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(1) Il s'agit des sociétés visées à l'article 11 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 qui peuvent avoir la forme soit d'entreprise unipersonnelle sportive à responsabilité limitée, soit d'une société anonyme à objet sportif, soit d'une société anonyme sportive professionnelle ou de société d'économie mixte sportive locale.
Le Ministère des sports a saisi le Conseil national de la comptabilité le 3 avril 2003, sollicitant son avis sur les incidences comptables induites par les articles 1er, 3 et 5-II du projet de loi relatif à l'organisation du sport, et notamment sur le traitement comptable du transfert des droits d'exploitation audiovisuelle.
Le 4 juin 2003, le Ministère des sports a demandé au Conseil national de la comptabilité de bien vouloir constituer un groupe de travail ad hoc pour approfondir les réflexions sur la nature et l'évaluation des droits transférés par les fédérations sportives aux clubs professionnels.
Le projet de loi initial a été adopté le 1er août 2003 (loi n° 2003-708 relative à l'organisation et la promotion des activités physiques et sportives).
L'article 4 de la loi précitée prévoit dans son article 4 que toute fédération sportive peut céder à titre gratuit les droits d'exploitation audiovisuelle des manifestations sportives organisées par la ligue aux sociétés sportives (clubs) participant à ces compétitions.
Le groupe de travail a donc été invité à préciser le traitement comptable de ces droits.
L'examen de ce projet d'avis par la section a été reporté en raison des travaux conduits par le Ministère sur le statut du droit à l'image des joueurs et des clubs, concernant les aspects sociaux, mais n'ayant pas in fine d'incidences sur le traitement comptable.
Parallèlement, le groupe de travail suite à une demande de la CNCC, a défini le traitement comptable des indemnités de transfert (Avis n° 2004-12 du CNC du 23 juin 2004 et règlement n° 2004-07 du CRC du 23 novembre 2004).
Les droits d'exploitation audiovisuelle sont des immobilisations incorporelles remplissant les conditions de comptabilisation à l'actif et dont l'évaluation, s'agissant d'immobilisations acquises à titre gratuit, doit être réalisée à la valeur vénale, ou à défaut de marché actif à la valeur d'usage déterminée en fonction des flux nets de trésorerie.
Préalablement à l'adoption de la loi n° 2003-708 du 1er août 2003, les sociétés sportives percevaient déjà les droits de retransmissions télévisuelles distribués sur la base des mêmes critères de répartition.
L'adoption de la loi n'a pas modifié le montant des droits répartis ni les critères de répartition. Il a uniquement conforté ce droit en inscrivant dans la loi la cession à titre gratuit.
Il a été envisagé de reconnaître une valeur à ces droits d'exploitation audiovisuelle à hauteur de l'écart généré par l'actualisation des flux nets de trésorerie attendus selon des taux différents lors de l'exercice de transfert des droits. (cf annexe 1)
Toutefois, devant l'impossibilité de chiffrer de manière objective ce différentiel (c'est-à-dire à partir de références de marché), il a été considéré que le droit transféré ne pouvait pas être évalué avec une fiabilité suffisante au sens des dispositions de l'article 311-3 du règlement précité et qu'en conséquence, aucune valeur ne pourra être comptabilisée à l'actif à ce titre, à l'exception d'un euro symbolique.
© ministère de l'Économie, des Finances et de l'Industrie, mars 2005
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