin 1997 du Conseil National de la Comptabilité relatif aux changements comptables. Par dérogation, l’entreprise consolidante peut ne pas retraiter rétroactivement les écritures relatives aux opérations d’acquisition-cession traitées aux § 21 à 24 (intégration globale) et celles relatives aux mêmes opérations traitées aux § 28 et 29 (intégration proportionnelle et mise en équivalence) ainsi qu’aux opérations assimilées (entrées de portefeuille par transferts selon le § 273), qui sont réalisées antérieurement à l’ouverture de l’exercice de la première application du présent texte. Si cette possibilité est retenue, elle s’applique à l’ensemble des opérations d’acquisition-cession et assimilées précitées.

Le présent texte s’applique aux organismes régis par le code de la mutualité qui, de façon facultative, établissent des comptes consolidés.


©Ministère de l'Economie, des Finances et de l'Industrie, Mai 2000