Aller ŕ l'accueil
Aller au menu
Aller au contenu
Aller ŕ la page d'aide
Plan du site
(1) Il s'agit des sociétés visées à l'article 11 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 qui peuvent avoir la forme soit d'entreprise unipersonnelle sportive à responsabilité limitée, soit d'une société anonyme à objet sportif, soit d'une société anonyme sportive professionnelle ou de société d'économie mixte sportive locale.
1 - Nature et qualification des droits d'exploitation audiovisuelle
2 - Conditions de comptabilisation à l'actif
3 - Evaluation de l'actif résultant de la cession des droits d'exploitation audiovisuelle
4 - Annexe
L'article 4 de la loi n° 2003-708 du 1er août 2003 relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives a prévu de nouvelles dispositions modifiant comme suit le § II de l'article 18-1 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984.
" Toute fédération sportive peut cependant céder aux sociétés mentionnées à l'article 11, à titre gratuit, la propriété de tout ou partie des droits d'exploitation audiovisuelle des compétitions ou manifestations sportives organisées chaque saison sportive par la ligue professionnelle qu'elle a créée en application des dispositions du II de l'article 17, dès lors que ces sociétés participent à ces compétitions ou manifestations sportives. La cession bénéficie alors à chacune des sociétés.
Les droits d'exploitation audiovisuelle ainsi cédés aux sociétés sont commercialisés par la ligue professionnelle dans des conditions et limites précisées par décret en Conseil d'Etat. Cette commercialisation est effectuée avec constitution de lots, pour une durée limitée et dans le respect des règles de concurrence.
Afin de garantir l'intérêt général et les principes d'unité et de solidarité entre les activités à caractère professionnel et les activités à caractère amateur, les produits de la commercialisation par la ligue des droits d'exploitation des sociétés sont répartis entre la fédération, la ligue et les sociétés.
La part de ces produits destinée à la fédération et celle destinée à la ligue sont fixées par la convention passée entre la fédération et la ligue professionnelle correspondante.
Les produits revenant aux sociétés leur sont redistribués selon un principe de mutualisation, en tenant compte de critères arrêtés par la ligue et fondés notamment sur la solidarité existant entre les sociétés, ainsi que sur leurs performances sportives et leur notoriété ".
Suite au transfert à titre gratuit des droits d'exploitation audiovisuelle par les fédérations sportives aux sociétés visées à l'article 11 de la loi du 16 juillet 1984 (2), tel qu'organisé par la loi n° 2003-708 du 1er août 2003, le Conseil national de la comptabilité a été invité par le Ministère des sports à préciser le traitement comptable de l'opération de transfert de ces droits.
(2) Il s'agit des sociétés visées à l'article 11 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 qui peuvent avoir la forme soit d'entreprise unipersonnelle sportive à responsabilité limitée, soit d'une société anonyme à objet sportif, soit d'une société anonyme sportive professionnelle ou de société d'économie mixte sportive locale.
L'article 211-1.1 du règlement n° 99-03 du CRC relatif au plan comptable général, modifié par le règlement n° 2004-06, prévoit qu'" un actif est un élément identifiable du patrimoine ayant une valeur économique positive pour l'entité, c'est-à-dire un élément générant une ressource que l'entité contrôle du fait d'événements passés et dont elle attend des avantages économiques futurs ".
Conformément à la loi du 1er août 2003, les droits d'exploitation audiovisuelle peuvent être transférés à titre définitif et gratuit par les fédérations aux sociétés, sous réserve du maintien de leur statut professionnel. Les ligues professionnelles conservent l'exclusivité de la commercialisation des droits pour une ou plusieurs saisons sportives auprès des sociétés de télévision.
Les produits attribués directement aux sociétés sont soumis à trois critères de répartition prévus par la loi, la solidarité entre les sociétés, les performances sportives et la notoriété. Si les clefs de répartition du critère de solidarité sont fixées par les ligues, les critères de performance et de notoriété dépendent directement des sociétés et de leurs résultats sportifs ainsi que de leur capacité à attirer des spectateurs. Pendant toute la période du respect de ces critères et en raison de la cession des droits d'exploitation, ces sociétés disposent du contrôle des droits d'exploitation audiovisuelle.
L'article 211-3 du règlement n° 99-03 prévoit une condition supplémentaire pour les immobilisations incorporelles à savoir leur caractère identifiable.
Une immobilisation incorporelle est identifiable si :
Les droits légaux ou contractuels, même s'ils ne sont pas transférables ou séparables constituent des immobilisations incorporelles par nature.
Les droits d'exploitation audiovisuelle, ressource identifiable que les sociétés contrôlent et dont elles attendent des avantages économiques futurs répondent à la définition d'une immobilisation incorporelle.
Pour être comptabilisée à l'actif, une telle immobilisation incorporelle doit répondre à la double condition précisée à l'article 311-1 du règlement n° 99-03 :
Si première condition est à l'évidence remplie, il n'en est pas de même de la valeur des droits dont les difficultés d'évaluation sont exposées.
Selon les dispositions de l'article 321-1 du règlement n° 99-03, " les actifs acquis à titre gratuit sont comptabilisés à leur valeur vénale. " La valeur vénale est " le montant qui pourrait être obtenu à la date de clôture, de la vente d'un actif lors d'une transaction conclue à des conditions normales de marché, net des coûts de sortie " (article 322-1/10 du règlement n° 99-03). Toutefois, ces droits n'étant pas cessibles, il ne peut pas être fait référence à un marché actif qui permettrait d'apprécier leur valeur.
En l'absence de marché actif, il peut être envisagé de retenir la valeur d'usage déterminée " en fonction des flux nets de trésorerie " (article 322-1/11 du règlement n° 99-03), mais cette application [de la valeur d'usage], pose les difficultés suivantes.
En l'occurrence, le transfert des droits d'exploitation audiovisuelle des fédérations aux sociétés n'entraîne de facto pour ces dernières aucune augmentation des produits attendus, et donc aucun flux de trésorerie complémentaire. A ce titre, aucune valeur n'est créée au niveau des sociétés.
Toutefois, les sociétés sont désormais propriétaires des droits d'exploitation audiovisuelle, et se sont vues octroyer la possibilité d'utiliser le numéro d'affiliation et de se porter acquéreur de la " dénomination, marque et autres signes distinctifs " qui sont actuellement détenus par les associations. Le transfert conforte la nouvelle situation juridique et donc cet élément d'actif incorporel composant le fonds de commerce.
En fonction de ces éléments, il a été envisagé de reconnaître une valeur à ces droits d'exploitation audiovisuelle à hauteur de l'écart généré par l'actualisation des flux nets de trésorerie attendus selon des taux différents lors de l'exercice de transfert des droits. Le différentiel de taux aurait correspondu à l'écart entre le taux d'actualisation retenu avant le transfert des droits et le taux d'actualisation utilisé après le transfert qui conforte la situation juridique des éléments du fonds de commerce et diminue la prime de risque, (ce différentiel étant supposé ne représenter qu'une fraction marginale de la valeur totale des droits).
Toutefois, devant l'impossibilité de chiffrer de manière objective ce différentiel (c'est-à-dire à partir de références de marché), il a été considéré que le droit transféré ne pouvait pas être évalué avec une fiabilité suffisante au sens des dispositions de l'article 311-3 du règlement précité. En conséquence, aucune valeur ne pourra être comptabilisée à l'actif à ce titre, à l'exception d'un euro symbolique.
Le contexte et les motifs quant à l'impossibilité d'évaluation suffisamment fiable des droits ainsi transférés, doivent être indiqués dans l'annexe.
© ministère de l'Économie, des Finances et de l'Industrie, mars 2005
Plan du site / Aide / Forum / Statistiques
© Copyright MINEFI 2005 - Mentions légales