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Plan du site
1 - Rappel du contexte d'élaboration du projet d'avis
2 - Dispositions comptables applicables aux FCIMT
3 - Dispositions comptables applicables aux OPCVM à compartiments
3.1 - Comptabilité des compartiments
3.2 - Comptes agrégés de l'OPCVM
3.3 - Vou de modification des textes supérieurs
4 - Autres compléments
4.1 - Opérations sur dérivés de crédit
4.2 - Evolutions législatives et réglementaires
4.2.1 - Dépôts
4.2.2 - Opérations de pension non livrée
4.2.3 - Catégories de parts
4.2.4 - Définition des frais de transaction(4) et des frais de gestion
4.2.5 - Harmonisation des catégories d'OPCVM avec les textes supérieurs
4.2.6 - Rétrocessions de frais de gestion
4.3 - Autres compléments
4.3.1 - Garanties d'actif ou de passif reçues ou données par un FCPR
4.3.2 - Autres
5 - Date d'application
A la suite de la publication du règlement n° 99-03 relatif à la réécriture du plan comptable général (PCG), il est apparu nécessaire de refondre l'ensemble des dispositions comptables spécifiques aux OPCVM dans un document unique en cohérence avec la nouvelle rédaction dudit règlement.
Cette mise à jour est intervenue en plusieurs phases :
A l'issue de ces travaux, et comme précisé dans la note de présentation de l'avis n° 2003-08 du 24 juin 2003, le groupe de travail a poursuivi l'examen des dispositions comptables relatives aux fonds communs d'intervention sur les marchés à terme (FCIMT) et aux OPCVM à compartiments, objets du présent avis.
Le groupe de travail a par ailleurs pris en compte les évolutions législatives et réglementaires intervenues depuis l'élaboration des précédents règlements.
Les fonds communs d'intervention sur les marchés à terme constituent des OPCVM spécifiques.
Ils ont pour vocation à intervenir sur les marchés à terme, financiers ou de marchandises, marchés sur lesquels ils peuvent investir au-delà d'une fois leur actif net, par dérogation aux dispositions applicables aux autres OPCVM (art. 11 du décret 89-623 du 6 septembre 1989).
Pour tenir compte de ces particularités, il est proposé d'adapter les dispositions comptables applicables aux FCIMT sur les points suivants :
L'article L. 214-33 du code monétaire et financier a permis la création d'OPCVM à compartiments, c'est-à-dire d'une structure unique (SICAV ou FCP à vocation générale ou spécifique) composée de différents compartiments dont les orientations de gestion ou les modalités de fonctionnement sont différentes et spécifiques.
Il s'agit d'offrir aux investisseurs des fonds diversifiés en un produit juridique unique, les porteurs étant propriétaires des parts constituant chacun des compartiments.
Prenant en compte les spécificités des compartiments et les dispositions du règlement général de l'AMF (article 411-36), il est proposé qu'une comptabilité distincte soit tenue pour chaque compartiment et que des comptes annuels soient établis pour chacun d'entre eux, en appliquant les règles comptables propres à la nature ou à la forme de l'OPCVM (OPCVM à vocation générale, FCPR, FCPE,.).
Le groupe de travail s'est interrogé sur la nécessité d'agréger les comptes de ces compartiments et d'établir les comptes annuels de l'OPCVM, prenant en compte les éléments suivants :
(1)Disposition reprise à l'article 60 de la Loi de sécurité financière complétant l'article L. 214-43 du code monétaire et financier
(2)"Par dérogation à l'article 2093 du code civil et sauf stipulation contraire des documents constitutifs de l'organisme de placement collectif en valeurs mobilières, les actifs d'un compartiment déterminé ne répondent que des dettes, engagements et obligations et ne bénéficient que des créances qui concernent ce compartiment.";
Prenant en compte les dispositions du code de commerce qui imposent à toutes les sociétés d'établir des comptes annuels et souhaitant harmoniser les publications effectuées par les SICAV et les FCP à compartiments, le groupe de travail a conclu, en l'état actuel de la réglementation, à la nécessité pour un OPCVM à compartiments d'établir des comptes annuels composés des éléments suivants :
La publication de comptes annuels agrégés par les OPCVM à compartiments non solidaires n'apportant pas d'informations complémentaires utiles aux actionnaires et porteurs de parts, le groupe de travail émet le vou d'une évolution des dispositions législatives et réglementaires en vue de dispenser ces OPCVM de l'établissement de comptes annuels agrégés.
Le décret n° 2003-1103 du 21 novembre 2003 a modifié le décret 89-623 du 6 septembre 1989 en autorisant les OPCVM à réaliser des opérations sur dérivés de crédit.
Des compléments ont été intégrés sur les règles de comptabilisation et d'évaluation des opérations sur " credit default swaps " (CDS) sur le mode de prise en compte des primes ou commissions périodiques à recevoir ou à verser (§ 344-2 du plan comptable OPCVM).
Il est proposé d'enregistrer ces primes et commissions en capitaux propres de façon cohérente avec les éléments suivants, eux-mêmes comptabilisés en capitaux propres :
En dernier lieu, l'avis prend en compte les évolutions intervenues au niveau législatif et réglementaire depuis l'adoption des deux premiers règlements. Ces compléments portent notamment sur les points suivants :
La loi de sécurité financière du 1er août 2003 a introduit la possibilité pour les OPCVM de réaliser des opérations portant non seulement sur les instruments financiers(3), mais aussi sur des dépôts effectués auprès d'établissements de crédit français ou étrangers (modification de l'article L. 214-4 du code monétaire et financier).
(3)La terminologie " instruments financiers " remplace celle de " valeurs mobilières "
Le présent avis prend en compte cette nouvelle disposition dans le corps du texte, à chaque fois que cela est nécessaire, supprime les précédentes dispositions relatives aux comptes à terme et propose que des modifications soient apportées en conséquence dans la présentation des états financiers (notamment création d'une rubrique distincte à l'actif du bilan, suppression des postes " comptes à terme " et aménagements du compte de résultat et de l'annexe en conséquence).
Il convient de préciser que le mode d'évaluation des dépôts n'a pu être précisé à ce stade dans la mesure où la convention de place n'a pas encore été finalisée : des développements sur ce point, intégrant les clauses de la convention ayant une incidence sur l'évaluation, seront présentés en complément dès que possible.
4.2.2 - Opérations de pension non livrée
Les développements relatifs à ces opérations ont été supprimés ainsi que la rubrique de bilan correspondante. En effet, ces opérations ne peuvent plus être effectuées par les OPCVM car elles ne répondent plus aux nouvelles conditions du décret 89-623 du 6 septembre 1989 (article 4-8), en l'absence de convention cadre.
La loi de sécurité financière du 1er août 2003 a introduit la possibilité pour les OPCVM d'avoir plusieurs catégories de parts ou d'actions. Ces catégories, conformément aux dispositions de l'article 411-11 du règlement général de l'AMF, peuvent :
Ces évolutions ont été introduites dans le corps du texte et prises en compte pour la présentation des états financiers, notamment :
4.2.4 - Définition des frais de transaction(4) et des frais de gestion
Le règlement général de l'AMF a précisé la définition de ces deux éléments : ces définitions ont été reprises en substance dans l'avis et la terminologie de frais de gestion a été précisée au § 222-3. Il est indiqué que les frais de gestion comprennent deux éléments :
(4)Remplace le terme " frais de négociation "
4.2.5 - Harmonisation des catégories d'OPCVM avec les textes supérieurs
Les modifications intervenues au niveau du code monétaire et financier ont conduit à revoir la rédaction des § 111-2 et 111-3 pour introduire notamment les fonds d'investissement de proximité (FIP), nature particulière de FCPR, et les OPCVM réservés à certains investisseurs (OPCVM à règles d'investissement allégées et OPCVM contractuels).
Par ailleurs il est proposé de modifier le libellé de trois rubriques de bilan :
4.2.6 - Rétrocessions de frais de gestion
Les dispositions du communiqué du CNC du 3 février 2005 ont été intégrées (création d'un compte ad hoc et demande d'information en annexe).
4.3.1 - Garanties d'actif ou de passif reçues ou données par un FCPR
Un développement a été introduit au § 511-5 du projet d'avis sur le mode de comptabilisation des garanties d'actif ou de passif reçues ou données par un FCPR. Ces dispositions visent à expliciter :
Outre des modifications rédactionnelles mineures, il est proposé de supprimer l'option qui était ouverte pour la comptabilisation des dépôts de garantie : les instruments financiers reçus (ou donnés) en garantie doivent être comptabilisés (ou décomptabilisés) en cas de transfert de propriété.
Le Conseil propose au Comité de la réglementation comptable que le règlement faisant suite à cet avis s'applique selon les modalités suivantes :
© ministère de l'Économie, des finances et de l’industrie, juillet 2005
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