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CONSEIL NATIONAL DE LA COMPTABILITÉ

AVIS N°00-05

Comptabilisation des actions propres détenues
par une entreprise relevant du Comité
de la réglementation bancaire et financière


1 - Champ d’application

2 - Contexte du présent avis

3 - Règles de comptabilisation applicables aux actions propres détenues par les entreprises mentionnées au champ d’application du présent avis


L’Assemblée plénière du CNC, réunie le 20 avril 2000, approuve le présent avis relatif à la comptabilisation des actions propres détenues par une entreprise relevant du Comité de la réglementation bancaire et financière, et recommande que ces dispositions soient reprises dans un règlement du Comité de la réglementation comptable, dont elle suggère en annexe le dispositif.

1 - Champ d’application

Les dispositions du présent avis s’appliquent :

2 - Contexte du présent avis

Le paragraphe 6 de l’avis 98.D du Comité d’urgence du Conseil national de la comptabilité relatif au traitement comptable des actions propres, interprétant les dispositions du plan comptable général, indique que cet avis " ne s’applique aux entreprises relevant du Comité de la réglementation bancaire et financière, aux entreprises régies par le code des assurances, aux organismes régis par le code de la mutualité et aux institutions de prévoyance régies par le code de la sécurité sociale que dans la mesure où les dispositions qui précédent sont compatibles avec les textes qui réglementent ces activités ".

Les dispositions des règlements n° 90-01 du 23 février 1990 et n° 91-01 du 16 janvier 1991 du Comité de la réglementation bancaire, relatifs respectivement à la comptabilisation des opérations sur titres et à l’établissement et à la publication des comptes individuels annuels des établissements de crédit, ne permettent pas d’appliquer en l’état la totalité des traitements prévus par l’avis du Comité d’urgence. Cependant, aucune spécificité dans l’activité de ces entreprises ne justifie un traitement dérogatoire par rapport aux règles générales. Le traitement des actions propres détenues par des entreprises relevant du CRBF doit être harmonisé avec celui des actions propres détenues par des entreprises industrielles et commerciales. Il convient d’aménager en conséquence les règles comptables applicables aux opérations sur titres réalisées par des établissements de crédit. Les actions propres qu’ils détiennent seront dorénavant enregistrées conformément aux dispositions suivantes.

3 - Règles de comptabilisation applicables aux actions propres détenues par les entreprises mentionnées au champ d’application du présent avis

3.1 Modalités d’enregistrement des actions propres détenues par des entreprises relevant du CRBF

Par analogie avec le traitement comptable des titres enregistrés dans les valeurs mobilières de placement par les entreprises industrielles et commerciales et ceux enregistrés dans les portefeuilles de placement et de transaction en comptabilité bancaire, il convient d’enregistrer de la façon suivante les actions propres détenues, lorsqu’elles ont été, dès leur acquisition, clairement affectées à l’attribution aux salariés ou destinées à régulariser des cours.

Les actions propres détenues dans le but d’une attribution aux salariés sont comptabilisées dans la catégorie " Titres de placement ".

Les actions propres destinées à régulariser les cours ainsi que celles détenues dans le cadre d’arbitrage d’indices sont comptabilisées dans la catégorie " Titres de transaction ".

Les actions propres détenues conformément aux dispositions de l’article 217.2 de la loi du 24 juillet 1966 modifiée, ou dans le but d’une annulation, devront être comptabilisées parmi les valeurs immobilisées.

3.2 Règles d’évaluation applicables aux actions propres détenues par un établissement de crédit

Les actions propres détenues dans le but d’une attribution aux salariés ou destinées à régulariser les cours de bourse sont évaluées conformément aux dispositions applicables aux catégories de titres auxquelles elles se rattachent.

Toutefois, pour les actions rachetées dans le cadre d’une distribution aux salariés, la différence entre le prix d’acquisition et le prix d’exercice de l’option fait l’objet, le cas échéant, d’une provision pour dépréciation.

Les titres détenus dans le cadre de l’article 217.2 de la loi du 24 juillet 1966 modifiée sont évalués au plus bas de leur valeur d’usage (représentée par leur valeur de marché) et de leur prix d’acquisition.

Les titres détenus dans le cadre d’une réduction de capital sont évalués à leur coût d’acquisition ; leur valeur comptable n’est soumise à aucune dépréciation et reste égale à leur prix d’achat jusqu’à leur annulation dès lors que, dès l’origine, leur inscription est assimilée à une réduction des capitaux propres.

3.3 Règles de publication concernant les actions propres détenues par des établissements de crédit

Il est précisé que les titres repris au niveau du poste " actions propres " de l’actif du bilan publié par les établissements de crédit comprennent à la fois les titres qui sont désormais enregistrés parmi les valeurs immobilisées et ceux enregistrés dans les catégories des titres de placement et de transaction.

Les établissements de crédit publient en annexe le nombre, la valeur nominale, la valeur de marché des actions propres détenues enregistrées parmi les valeurs immobilisées, des actions propres détenues en vue d’une annulation, des actions propres détenues enregistrées parmi les titres de placement et de transaction. Ils indiquent les mouvements intervenus lors de l’exercice pour ces différentes catégories. Par exception, seul le montant net des mouvements intervenus sur les actions propres enregistrées dans la catégorie des titres de transaction est indiqué.

Les établissements publient en outre le montant des provisions qui devraient être enregistrées sur les titres détenus en voie d’annulation, s’ils suivaient les règles applicables aux titres détenus dans le cadre des dispositions de l’article 217.2 de la loi du 24 juillet 1966 modifiée.


©Ministère de l'Economie, des Finances et de l'Industrie, Mai 2000